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Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (Version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32009L0148
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2009-11-30
In force since
2010-01-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La présente directive a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé, y compris la prévention de tels risques, découlant ou pouvant découler d’une exposition, pendant le travail, à l’amiante. Elle fixe les valeurs limites de cette exposition ainsi que d’autres dispositions particulières.

2 La présente directive ne porte pas préjudice à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives assurant une protection plus poussée des travailleurs, notamment en ce qui concerne le remplacement de l’amiante par des produits de substitution moins dangereux.

Article 2

Aux fins de la présente directive, le terme «amiante» désigne les silicates fibreux suivants: a) l’actinolite amiante, no 77536-66-4 du CAS ; b) la grunérite amiante (amosite), no 12172-73-5 du CAS ; c) l’anthophyllite amiante, no 77536-67-5 du CAS ; d) la chrysotile, no 12001-29-5 du CAS ; e) la crocidolite, no 12001-28-4 du CAS ; f) la trémolite amiante, no 77536-68-6 du CAS .

Article 3

1 La présente directive est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés pendant leur travail à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.

2 Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, ce risque doit être évalué de manière à déterminer la nature et le degré de l’exposition des travailleurs à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.

3 Pour autant qu’il s’agisse d’expositions sporadiques des travailleurs et que leur intensité soit faible et lorsqu’il ressort clairement des résultats de l’évaluation des risques visée au paragraphe 2 que la valeur limite d’exposition pour l’amiante ne sera pas dépassée dans l’air de la zone de travail, les articles 4, 18 et 19 peuvent ne pas être appliqués lorsque le travail fait intervenir: a) de courtes activités non continues d’entretien durant lesquelles le travail ne porte que sur des matériaux non friables; b) le retrait sans détérioration de matériaux non dégradés dans lesquels les fibres d’amiante sont fermement liées dans une matrice; c) l’encapsulation et le gainage de matériaux contenant de l’amiante qui sont en bon état; d) la surveillance et le contrôle de l’air et le prélèvement d’échantillons destiné à déceler la présence d’amiante dans un matériau donné.

4 Après consultation des représentants des partenaires sociaux, conformément aux lois et pratiques nationales, les États membres énoncent des directives pratiques pour la définition des expositions sporadiques et des expositions de faible intensité, comme prévu au paragraphe 3.

5 L’évaluation visée au paragraphe 2 fait l’objet d’une consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement et est révisée lorsqu’il existe des raisons de penser qu’elle n’est pas correcte ou qu’une modification matérielle intervient dans le travail.

Article 4

1 Sous réserve de l’article 3, paragraphe 3, les mesures visées aux paragraphes 2 à 5 sont prises.

2 Les activités visées à l’article 3, paragraphe 1, doivent faire l’objet d’un système de notification géré par l’autorité responsable de l’État membre.

3 La notification visée au paragraphe 2 est faite par l’employeur à l’autorité responsable de l’État membre, avant que les travaux ne commencent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales. Cette notification doit au moins inclure une description succincte: a) du lieu du chantier; b) du type et des quantités d’amiante utilisés ou manipulés; c) des activités et procédés mis en œuvre; d) du nombre des travailleurs impliqués; e) de la date de commencement des travaux et de leur durée; f) des mesures prises pour limiter l’exposition des travailleurs à l’amiante.

4 Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement ont accès au document faisant l’objet de la notification visée au paragraphe 2 relative à leur entreprise ou établissement en conformité avec les législations nationales.

5 Chaque fois qu’un changement dans les conditions de travail est susceptible d’entraîner une augmentation significative de l’exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, une nouvelle notification doit être faite.

Article 5

La projection d’amiante par flocage, ainsi que les activités qui impliquent l’incorporation de matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à 1 g/cm3) contenant de l’amiante, sont interdites. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires relatives à la commercialisation et à l’utilisation de l’amiante, les activités qui exposent les travailleurs aux fibres d’amiante lors de l’extraction de l’amiante, de la fabrication et de la transformation de produits d’amiante, ou de la fabrication et de la transformation de produits qui contiennent de l’amiante délibérément ajouté, sont interdites, à l’exception du traitement et de la mise en décharge des produits résultant de la démolition et du désamiantage.

