Règlement (CE) n o 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
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Article premier Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance.
2 Dans le présent règlement, on entend par «État membre» tous les États membres auxquels le présent règlement s’applique.
Article 2 Définitions
1 Aux fins du présent règlement on entend par: 1) «décision»: une décision en matière d’obligations alimentaires rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi qu’une décision du greffier fixant le montant des frais du procès. Aux fins des chapitres VII et VIII, on entend par «décision» également une décision en matière d’obligations alimentaires rendue dans un État tiers; 2) «transaction judiciaire»: une transaction en matière d’obligations alimentaires approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d’une procédure; 3) «acte authentique»: a) un acte en matière d’obligations alimentaires dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans l’État membre d’origine et dont l’authenticité: i) porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique, et ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire; ou b) une convention en matière d’obligations alimentaires conclue avec des autorités administratives de l’État membre d’origine ou authentifiée par celles-ci; 4) «État membre d'origine»: l’État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, la transaction judiciaire approuvée ou conclue et l’acte authentique établi; 5) «État membre d'exécution»: l’État membre dans lequel est demandée l’exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique; 6) «État membre requérant»: l’État membre dont l’autorité centrale transmet une demande en vertu du chapitre VII; 7) «État membre requis»: l’État membre dont l’autorité centrale reçoit une demande en vertu du chapitre VII; 8) «État partie à la convention de La Haye de 2007»: un État partie à la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après dénommée «la convention de La Haye de 2007»), dans la mesure où ladite convention s’applique entre la Communauté et cet État; 9) «juridiction d'origine»: la juridiction qui a rendu la décision à exécuter; 10) «créancier»: toute personne physique à qui des aliments sont dus ou sont allégués être dus; 11) «débiteur»: toute personne physique qui doit des aliments ou dont il est allégué qu’elle doit des aliments.
2 Aux fins du présent règlement, la notion de «juridiction» inclut les autorités administratives des États membres compétentes en matière d’obligations alimentaires, pour autant que ces autorités offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit des parties à être entendues, et que les décisions qu’elles rendent conformément à la législation de l’État membre où elles sont établies i) puissent faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité, et ii) aient une force et un effet équivalent à une décision d’une autorité judiciaire dans la même matière. Ces autorités administratives sont énumérées à l’annexe X. Cette annexe est établie et modifiée selon la procédure de gestion visée à l’article 73, paragraphe 2, à la demande de l’État membre dans lequel est établie l’autorité administrative concernée.
3 Aux fins des articles 3, 4 et 6, la notion de «domicile» remplace celle de «nationalité» dans les États membres qui utilisent cette notion en tant que facteur de rattachement en matière familiale. Aux fins de l’article 6, les parties qui ont leur «domicile» dans différentes unités territoriales d’un même État membre sont considérées comme ayant leur «domicile» commun dans cet État membre.
Article 3 Dispositions générales
Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Article 4 Élection de for
1 Les parties peuvent convenir que la juridiction ou les juridictions ci-après d’un État membre sont compétentes pour régler les différends en matière d’obligations alimentaires nés ou à naître entre elles: a) une juridiction ou les juridictions d’un État membre dans lequel l’une des parties a sa résidence habituelle; b) une juridiction ou les juridictions de l’État membre dont l’une des parties a la nationalité; c) en ce qui concerne les obligations alimentaires entre époux ou ex-époux: i) la juridiction compétente pour connaître de leurs différends en matière matrimoniale, ou ii) une juridiction ou les juridictions de l’État membre qui a été celui de leur dernière résidence habituelle commune pendant au moins un an. Les conditions visées aux points a), b) ou c) doivent être réunies au moment de la conclusion de la convention relative à l’élection de for ou au moment de l’introduction de l’instance. La compétence attribuée par convention est exclusive, sauf si les parties en disposent autrement.
2 Une convention relative à l’élection de for est conclue par écrit. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
3 Le présent article n’est pas applicable dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant de moins de dix-huit ans.
4 Si les parties sont convenues d’attribuer une compétence exclusive à une juridiction ou aux juridictions d’un État partie à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale , signée le 30 octobre 2007 à Lugano (ci-après dénommée «la convention de Lugano»), dès lors que celui-ci n’est pas un État membre, ladite convention s’applique sauf en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 3.
Article 5 Compétence fondée sur la comparution du défendeur
Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence.
Article 6 Compétence subsidiaire
Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, et qu’aucune juridiction d’un État partie à la convention de Lugano qui n’est pas un État membre n’est compétente en vertu des dispositions de ladite convention, les juridictions de l’État membre de la nationalité commune des parties sont compétentes.
Article 7 Forum necessitatis
Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4, 5 et 6, les juridictions d’un État membre peuvent, dans des cas exceptionnels, connaître du litige si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel le litige a un lien étroit. Le litige doit présenter un lien suffisant avec l’État membre de la juridiction saisie.
Article 8 Limite aux procédures
1 Lorsqu’une décision a été rendue dans un État membre ou dans un État partie à la convention de La Haye de 2007 où le créancier a sa résidence habituelle, le débiteur ne peut introduire une procédure pour modifier la décision ou obtenir une nouvelle décision dans un autre État membre tant que le créancier continue à résider habituellement dans l’État dans lequel la décision a été rendue.
2 Le paragraphe 1 ne s’applique pas: a) lorsque les parties sont convenues, conformément à l’article 4, que les juridictions de cet autre État membre sont compétentes; b) lorsque le créancier se soumet à la compétence des juridictions de cet autre État membre en vertu de l’article 5; c) lorsque l’autorité compétente de l’État d’origine partie à la convention de La Haye de 2007 ne peut ou refuse d’exercer sa compétence pour modifier la décision ou rendre une nouvelle décision, ou d) lorsque la décision rendue dans l’État d’origine partie à la convention de La Haye de 2007 ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire dans l’État membre dans lequel des procédures tendant à la modification de la décision ou à l’obtention d’une nouvelle décision sont envisagées.
