Règlement (CE) n o 671/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant ouverture de la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2010 dans le cadre de certains contingents du GATT
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Article premier
Les certificats d’exportation relatifs aux produits relevant du code NC 0406 et énumérés à l’annexe I du présent règlement, à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2010 dans le cadre des contingents visés à l’article 23 du règlement (CE) no 1282/2006, sont délivrés conformément au chapitre III, section 2, dudit règlement et aux dispositions du présent règlement.
Article 2
1 Les demandes de certificats visées à l’article 24 du règlement (CE) no 1282/2006 (ci-après dénommées «demandes») sont déposées auprès des autorités compétentes du 1er au 10 septembre 2009 au plus tard.
2 Les demandes ne sont recevables que si elles contiennent toutes les informations visées à l’article 24 du règlement (CE) no 1282/2006 et si elles sont accompagnées des documents visés audit article. Dans le cas où, pour le même groupe de produits visé à la colonne 2 de l’annexe I du présent règlement, la quantité disponible est répartie entre le contingent du cycle d’Uruguay et le contingent du cycle de Tokyo, les demandes de certificat ne peuvent porter que sur l’un de ces contingents et mentionnent le contingent concerné en précisant l’identification du groupe et du contingent indiquée à la colonne 3 de ladite annexe. Les informations visées à l’article 24 du règlement (CE) no 1282/2006 sont présentées conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.
3 En ce qui concerne les contingents identifiés à l’annexe I, colonne 3, sous les codes «22-Tokyo», «22-Uruguay», «25-Tokyo» et «25-Uruguay», les demandes portent au minimum sur dix tonnes, sans toutefois excéder les quantités disponibles au titre du contingent concerné indiquées dans la colonne 4 de cette même annexe. En ce qui concerne les autres contingents énumérés à l’annexe I, colonne 3, les demandes portent au minimum sur dix tonnes, sans toutefois excéder 40 % des quantités disponibles au titre du contingent concerné indiquées dans la colonne 4 de cette même annexe.
4 Une demande n’est recevable que si son auteur déclare par écrit n’avoir pas présenté et s’engage à ne pas présenter d’autres demandes concernant le même groupe de produits et le même contingent. Si l’intéressé présente plusieurs demandes dans un ou plusieurs États membres concernant le même groupe de produits et le même contingent, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.
Article 3
1 Les États membres communiquent à la Commission, dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de la période de dépôt, les demandes introduites pour chacun des groupes de produits et, le cas échéant, des contingents repris à l’annexe I. Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par télécopie ou par courrier électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe III.
2 Les communications doivent fournir, pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent: a) la liste des demandeurs; b) les quantités demandées par chacun, ventilées en fonction des codes de produits figurant dans la nomenclature combinée, ainsi que de ceux qui leur sont attribués dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique (2009); c) le nom et l’adresse de l’importateur désigné par le demandeur.
Article 4
En application des dispositions de l’article 25 du règlement (CE) no 1282/2006, la Commission détermine l’attribution des certificats dans les meilleurs délais et en informe les États membres le 31 octobre 2009 au plus tard. Dans les cinq jours ouvrables suivant la publication des coefficients d’attribution, les États membres communiquent à la Commission, pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent, les quantités qui ont été attribuées à chaque demandeur, conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 1282/2006. Cette communication est effectuée par télécopie ou par courrier électronique sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe IV du présent règlement.
Article 5
Avant l’émission des certificats, et au plus tard pour le 15 décembre 2009, les États membres vérifient les informations communiquées en vertu de l’article 3 du présent règlement et de l’article 24 du règlement (CE) no 1282/2006. S’il apparaît que des informations inexactes ont été fournies par un opérateur auquel un certificat a été délivré, ledit certificat est annulé et la garantie reste acquise. Les États membres en informent la Commission immédiatement.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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