Règlement (CE) n o 46/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros
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Article 2 Dispositions de protection
1 Sous réserve des articles 3 et 4, sont proscrites la production et la vente, ainsi que l’importation et la distribution, en vue de la vente ou à d’autres fins commerciales, de médailles et de jetons: a) dont la surface comporte les termes «euro», «euro cent» ou le symbole de l’euro; b) dont la taille est comprise dans la bande de référence; ou c) dont la surface comporte un dessin similaire: i) à tout dessin, ou partie de celui-ci, figurant sur la surface des pièces en euros, notamment les termes “euro” ou “euro cent”, les douze étoiles de l’Union européenne, l’image de la représentation géographique et les chiffres, tels qu’ils sont représentés sur les pièces en euros; ii) aux symboles représentant la souveraineté nationale des États membres, tels qu’ils sont représentés sur les pièces en euros, notamment les effigies du chef de l’État, les armoiries, les marques monétaires, les marques des graveurs, le nom de l’État membre; iii) à la forme ou au dessin de la tranche des pièces en euros; ou iv) au symbole de l’euro.
2 La Commission indique: a) si un objet métallique peut être qualifié de médaille ou jeton au sens de l’article 1er, point c); b) si une médaille ou un jeton relève de l’interdiction visée au paragraphe 1 du présent article. Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, la Commission tient compte, notamment, des quantités de médailles et de jetons fabriqués, du prix de vente, du conditionnement, des inscriptions figurant sur les médailles et jetons, et de la publicité qui en est faite.»
Article 4 Dérogations par autorisation
La Commission peut accorder des autorisations spécifiques permettant d’utiliser les termes “euro” ou “euro cent”, ou le symbole de l’euro, sur la surface des médailles et des jetons, dans des conditions d’utilisation contrôlées, lorsqu’il n’existe aucun risque de confusion. Dans de tels cas, l’opérateur économique concerné dans un État membre est clairement identifiable sur la surface de la médaille ou du jeton et, si une valeur nominale est associée à la médaille ou au jeton, l’indication “n’a pas cours légal” doit être apposée sur l’avers ou le revers de la médaille ou du jeton.»
Article 2 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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