Article 6

Pour toute activité visée à l’article 3, paragraphe 1, l’exposition des travailleurs à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante sur le lieu de travail doit être réduite à un minimum et en tout cas en dessous de la valeur limite fixée à l’article 8, notamment au moyen des mesures suivantes: a) le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante doit être limité au nombre le plus bas possible; b) les processus de travail doivent être conçus de telle sorte qu’ils ne produisent pas de poussière d’amiante ou, si cela s’avère impossible, qu’il n’y ait pas de dégagement de poussière d’amiante dans l’air; c) tous les locaux et équipements servant au traitement de l’amiante doivent pouvoir être régulièrement et efficacement nettoyés et entretenus; d) l’amiante ou les matériaux dégageant de la poussière d’amiante ou contenant de l’amiante doivent être stockés et transportés dans des emballages clos appropriés; e) les déchets doivent être collectés et éliminés du lieu de travail dans les meilleurs délais possibles dans des emballages clos appropriés revêtus d’étiquettes indiquant qu’ils contiennent de l’amiante; cette mesure ne s’applique pas aux activités minières; ces déchets sont ensuite traités conformément à la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux .

Article 7

1 En fonction des résultats de l’évaluation initiale des risques, et afin de garantir le respect de la valeur limite fixée à l’article 8, la mesure de la concentration en fibres d’amiante de l’air sur le lieu de travail est effectuée régulièrement.

2 L’échantillonnage doit être représentatif de l’exposition personnelle du travailleur à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante.

3 Les échantillonnages sont effectués après consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement.

4 Le prélèvement des échantillons est réalisé par un personnel possédant les qualifications requises. Les échantillons prélevés sont ensuite analysés conformément au paragraphe 6 dans des laboratoires équipés pour le comptage des fibres.

5 La durée d’échantillonnage doit être telle qu’une exposition représentative peut être établie pour une période de référence de huit heures (un poste) au moyen de mesures ou de calculs pondérés dans le temps.

6 Le comptage des fibres est effectué de préférence par microscope à contraste de phase (PCM) conformément à la méthode recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1997 ou toute autre méthode qui donne des résultats équivalents. Pour la mesure de l’amiante dans l’air, visée au paragraphe 1, ne sont prises en considération que les fibres qui représentent une longueur supérieure à 5 micromètres et une largeur inférieure à 3 micromètres et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 3:1.

Article 8

Les employeurs veillent à ce qu’aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d’amiante en suspension dans l’air supérieure à 0,1 fibre par cm3 mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA).

Article 9

Les modifications nécessaires pour adapter l’annexe I de la présente directive au progrès technique sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 17 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail .

Article 10

1 Lorsque la valeur limite fixée à l’article 8 est dépassée, les causes de ce dépassement doivent être déterminées et les mesures propres à remédier à la situation doivent être prises dès que possible. Le travail ne peut être poursuivi dans la zone affectée que si des mesures adéquates sont prises pour la protection des travailleurs concernés.

2 Afin de vérifier l’efficacité des mesures visées au paragraphe 1, premier alinéa, il est procédé immédiatement à une nouvelle détermination de la teneur de l’air en amiante.

3 Lorsque l’exposition ne peut être réduite par d’autres moyens et que la valeur limite impose le port d’un équipement respiratoire de protection individuelle, celui-ci ne peut être permanent et doit être limité au strict minimum nécessaire pour chaque travailleur. Pendant tout travail requérant le port d’un équipement respiratoire individuel, des périodes de repos sont prévues en fonction des contraintes physiques et climatologiques, et le cas échéant, en concertation avec les travailleurs et/ou leurs représentants, conformément aux lois et pratiques nationales.

Article 11

Avant d’entreprendre des travaux de démolition ou de maintenance, les employeurs prennent, au besoin en obtenant des informations auprès des propriétaires des locaux, toute mesure appropriée pour identifier les matériaux présumés contenir de l’amiante. S’il existe le moindre doute concernant la présence d’amiante dans un matériau ou une construction, les dispositions applicables de la présente directive sont observées.

Article 12

Pour certaines activités telles que les travaux de démolition, de désamiantage, de réparation et de maintenance, pour lesquelles le dépassement de la valeur limite fixée à l’article 8 est prévisible malgré le recours aux mesures techniques préventives visant à limiter la teneur de l’air en amiante, l’employeur définit les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs durant ces activités, notamment les suivantes: a) les travailleurs reçoivent un équipement respiratoire approprié et d’autres équipements de protection individuelle qu’ils doivent porter; b) des panneaux d’avertissement sont mis en place pour signaler que le dépassement de la valeur limite fixée à l’article 8 est prévisible; et c) la dispersion de la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante en dehors des locaux/du site d’action est évitée. Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement sont consultés sur ces mesures avant qu’il ne soit procédé à ces activités.