Article 9 Saisine d’une juridiction
Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie: a) à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou b) si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction.
Article 10 Vérification de la compétence
La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente.
Article 11 Vérification de la recevabilité
1 Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État autre que l’État membre où l’action a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente surseoit à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour qu’il ait pu se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.
2 L’article 19 du règlement (CE) no 1393/2007 s’applique en lieu et place des dispositions du paragraphe 1 du présent article si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis d’un État membre à un autre en exécution dudit règlement.
3 Lorsque les dispositions du règlement (CE) no 1393/2007 ne sont pas applicables, l’article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s’applique si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger en exécution de cette convention.
Article 12 Litispendance
1 Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
2 Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
Article 13 Connexité
1 Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
2 Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l’une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
3 Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Article 14 Mesures provisoires et conservatoires
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
Article 15 Détermination de la loi applicable
La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé «le protocole de La Haye de 2007») pour les États membres liés par cet instrument.
Article 16 Champ d’application du présent chapitre
1 Le présent chapitre régit la reconnaissance, la force exécutoire et l’exécution des décisions visées par le présent règlement.
2 La section 1 s’applique aux décisions rendues dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007.
3 La section 2 s’applique aux décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007.
4 La section 3 s’applique à toutes les décisions.
Article 17 Suppression de l’exequatur
1 Une décision rendue dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 est reconnue dans un autre État membre sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance.
2 Une décision rendue dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 qui est exécutoire dans cet État jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
Article 18 Mesures conservatoires
Une décision exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l’État membre d’exécution.
Article 19 Droit de demander un réexamen
1 Un défendeur qui n’a pas comparu dans l’État membre d’origine a le droit de demander le réexamen de la décision devant la juridiction compétente dudit État membre lorsque: a) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent ne lui a pas été signifié ou notifié en temps utile et de telle manière qu’il ait pu se défendre, ou b) il s’est trouvé dans l’impossibilité de contester la créance alimentaire pour cause de force majeure ou en raison de circonstances extraordinaires sans qu’il y ait eu faute de sa part, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire.
2 Le délai pour demander le réexamen court à compter du jour où le défendeur a eu effectivement connaissance du contenu de la décision et où il a été en mesure d’agir, au plus tard à compter du jour de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre ses biens indisponibles en tout ou partie. Le défendeur agit sans tarder et en tout état de cause dans un délai de 45 jours. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
3 Si la juridiction rejette la demande de réexamen visée au paragraphe 1 au motif qu’aucune des conditions de réexamen énoncées audit paragraphe n’est remplie, la décision reste valable. Si la juridiction décide que le réexamen est justifié au motif que l’une des conditions énoncées au paragraphe 1 est remplie, la décision est nulle et non avenue. Toutefois, le créancier ne perd pas les avantages résultant de l’interruption des délais de prescription ou de déchéance ni le droit de demander rétroactivement des aliments qu’il aurait acquis par l’action initiale.
Article 20 Documents aux fins de l’exécution
1 Aux fins de l’exécution d’une décision dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes chargées de l’exécution: a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; b) l’extrait de la décision délivré par la juridiction d’origine au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe I; c) le cas échéant un document établissant l’état des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué; d) le cas échéant, la translittération ou la traduction du contenu du formulaire visé au point b) dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si cet État membre a plusieurs langues officielles, dans la ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit rempli.
2 Les autorités compétentes de l’État membre d’exécution ne peuvent exiger du demandeur qu’il fournisse une traduction de la décision. Une traduction peut cependant être exigée si l’exécution de la décision est contestée.
3 Une traduction au titre du présent article doit être faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.
Article 21 Refus ou suspension de l’exécution
1 Les motifs de refus ou de suspension de l’exécution prévus par la loi de l’État membre d’exécution s’appliquent pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’application des paragraphes 2 et 3.
2 À la demande du débiteur, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution refuse, intégralement ou partiellement, l’exécution de la décision de la juridiction d’origine lorsque le droit d’obtenir l’exécution de la décision de la juridiction d’origine est prescrit, aux termes de la loi de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’exécution, le plus long délai de prescription étant retenu. De plus, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut, à la demande du débiteur, refuser, intégralement ou partiellement, l’exécution de la décision de la juridiction d’origine si celle-ci est inconciliable avec une décision rendue dans l’État membre d’exécution ou avec une décision rendue dans un autre État membre ou dans un État tiers, laquelle réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre d’exécution. Une décision ayant pour effet de modifier, en raison d’un changement de circonstances, une décision antérieure relative à des aliments n’est pas considérée comme une décision inconciliable au sens du deuxième alinéa.
3 À la demande du débiteur, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut suspendre, intégralement ou partiellement, l’exécution de la décision de la juridiction d’origine lorsque la juridiction compétente de l’État membre d’origine est saisie d’une demande de réexamen de la décision de la juridiction d’origine conformément à l’article 19. En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution suspend, à la demande du débiteur, l’exécution de la décision de la juridiction d’origine si la force exécutoire est suspendue dans l’État membre d’origine.
Article 22 Absence d’effet sur l’existence des relations de famille
La reconnaissance et l’exécution d’une décision en matière d’obligations alimentaires en vertu du présent règlement n’impliquent en aucune manière la reconnaissance des relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance qui sont à l’origine des obligations alimentaires ayant donné lieu à la décision.
Article 23 Reconnaissance
1 Les décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2 En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque à titre principal la reconnaissance d’une décision peut faire constater, selon les procédures prévues dans la présente section, que la décision doit être reconnue.
3 Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.
Article 24 Motifs de refus de reconnaissance
Une décision n’est pas reconnue si: a) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée. Le critère de l’ordre public ne peut être appliqué aux règles de compétence; b) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il ait pu se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire; c) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée; d) elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée. Une décision ayant pour effet de modifier, en raison d’un changement de circonstances, une décision antérieure relative à des aliments n’est pas considérée comme une décision inconciliable au sens des points c) ou d).
