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Règlement (CE) n o  573/2009 de la Commission du 29 juin 2009 portant ouverture d’un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) n o  1338/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine, abrogeant le droit applicable aux importations en provenance d’un producteur-exportateur de ce pays et soumettant ces importations à enregistrement

CELEX
32009R0573
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2009-06-29
In force since
2009-07-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Un réexamen du règlement (CE) no 1338/2006 est ouvert, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de cuirs et de peaux chamoisés et de chamois combiné, même découpés, y compris les cuirs et les peaux chamoisés en croûte et le chamois combiné en croûte, relevant des codes NC 41141010 et 41141090, originaires de la République populaire de Chine, produits et vendus à l’exportation vers la Communauté par la société Henan Prosper Skins & Leather Enterprise Co., Ltd (code additionnel TARIC A957), doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1338/2006.

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1338/2006 du Conseil est abrogé pour les importations visées à l’article 1er du présent règlement.

Article 3

Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er du présent règlement. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

1 Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 9 du présent règlement, ou toute autre information, dans les quarante jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Les parties intéressées peuvent également, dans le même délai de quarante jours, demander par écrit à être entendues par la Commission.

2 Les parties à l’enquête qui souhaitent présenter des observations concernant le choix des États-Unis d’Amérique, envisagés comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine, doivent le faire dans les dix jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

3 Une demande dûment étayée de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et/ou de traitement individuel doit parvenir à la Commission dans les quarante jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

4 Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, seront accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Toute information concernant l’affaire et/ou toute demande d’audition doivent être envoyées à l’adresse suivante: Commission européenne Direction générale du commerce Direction H Bureau: N105 4/92 1049 Bruxelles BELGIQUE Fax: +32 22956505

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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