Article 13

1 Avant le début des travaux de démolition ou de retrait de l’amiante et/ou des matériaux contenant de l’amiante des bâtiments, structures, appareils et installations ainsi que des navires, un plan de travail est établi.

2 Le plan visé au paragraphe 1 doit prévoir les mesures nécessaires pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail. Le plan doit notamment prévoir que: a) l’amiante et/ou les matériaux contenant de l’amiante sont éliminés avant l’application des techniques de démolition, sauf dans le cas où cette élimination causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l’amiante et/ou les matériaux contenant de l’amiante étaient laissés sur place; b) l’équipement de protection individuelle visé à l’article 12, premier alinéa, point a), est fourni, si nécessaire; c) lorsque les travaux de démolition ou de désamiantage sont terminés, il faut s’assurer de l’absence de risques dus à l’exposition à l’amiante sur le lieu de travail, conformément à la législation et aux pratiques nationales. Sur demande des autorités compétentes, le plan doit comporter des informations sur les points suivants: a) la nature et la durée probable des travaux; b) l’endroit où les travaux sont effectués; c) les méthodes mises en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante; d) les caractéristiques des équipements utilisés aux fins: i) de la protection et de la décontamination du personnel chargé des travaux; ii) de la protection des autres personnes se trouvant sur le lieu des travaux ou à proximité de celui-ci.

3 Sur demande des autorités compétentes, le plan visé au paragraphe 1 doit leur être notifié avant le début des travaux envisagés.

Article 14

1 Les employeurs sont tenus de prévoir une formation appropriée pour tous les travailleurs qui sont exposés ou susceptibles d’être exposés à de la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. Cette formation doit être dispensée à intervalles réguliers et sans frais pour les travailleurs.

2 Le contenu de la formation doit être facilement compréhensible par les travailleurs. Il doit leur permettre d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, notamment en ce qui concerne: a) les propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé, y compris l’effet synergique du tabagisme; b) les types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l’amiante; c) les opérations pouvant entraîner une exposition à l’amiante et l’importance des contrôles préventifs pour minimiser l’exposition; d) les pratiques professionnelles sûres, les contrôles et les équipements de protection; e) le rôle approprié, le choix, la sélection, les limites et la bonne utilisation de l’équipement respiratoire; f) les procédures d’urgence; g) les procédures de décontamination; h) l’élimination des déchets; i) les exigences en matière de surveillance médicale.

3 Les orientations pratiques pour la formation des travailleurs affectés à l’élimination de l’amiante sont mises au point au niveau communautaire.

Article 15

Avant de réaliser des travaux de démolition ou de désamiantage, les entreprises doivent fournir des preuves de leurs capacités dans ce domaine. Ces preuves sont établies en conformité avec les législations et/ou les pratiques nationales.

Article 16

1 Pour toute activité visée à l’article 3, paragraphe 1, et sous réserve de l’article 3, paragraphe 3, les mesures appropriées sont prises pour que: a) les lieux où se déroulent ces activités: i) soient clairement délimités et signalés par des panneaux; ii) ne puissent pas être accessibles aux travailleurs autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction sont amenés à y pénétrer; iii) fassent l’objet d’une interdiction de fumer; b) des zones soient aménagées permettant aux travailleurs de manger et de boire sans risque de contamination par la poussière d’amiante; c) des vêtements de travail ou de protection appropriés soient mis à la disposition des travailleurs; ces vêtements de travail ou de protection ne quittent pas l’entreprise; ils peuvent toutefois être lavés dans les blanchisseries équipées pour ce genre d’opérations, situées en dehors de l’entreprise, si celle-ci ne procède pas elle-même au nettoyage; dans ce cas, le transport des vêtements doit être effectué dans des récipients fermés; d) un rangement séparé des vêtements de travail ou de protection, d’une part, et des vêtements de ville, d’autre part, soit assuré; e) des installations sanitaires appropriées et adéquates comprenant des douches dans le cas d’opérations poussiéreuses soient mises à la disposition des travailleurs; f) des équipements de protection soient placés dans un endroit déterminé; qu’ils soient vérifiés et nettoyés après chaque utilisation et que les mesures appropriées soient prises pour réparer ou remplacer les équipements défectueux avant une nouvelle utilisation.