Article 25 Sursis à statuer
La juridiction d’un État membre devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision rendue dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 surseoit à statuer si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine du fait de l’exercice d’un recours.
Article 26 Force exécutoire
Une décision rendue dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 et qui y est exécutoire est mise à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarée exécutoire sur demande de toute partie intéressée.
Article 27 Compétence territoriale
1 La demande de déclaration constatant la force exécutoire est présentée à la juridiction ou à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution dont cet État membre a transmis le nom à la Commission conformément à l’article 71.
2 La compétence territoriale est déterminée par la résidence habituelle de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, ou par le lieu de l’exécution.
Article 28 Procédure
1 La demande de déclaration constatant la force exécutoire est accompagnée des documents suivants: a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; b) un extrait de la décision délivré par la juridiction d’origine au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe II, sans préjudice de l’article 29; c) le cas échéant, la translittération ou la traduction du contenu du formulaire visé au point b) dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si cet État membre a plusieurs langues officielles, dans la ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où la demande est présentée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit rempli.
2 La juridiction ou l’autorité compétente saisie de la demande ne peut exiger du demandeur qu’il fournisse une traduction de la décision. Une traduction peut cependant être exigée dans le cadre du recours prévu aux articles 32 ou 33.
3 Une traduction au titre du présent article doit être faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.
Article 29 Défaut de production de l’extrait
1 À défaut de production de l’extrait visé à l’article 28, paragraphe 1, point b), la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser.
2 Dans le cas visé au paragraphe 1, il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l’autorité compétente l’exige. La traduction est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.
Article 30 Déclaration constatant la force exécutoire
La décision est déclarée exécutoire sans examen au titre de l’article 24, dès l’achèvement des formalités prévues à l’article 28 et au plus tard dans les 30 jours suivant l’achèvement de ces formalités, sauf impossibilité due à des circonstances exceptionnelles. La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d’observations.
Article 31 Communication de la décision relative à la demande de déclaration
1 La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur suivant les modalités déterminées par la loi de l’État membre d’exécution.
2 La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n’a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.
Article 32 Recours contre la décision relative à la demande de déclaration
1 L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
2 Le recours est porté devant la juridiction dont l’État membre concerné a transmis le nom à la Commission conformément à l’article 71.
3 Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.
4 Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le demandeur, les dispositions de l’article 11 sont applicables, même si la partie contre laquelle l’exécution est demandée n’a pas sa résidence habituelle dans l’un des États membres.
5 Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est formé dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ou de sa notification. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée a sa résidence habituelle dans un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de 45 jours et court à compter du jour où la signification ou la notification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
Article 33 Pourvoi contre la décision rendue sur le recours
La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet d’un pourvoi qu’au moyen de la procédure que l’État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l’article 71.
Article 34 Refus ou révocation d’une déclaration constatant la force exécutoire
1 La juridiction saisie d’un recours prévu aux articles 32 ou 33 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire de la décision que pour l’un des motifs prévus à l’article 24.
2 Sous réserve de l’article 32, paragraphe 4, la juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 32 statue dans un délai de 90 jours à compter de sa saisine, sauf impossibilité due à des circonstances exceptionnelles.
3 La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 33 statue à bref délai.
Article 35 Sursis à statuer
La juridiction saisie d’un recours prévu aux articles 32 ou 33 surseoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, si l’exécution de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine du fait de l’exercice d’un recours.
Article 36 Mesures provisoires et conservatoires
1 Lorsqu’une décision doit être reconnue en application de la présente section, rien n’empêche le demandeur de demander qu’il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l’État membre d’exécution, sans qu’il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l’article 30.
2 La déclaration constatant la force exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3 Pendant le délai prévu à l’article 32, paragraphe 5, pour former un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu’à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée.
Article 37 Force exécutoire partielle
1 Lorsque la décision a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l’autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d’entre eux.
2 Le demandeur peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d’une décision.
Article 38 Absence d’impôt, de droit ou de taxe
Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur du litige n’est perçu dans l’État membre d’exécution à l’occasion de la procédure tendant à la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire.
Article 39 Force exécutoire par provision
La juridiction d’origine peut déclarer la décision exécutoire par provision, nonobstant un éventuel recours, même si le droit national ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit.
Article 40 Invocation d’une décision reconnue
1 Une partie qui souhaite faire valoir dans un autre État membre une décision reconnue au sens de l’article 17, paragraphe 1, ou en vertu de la section 2, doit produire une copie de celle-ci réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité.
2 Le cas échéant, la juridiction devant laquelle la décision reconnue est invoquée peut demander à la partie qui souhaite la faire valoir de produire un extrait délivré par la juridiction d’origine en utilisant le formulaire dont le modèle figure, selon le cas, à l’annexe I ou à l’annexe II. La juridiction d’origine délivre cet extrait également à la demande de toute partie intéressée.
3 Le cas échéant, la partie invoquant la décision reconnue fournit une translittération ou une traduction du contenu du formulaire visé au paragraphe 2 dans la langue officielle de l’État membre concerné ou, si cet État membre a plusieurs langues officielles, dans la ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où la décision reconnue est invoquée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre concerné aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit rempli.
4 Une traduction au titre du présent article doit être faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.
Article 41 Procédure et conditions d’exécution
1 Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre d’exécution. Une décision rendue dans un État membre qui est exécutoire dans l’État membre d’exécution y est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans cet État membre d’exécution.
2 La partie qui demande l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir, dans l’État membre d’exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé, sans préjudice des personnes compétentes en matière de procédure d’exécution.
Article 42 Absence de révision quant au fond
En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision quant au fond dans l’État membre dans lequel la reconnaissance, la force exécutoire ou l’exécution est demandée.
Article 43 Recouvrement non prioritaire des frais
Le recouvrement de tous frais encourus pour l’application du présent règlement n’a pas priorité sur le recouvrement des aliments.
Article 44 Droit à l’aide judiciaire
1 Les parties à un litige relevant du présent règlement bénéficient d’un accès effectif à la justice dans un autre État membre, y compris dans le cadre des procédures d’exécution et des recours, selon les conditions définies dans le présent chapitre. Dans les cas couverts par le chapitre VII, cet accès effectif est assuré par l’État membre requis à tout demandeur ayant sa résidence dans l’État membre requérant.
2 Pour assurer un tel accès effectif, les États membres fournissent une aide judiciaire conformément au présent chapitre, à moins que le paragraphe 3 ne s’applique.
3 Dans les cas couverts par le chapitre VII, un État membre n’est pas tenu de fournir une telle aide judiciaire si et dans la mesure où les procédures de cet État permettent aux parties d’agir sans avoir besoin d’aide judiciaire et que l’autorité centrale fournit gratuitement les services nécessaires.
4 Les conditions d’accès à l’aide judiciaire ne sont pas plus restrictives que celles fixées dans les affaires internes équivalentes.
5 Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, n’est imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans les procédures en matière d’obligations alimentaires.
Article 45 Contenu de l’aide judiciaire
L’aide judiciaire accordée au titre du présent chapitre désigne l’assistance nécessaire pour permettre aux parties de connaître et de faire valoir leurs droits et pour garantir que leurs demandes, présentées par l’intermédiaire des autorités centrales ou directement aux autorités compétentes, seront traitées de façon complète et efficace. Elle inclut le cas échéant les aspects suivants: a) des conseils précontentieux en vue d’arriver à un règlement avant d’intenter une procédure judiciaire; b) l’assistance juridique en vue de saisir une autorité ou une juridiction, et la représentation en justice; c) l’exonération ou la prise en charge des frais de justice, et les honoraires des mandataires désignés pour accomplir des actes durant la procédure; d) dans les États membres où la partie qui succombe est condamnée à régler les frais de la partie adverse, si le bénéficiaire de l’aide judiciaire succombe, les frais de la partie adverse dès lors qu’elle aurait couvert ces frais si le bénéficiaire avait eu sa résidence habituelle dans l’État membre de la juridiction saisie; e) l’interprétation; f) la traduction des documents exigés par la juridiction ou l’autorité compétente et soumis par le bénéficiaire de l’aide judiciaire, qui sont nécessaires au règlement du litige; g) les frais de déplacement que le bénéficiaire de l’aide judiciaire doit exposer lorsque la loi ou la juridiction de l’État membre concerné exige la présence physique à l’audience des personnes concernées par l’introduction de la demande et lorsque la juridiction décide que les personnes concernées ne peuvent être entendues à sa satisfaction par aucun autre moyen.
Article 46 Aide judiciaire gratuite pour les demandes d’aliments destinés aux enfants introduites par l’intermédiaire des autorités centrales
1 L’État membre requis fournit une aide judiciaire gratuite pour toutes les demandes relatives aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers une personne âgée de moins de 21 ans présentée par un créancier en vertu de l’article 56.
2 Nonobstant le paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre requis peut, en ce qui a trait aux demandes autres que celles prévues à l’article 56, paragraphe 1, points a) et b), refuser l’octroi d’une aide judiciaire gratuite si elle considère que la demande ou quelque recours que ce soit est manifestement dépourvu de fondement.
Article 47 Cas ne relevant pas de l’article 46
1 Dans les cas ne relevant pas de l’article 46 et sous réserve des articles 44 et 45, l’aide judiciaire peut être accordée conformément au droit national, en particulier quant aux conditions de l’évaluation des ressources du demandeur ou du bien-fondé de la demande.
2 Nonobstant le paragraphe 1, une partie qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié en tout ou en partie de l’aide judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens a droit, dans le cadre de toute procédure de reconnaissance, de force exécutoire ou d’exécution, à l’aide judiciaire la plus favorable ou à l’exemption la plus large prévue par le droit de l’État membre d’exécution.
3 Nonobstant le paragraphe 1, une partie qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié d’une procédure gratuite devant une autorité administrative énumérée à l’annexe X a droit, dans le cadre de toute procédure de reconnaissance, de force exécutoire ou d’exécution, à l’aide judiciaire conformément au paragraphe 2. À cet effet, elle produit un document établi par l’autorité compétente de l’État membre d’origine attestant qu’elle remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l’aide judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens. Les autorités compétentes aux fins du présent paragraphe sont énumérées à l’annexe XI. Cette annexe est établie et modifiée selon la procédure de gestion visée à l’article 73, paragraphe 2.
Article 48 Application du présent règlement aux transactions judiciaires et aux actes authentiques
1 Les transactions judiciaires et les actes authentiques exécutoires dans l’État membre d’origine sont reconnus dans un autre État membre et y jouissent de la même force exécutoire que les décisions, conformément au chapitre IV.
2 Les dispositions du présent règlement sont applicables, en tant que de besoin, aux transactions judiciaires et aux actes authentiques.
3 L’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre, à la demande de toute partie intéressée, un extrait de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique au moyen du formulaire dont le modèle figure, selon le cas, aux annexes I et II ou aux annexes III et IV.
Article 49 Désignation des autorités centrales
1 Chaque État membre désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par le présent règlement.
2 Un État membre fédéral, un État membre dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État membre ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d’une autorité centrale et spécifie l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’État membre qui fait usage de cette faculté désigne l’autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’autorité centrale compétente au sein de cet État. Si une communication est envoyée à une autorité centrale qui n’est pas compétente, cette dernière est tenue de la transmettre à l’autorité centrale compétente et d’en informer l’expéditeur.
3 Chaque État membre informe la Commission, conformément à l’article 71, de la désignation de l’autorité centrale ou des autorités centrales ainsi que de leurs coordonnées et, le cas échéant, de l’étendue de leurs fonctions visées au paragraphe 2.