2 Le coût des mesures prises en application des dispositions prévues au paragraphe 1 ne peut être mis à la charge des travailleurs.

Article 17

1 Pour toute activité visée à l’article 3, paragraphe 1, les mesures appropriées sont prises pour que les travailleurs ainsi que leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement reçoivent une information adéquate concernant: a) les risques potentiels pour la santé dus à une exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante; b) l’existence de valeurs limites réglementaires et la nécessité de la surveillance atmosphérique; c) des prescriptions relatives aux mesures d’hygiène, y compris la nécessité de ne pas fumer; d) les précautions à prendre en ce qui concerne le port et l’emploi d’équipements et de vêtements de protection; e) les précautions particulières destinées à minimiser l’exposition à l’amiante.

2 Outre les mesures visées au paragraphe 1 et sous réserve de l’article 3, paragraphe 3, les mesures appropriées sont prises pour que: a) les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement aient accès aux résultats des mesures de la teneur de l’air en amiante et qu’ils puissent recevoir des explications concernant la signification de ces résultats; b) si les résultats dépassent la valeur limite fixée à l’article 8, les travailleurs concernés et leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement soient informés le plus rapidement possible de ces dépassements et de leurs causes et que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement soient consultés sur les mesures à prendre ou, en cas d’urgence, informés des mesures prises.

Article 18

1 Sous réserve de l’article 3, paragraphe 3, les mesures visées aux paragraphes 2 à 5 sont prises.

2 Une évaluation de son état de santé doit être disponible pour chaque travailleur préalablement à l’exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. Cette évaluation doit inclure un examen spécifique du thorax. L’annexe I donne des recommandations pratiques auxquelles les États membres peuvent se référer pour la surveillance clinique des travailleurs; ces recommandations sont adaptées en fonction des progrès techniques selon la procédure visée à l’article 17 de la directive 89/391/CEE. Une nouvelle évaluation doit être disponible au moins une fois tous les trois ans aussi longtemps que dure l’exposition. Un dossier médical individuel est établi, en conformité avec les législations et/ou pratiques nationales, pour chaque travailleur.

3 À la suite de la surveillance clinique visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs, en conformité avec les législations nationales, se prononcent sur les éventuelles mesures individuelles de protection ou de prévention à prendre ou déterminent lesdites mesures. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, le retrait du travailleur concerné de toute exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.

4 Des informations et des conseils doivent être fournis aux travailleurs en ce qui concerne toute évaluation de leur santé à laquelle ils peuvent se soumettre après la fin de l’exposition. Le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peuvent indiquer que la surveillance médicale doit se prolonger après la fin de l’exposition pendant le temps qu’ils jugent nécessaire pour sauvegarder la santé de l’intéressé. Cette surveillance prolongée a lieu conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

5 Le travailleur concerné ou l’employeur peuvent demander la révision des évaluations visées au paragraphe 3, en conformité avec les législations nationales.

Article 19

1 Sous réserve de l’article 3, paragraphe 3, les mesures visées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont prises.

2 Les travailleurs chargés d’exercer les activités visées à l’article 3, paragraphe 1, doivent être inscrits par l’employeur sur un registre indiquant la nature et la durée de leur activité ainsi que l’exposition à laquelle ils ont été soumis. Le médecin et/ou l’autorité responsable de la surveillance médicale ont accès à ce registre. Chaque travailleur concerné a accès à ses propres résultats personnels contenus dans ce registre. Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement ont accès aux informations collectives anonymes contenues dans ce registre.

3 Le registre visé au paragraphe 2 et les dossiers médicaux individuels visés à l’article 18, paragraphe 2, quatrième alinéa, sont à conserver au moins quarante ans après la fin de l’exposition, en conformité avec les législations et/ou les pratiques nationales.

4 Les documents visés au paragraphe 3 sont mis à la disposition de l’autorité responsable au cas où l’entreprise cesse son activité, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

Article 20

Les États membres prévoient des sanctions appropriées qui s’appliquent dans le cas de violation de la législation nationale adoptée conformément à la présente directive. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 21

Les États membres tiennent un registre des cas reconnus d’asbestose et de mésothéliome.

Article 22

Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément audit article 17 bis, paragraphe 4.

Article 23

Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 24

La directive 83/477/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe II, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 25

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 26

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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