Article 50 Fonctions générales des autorités centrales
1 Les autorités centrales: a) coopèrent entre elles, notamment en échangeant des informations, et promeuvent la coopération entre les autorités compétentes de leur État membre pour réaliser les objectifs du présent règlement; b) recherchent, dans toute la mesure du possible, des solutions aux difficultés pouvant survenir dans le cadre de l’application du présent règlement.
2 Les autorités centrales prennent des mesures pour faciliter l’application du présent règlement et renforcer leur coopération. À cette fin, il est fait usage du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE.
Article 51 Fonctions spécifiques des autorités centrales
1 Les autorités centrales fournissent une assistance relative aux demandes prévues à l’article 56, notamment en: a) transmettant et recevant ces demandes; b) introduisant ou facilitant l’introduction de procédures relatives à ces demandes.
2 Concernant ces demandes, les autorités centrales prennent toutes les mesures appropriées pour: a) accorder ou faciliter l’octroi d’une aide judiciaire, lorsque les circonstances l’exigent; b) aider à localiser le débiteur ou le créancier, notamment en application des articles 61, 62 et 63; c) faciliter la recherche des informations pertinentes relatives aux revenus et, si nécessaire, au patrimoine du débiteur ou du créancier, y compris la localisation des biens, notamment en application des articles 61, 62 et 63; d) encourager les règlements amiables afin d’obtenir un paiement volontaire des aliments, lorsque cela s’avère approprié par le recours à la médiation, à la conciliation ou à d’autres modes analogues; e) faciliter l’exécution continue des décisions en matière d’aliments, y compris les arrérages; f) faciliter le recouvrement et le virement rapide des paiements d’aliments; g) faciliter l’obtention d’éléments de preuve documentaire ou autre, sans préjudice du règlement (CE) no 1206/2001; h) fournir une assistance pour établir la filiation lorsque cela est nécessaire pour le recouvrement d’aliments; i) introduire ou faciliter l’introduction de procédures afin d’obtenir toute mesure nécessaire et provisoire à caractère territorial et ayant pour but de garantir l’aboutissement d’une demande pendante d’aliments; j) faciliter la signification et la notification des actes, sans préjudice du règlement (CE) no 1393/2007.
3 Les fonctions conférées à l’autorité centrale en vertu du présent article peuvent être exercées, dans la mesure prévue par la loi de l’État membre concerné, par des organismes publics ou d’autres organismes soumis au contrôle des autorités compétentes de cet État membre. La désignation de tout organisme, public ou autre, ainsi que ses coordonnées et l’étendue de ses fonctions sont communiquées par l’État membre à la Commission conformément à l’article 71.
4 Le présent article et l’article 53 n’imposent en aucun cas à une autorité centrale l’obligation d’exercer des attributions qui relèvent exclusivement des autorités judiciaires selon la loi de l’État membre requis.
Article 52 Procuration
L’autorité centrale de l’État membre requis ne peut exiger une procuration du demandeur que si elle agit en son nom dans des procédures judiciaires ou dans des procédures engagées devant d’autres autorités ou afin de désigner un représentant à ces fins.
Article 53 Requêtes en vue de mesures spécifiques
1 Une autorité centrale peut, sur requête motivée, demander à une autre autorité centrale de prendre les mesures spécifiques appropriées prévues à l’article 51, paragraphe 2, points b), c), g), h), i) et j), lorsque aucune demande prévue à l’article 56 n’est pendante. L’autorité centrale requise prend les mesures s’avérant appropriées si elle considère qu’elles sont nécessaires pour aider un demandeur potentiel à présenter une demande prévue à l’article 56 ou à déterminer si une telle demande doit être introduite.
2 Lorsqu’une requête en vue de mesures prévues à l’article 51, paragraphe 2, points b) et c), est présentée, l’autorité centrale requise recherche les informations demandées, si nécessaire en application de l’article 61. Toutefois, les informations visées à l’article 61, paragraphe 2, points b), c) et d), ne peuvent être recherchées que si le créancier produit une copie d’une décision, d’une transaction judiciaire ou d’un acte authentique à exécuter, le cas échéant accompagnée de l’extrait prévu aux articles 20, 28 ou 48. L’autorité centrale requise communique les informations obtenues à l’autorité centrale requérante. Lorsque ces informations ont été obtenues en application de l’article 61, cette communication ne porte que sur l’adresse du défendeur potentiel dans l’État membre requis. Dans le cadre d’une requête en vue d’une reconnaissance, d’une déclaration constatant la force exécutoire ou d’une exécution, la communication porte en outre sur la seule existence de revenus ou d’un patrimoine du débiteur dans cet État. Si l’autorité centrale requise n’est pas en mesure de fournir les informations demandées, elle en informe sans délai l’autorité centrale requérante, en lui précisant les raisons de cette impossibilité.
3 Une autorité centrale peut également prendre des mesures spécifiques, à la requête d’une autre autorité centrale, dans une affaire de recouvrement d’aliments pendante dans l’État membre requérant et comportant un élément d’extranéité.
4 Pour les requêtes présentées en application du présent article, les autorités centrales utilisent le formulaire dont le modèle figure à l’annexe V.
Article 54 Frais de l’autorité centrale
1 Chaque autorité centrale prend en charge ses propres frais découlant de l’application du présent règlement.
2 Les autorités centrales ne peuvent mettre aucun frais à la charge du demandeur pour les services qu’elles fournissent en vertu du présent règlement, sauf s’il s’agit de frais exceptionnels découlant d’une requête de mesures spécifiques prévue à l’article 53. Aux fins du présent paragraphe, les frais liés à la localisation du débiteur ne sont pas considérés comme exceptionnels.
3 L’autorité centrale requise ne peut pas recouvrer les frais exceptionnels mentionnés au paragraphe 2 sans avoir obtenu l’accord préalable du demandeur sur la fourniture de ces services à un tel coût.
Article 55 Demandes par l’intermédiaire des autorités centrales
Toute demande prévue au titre du présent chapitre est transmise à l’autorité centrale de l’État membre requis par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre dans lequel le demandeur a sa résidence.
Article 56 Demandes disponibles
1 Un créancier qui poursuit le recouvrement d’aliments en vertu du présent règlement peut présenter les demandes suivantes: a) la reconnaissance ou la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision; b) l’exécution d’une décision rendue ou reconnue dans l’État membre requis; c) l’obtention d’une décision dans l’État membre requis lorsqu’il n’existe aucune décision, y compris l’établissement de la filiation si nécessaire; d) l’obtention d’une décision dans l’État membre requis lorsque la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision rendue dans un État autre que l’État membre requis n’est pas possible; e) la modification d’une décision rendue dans l’État membre requis; f) la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État membre requis.
2 Un débiteur à l’encontre duquel existe une décision en matière d’aliments peut présenter les demandes suivantes: a) la reconnaissance d’une décision ayant pour effet de suspendre ou de restreindre l’exécution d’une décision antérieure dans l’État membre requis; b) la modification d’une décision rendue dans l’État membre requis; c) la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État membre requis.
3 Pour les demandes relevant du présent article, l’assistance et la représentation visées à l’article 45, point b) sont fournies par l’autorité centrale de l’État membre requis directement ou par l’intermédiaire d’autorités publiques ou d’autres organes ou personnes.
4 Sauf disposition contraire du présent règlement, les demandes visées aux paragraphes 1 et 2 sont traitées conformément au droit de l’État membre requis et sont soumises aux règles de compétence applicables dans cet État membre.
Article 57 Contenu de la demande
1 Toute demande prévue à l’article 56 est présentée au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe VI ou à l’annexe VII.
2 Toute demande prévue à l’article 56 comporte au moins: a) une déclaration relative à la nature de la demande ou des demandes; b) le nom et les coordonnées du demandeur, y compris son adresse et sa date de naissance; c) le nom du défendeur et, lorsqu’elles sont connues, son adresse et sa date de naissance; d) le nom et la date de naissance des personnes pour lesquelles des aliments sont demandés; e) les motifs sur lesquels la demande est fondée; f) lorsque la demande est formée par le créancier, les informations relatives au lieu où les paiements doivent être effectués ou transmis électroniquement; g) les noms et coordonnées de la personne ou du service de l’autorité centrale de l’État membre requérant responsable du traitement de la demande.
3 Aux fins du paragraphe 2, point b), l’adresse personnelle du demandeur peut être remplacée par une autre adresse dans les cas de violences familiales, si le droit national de l’État membre requis n’exige pas, aux fins des procédures à engager, que le demandeur fournisse son adresse personnelle.
4 Au besoin, la demande comporte également les informations suivantes lorsqu’elles sont connues: a) la situation financière du créancier; b) la situation financière du débiteur, y compris le nom et l’adresse de l’employeur du débiteur, ainsi que la localisation et la nature des biens du débiteur; c) toute autre information permettant de localiser le défendeur.
5 La demande est accompagnée de toute information ou tout document justificatif nécessaire, y compris, le cas échéant, pour établir le droit du demandeur à l’aide judiciaire. Les demandes prévues à l’article 56, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 2, point a), ne sont accompagnées, selon le cas, que des documents énumérés aux articles 20, 28 ou 48 ou à l’article 25 de la convention de La Haye de 2007.
Article 58 Transmission, réception et traitement des demandes et des affaires par l’intermédiaire des autorités centrales
1 L’autorité centrale de l’État membre requérant assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l’examen de la demande.
2 Après s’être assurée que la demande satisfait aux exigences du présent règlement, l’autorité centrale de l’État membre requérant la transmet à l’autorité centrale de l’État membre requis.
3 Dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande, l’autorité centrale requise en accuse réception au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe VIII, avise l’autorité centrale de l’État membre requérant des premières démarches qui ont été ou qui seront entreprises pour traiter la demande et peut solliciter tout document ou toute information supplémentaire qu’elle estime nécessaire. Dans ce même délai de 30 jours, l’autorité centrale requise informe l’autorité centrale requérante des nom et coordonnées de la personne ou du service chargé de répondre aux questions relatives à l’état d’avancement de la demande.
4 Dans un délai de 60 jours suivant l’accusé de réception, l’autorité centrale requise informe l’autorité centrale requérante de l’état de la demande.
5 Les autorités centrales requérante et requise s’informent mutuellement: a) de l’identité de la personne ou du service responsable d’une affaire particulière; b) de l’état d’avancement de l’affaire, et répondent en temps utile aux demandes de renseignements.
6 Les autorités centrales traitent une affaire aussi rapidement qu’un examen adéquat de son contenu le permet.
7 Les autorités centrales utilisent entre elles les moyens de communication les plus rapides et efficaces dont elles disposent.
8 Une autorité centrale requise ne peut refuser de traiter une demande que s’il est manifeste que les conditions requises par le présent règlement ne sont pas remplies. Dans ce cas, cette autorité centrale informe aussitôt l’autorité centrale requérante des motifs de son refus au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe IX.
9 L’autorité centrale requise ne peut rejeter une demande au seul motif que des documents ou des informations supplémentaires sont nécessaires. Elle peut toutefois demander à l’autorité centrale requérante de fournir ces documents ou ces informations supplémentaires. Si l’autorité centrale requérante ne les fournit pas dans un délai de 90 jours ou dans un délai plus long spécifié par l’autorité centrale requise, cette dernière peut décider de cesser de traiter la demande. Dans ce cas, elle informe aussitôt l’autorité centrale requérante au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe IX.
Article 59 Langues
1 Le formulaire de requête ou de demande est rempli dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où est établie l’autorité centrale concernée, ou dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union européenne que l’État membre requis aura indiqué pouvoir accepter, sauf dispense de traduction de l’autorité centrale de cet État membre.
2 Les documents accompagnant le formulaire de requête ou de demande ne sont traduits dans la langue déterminée conformément au paragraphe 1 que si une traduction est nécessaire pour fournir l’assistance demandée, sans préjudice des articles 20, 28, 40 et 66.
3 Toute autre communication entre les autorités centrales se fait dans la langue déterminée conformément au paragraphe 1, sauf si les autorités centrales en conviennent autrement.
Article 60 Réunions
1 Afin de faciliter l’application du présent règlement, les autorités centrales se réunissent régulièrement.
2 La convocation de ces réunions s’effectue conformément à la décision 2001/470/CE.
Article 61 Accès des autorités centrales aux informations
1 Dans les conditions prévues au présent chapitre et par exception à l’article 51, paragraphe 4, l’autorité centrale requise met en œuvre tous les moyens appropriés et raisonnables pour obtenir les informations visées au paragraphe 2 nécessaires pour faciliter, dans une affaire déterminée, l’obtention, la modification, la reconnaissance, la constatation de la force exécutoire ou l’exécution d’une décision. Les autorités publiques ou les administrations qui, dans le cadre de leurs activités habituelles, détiennent, au sein de l’État membre requis, les informations visées au paragraphe 2 et qui sont responsables de leur traitement au sens de la directive 95/46/CE fournissent, sous réserve des limitations justifiées par des raisons de sécurité nationale ou de sûreté publique, celles-ci à l’autorité centrale requise à sa demande dans les cas où cette dernière n’a pas accès directement à ces informations. Les États membres peuvent désigner les autorités publiques ou les administrations à même de fournir à l’autorité centrale requise les informations visées au paragraphe 2. Lorsqu’un État membre procède à une telle désignation, il veille à ce que son choix des autorités et des administrations permette à son autorité centrale d’avoir accès, conformément au présent article, aux informations requises. Toute autre personne morale qui détient, au sein de l’État membre requis, les informations visées au paragraphe 2 et qui est responsable de leur traitement au sens de la directive 95/46/CE fournit celles-ci à l’autorité centrale requise à sa demande si elle y est autorisée par le droit de l’État membre requis. L’autorité centrale requise transmet, en tant que de besoin, les informations ainsi obtenues à l’autorité centrale requérante.
2 Les informations visées au présent article sont celles déjà détenues par les autorités, administrations ou personnes visées au paragraphe 1. Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives, et concernent: a) l’adresse du débiteur ou du créancier; b) les revenus du débiteur; c) l’identification de l’employeur du débiteur et/ou du/des compte(s) bancaire(s) dont le débiteur est titulaire; d) le patrimoine du débiteur. Pour obtenir ou modifier une décision, seules les informations visées au point a) peuvent être demandées par l’autorité centrale requise. Pour faire reconnaître, déclarer exécutoire ou exécuter une décision, toutes les informations visées au premier alinéa peuvent être demandées par l’autorité centrale requise. Toutefois, les informations visées au point d) ne peuvent être demandées que si les informations visées aux points b) et c) sont insuffisantes pour permettre l’exécution de la décision.
Article 62 Transmission et utilisation des informations
1 Les autorités centrales transmettent au sein de leur État membre, selon le cas, les informations visées à l’article 61, paragraphe 2, aux juridictions compétentes, aux autorités compétentes chargées de signifier ou de notifier des actes et aux autorités compétentes chargées de l’exécution d’une décision.
2 Toute autorité ou juridiction à laquelle des informations ont été transmises en application de l’article 61 ne peut utiliser celles-ci que pour faciliter le recouvrement de créances alimentaires. À l’exception des informations portant sur l’existence même d’une adresse, de revenus ou d’un patrimoine dans l’État membre requis, les informations visées à l’article 61, paragraphe 2 ne peuvent être divulguées à la personne qui a saisi l’autorité centrale requérante, sous réserve de l’application des règles de procédure devant une juridiction.
3 Toute autorité qui traite une information qui lui a été transmise en application de l’article 61 ne peut conserver cette information au-delà de la période nécessaire aux fins pour lesquelles elle a été transmise.
4 Toute autorité traitant des informations qui lui ont été communiquées en application de l’article 61 assure la confidentialité de ces informations, conformément au droit national.
Article 63 Avis à la personne visée par la collecte des informations
1 L’avis à la personne visée par la collecte des informations de la communication de tout ou partie de celles-ci, est effectué conformément au droit national de l’État membre requis.
2 Lorsque cet avis risque de porter préjudice au recouvrement effectif de la créance alimentaire, il peut être différé pour une durée qui ne saurait excéder 90 jours à compter de la date à laquelle les informations ont été fournies à l’autorité centrale requise.
Article 64 Organismes publics en qualité de demandeurs
1 Aux fins d’une demande de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire de décisions ou aux fins de l’exécution de décisions, le terme «créancier» inclut un organisme public agissant à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou un organisme auquel est dû le remboursement de prestations fournies à titre d’aliments.
2 Le droit d’un organisme public d’agir à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou de demander le remboursement de prestations fournies au créancier à titre d’aliments est soumis à la loi qui régit l’organisme.
3 Un organisme public peut demander la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire ou demander l’exécution: a) d’une décision rendue contre un débiteur à la demande d’un organisme public qui poursuit le paiement de prestations fournies à titre d’aliments; b) d’une décision rendue entre un créancier et un débiteur, à concurrence des prestations fournies au créancier à titre d’aliments.
4 L’organisme public qui demande la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire ou qui sollicite l’exécution d’une décision, produit, sur demande, tout document de nature à établir son droit en application du paragraphe 2 et le paiement des prestations au créancier.
Article 65 Légalisation ou formalité analogue
Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans le contexte du présent règlement.
Article 66 Traduction de pièces justificatives
Sans préjudice des articles 20, 28 et 40, la juridiction saisie ne peut demander aux parties de fournir une traduction des pièces justificatives établies dans une langue autre que la langue de procédure que si elle estime cette traduction nécessaire pour rendre sa décision ou pour respecter les droits de la défense.
Article 67 Recouvrement des frais
Sans préjudice de l’article 54, l’autorité compétente de l’État membre requis peut recouvrer les frais auprès de la partie perdante bénéficiaire de l’aide judiciaire gratuite en vertu de l’article 46, à titre exceptionnel et si la situation financière de cette dernière le permet.
Article 68 Relations avec d’autres instruments communautaires
1 Sous réserve de l’article 75, paragraphe 2, le présent règlement modifie le règlement (CE) no 44/2001 en remplaçant les dispositions dudit règlement applicables en matière d’obligations alimentaires.
2 Le présent règlement remplace, en matière d’obligations alimentaires, le règlement (CE) no 805/2004, sauf pour les titres exécutoires européens portant sur des obligations alimentaires délivrés dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007.
3 En matière d’obligations alimentaires, le présent règlement ne porte pas préjudice à l’application de la directive 2003/8/CE, sous réserve du chapitre V.
4 Le présent règlement ne porte pas préjudice à l’application de la directive 95/46/CE.
Article 69 Relations avec les conventions et accords internationaux existants
1 Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions et accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels un ou plusieurs États membres sont parties lors de l’adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par le présent règlement, sans préjudice des obligations des États membres en vertu de l’article 307 du traité.
2 Nonobstant le paragraphe 1 et sans préjudice du paragraphe 3, le présent règlement prévaut, entre les États membres, sur les conventions et accords qui portent sur des matières régies par le présent règlement et auxquels des États membres sont parties.
3 Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’application de la convention du 23 mars 1962 entre la Suède, le Danemark, la Finlande, l’Islande et la Norvège sur le recouvrement des créances alimentaires par les États membres qui y sont parties compte tenu du fait que ladite convention prévoit en ce qui concerne la reconnaissance, la force exécutoire et l’exécution de décisions: a) des procédures simplifiées et accélérées pour l’exécution de décisions en matière d’aliments, et b) une aide judiciaire plus favorable que celle prévue au chapitre V du présent règlement. Toutefois, l’application de ladite convention ne saurait priver le défendeur de la protection que lui offrent les articles 19 et 21 du présent règlement.
Article 70 Informations mises à disposition du public
Les États membres fournissent dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE les informations suivantes en vue de leur mise à disposition du public: a) une description des législations et procédures nationales concernant les obligations alimentaires; b) une description des mesures prises pour satisfaire aux obligations prévues à l’article 51; c) une description de la manière dont l’accès effectif à la justice est assuré, comme l’exige l’article 44; d) une description des règles et procédures nationales d’exécution, y compris des informations sur toutes les limites imposées dans ce domaine, en particulier les règles sur la protection du débiteur et sur les délais ou prescriptions. Les États membres tiennent en permanence ces informations à jour.
Article 71 Informations concernant les coordonnées et les langues
1 Le 18 septembre 2010 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission: a) le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 27, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 32, paragraphe 2; b) les procédures de pourvoi visées à l’article 33; c) la procédure de réexamen aux fins de l’application de l’article 19 ainsi que le nom et les coordonnées des juridictions compétentes; d) le nom et les coordonnées de leurs autorités centrales et, le cas échéant, de l’étendue de leurs fonctions, conformément à l’article 49, paragraphe 3; e) le nom et les coordonnées de leurs organismes publics ou autres et, le cas échéant, l’étendue de leurs fonctions, conformément à l’article 51, paragraphe 3; f) le nom et les coordonnées des autorités compétentes en matière d’exécution aux fins de l’article 21; g) les langues acceptées pour la traduction des documents visés aux articles 20, 28 et 40; h) les langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications, visées à l’article 59, avec les autres autorités centrales. Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.
2 La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les informations communiquées conformément au paragraphe 1, à l’exception des adresses et autres coordonnées des juridictions et autorités visées aux points a), c) et f).
3 La Commission tient toutes les informations communiquées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par tout autre moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE.
Article 72 Modification des formulaires
Toute modification des formulaires prévus au présent règlement est adoptée suivant la procédure consultative visée à l’article 73, paragraphe 3.
Article 73 Comité
1 La Commission est assistée par le comité institué par l’article 70 du règlement (CE) no 2201/2003.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
Article 74 Clause de réexamen
Au plus tard cinq ans à compter de la date d’application déterminée conformément à l’article 76, troisième alinéa, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement, y compris une évaluation des expériences pratiques en matière de coopération entre autorités centrales, notamment concernant l’accès de celles-ci aux informations détenues par les autorités publiques et les administrations, et une évaluation du fonctionnement de la procédure de reconnaissance, de déclaration de la force exécutoire et d’exécution applicable aux décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions d’adaptation.
Article 75 Dispositions transitoires
1 Le présent règlement ne s’applique qu’aux procédures engagées, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis postérieurement à sa date d’application, sous réserve des paragraphes 2 et 3.
2 Les sections 2 et 3 du chapitre IV s’appliquent: a) aux décisions rendues dans les États membres avant la date d’application du présent règlement pour lesquelles la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire sont demandées après cette date; b) aux décisions rendues après la date d’application du présent règlement à la suite de procédures engagées avant cette date, dans la mesure où ces décisions relèvent, aux fins de la reconnaissance et de l’exécution, du champ d’application du règlement (CE) no 44/2001. Le règlement (CE) no 44/2001 reste d’application aux procédures de reconnaissance et d’exécution en cours à la date d’application du présent règlement. Le premier et le deuxième alinéa s’appliquent mutatis mutandis aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis dans les États membres.
3 Le chapitre VII concernant la coopération entre autorités centrales s’applique aux requêtes et demandes reçues par l’autorité centrale à compter de la date d’application du présent règlement.
Article 76 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L'article 2, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 3, et les articles 71, 72 et 73 s’appliquent à compter du 18 septembre 2010. Le présent règlement s’applique, à l’exception des dispositions visées au deuxième alinéa, à compter du 18 juin 2011, sous réserve que le protocole de La Haye de 2007 soit applicable dans la Communauté à cette date. À défaut, le présent règlement s’applique à compter de la date d’application dudit protocole dans la Communauté.
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