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Règlement (CE) n o  780/2009 de la Commission du 27 août 2009 fixant les dispositions d'exécution de l'article 28  bis , paragraphe 2, troisième alinéa, et de l'article 96, paragraphe 2, troisième alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (RAA)

CELEX
32009R0780
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2009-08-27
In force since
2009-08-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 1

Pour bénéficier de l'allocation de chômage prévue à l'article 28 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l'article 96, paragraphe 2, troisième alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après RAA), l'ancien agent temporaire ou contractuel de ces Communautés, qui remplit les conditions fixées au paragraphe 1 desdits articles, est tenu d'accomplir les formalités suivantes: 1) présenter une déclaration à l'institution des Communautés dont il relevait, dans un délai de huit jours à compter de la date de la cessation de son service auprès de cette institution, précisant: a) qu'il se trouve sans emploi après cette cessation de service; b) qu'il est résident ou a établi sa résidence sur le territoire d'un État membre des Communautés; c) le lieu et l'adresse de sa résidence; 2) et a) s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi compétents du lieu de sa résidence, le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la cessation de son service auprès d'une institution des Communautés; b) lorsqu'une législation nationale prévoit des prestations de chômage, introduire une demande en vue de les obtenir auprès du service ou de l'institution compétents du lieu de sa résidence, le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la cessation de son service auprès d'une institution des Communautés; 3) au moment de l'inscription visée au paragraphe 2, point a), présenter l'attestation mise à sa disposition par l'institution des Communautés dont il relevait, aux services de l'emploi précités, qui complètent sans délai celle-ci et, au moins, la rubrique attestant l'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi. L'attestation, dont le modèle est annexé au présent règlement, peut être remplacée par une communication simplifiée, transmise par voie électronique, par exemple, moyennant un accord entre la Commission, représentant toutes les institutions des Communautés, et les services nationaux concernés; 4) transmettre immédiatement l'attestation ainsi remplie à l'institution des Communautés dont il relevait; 5) se soumettre aux obligations et aux contrôles imposés par la législation appliquée par les services compétents du lieu de sa résidence aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires de prestations de chômage ou d'autres allocations de même nature; 6) et a) à partir du deuxième mois civil suivant celui de l'inscription visée au paragraphe 2, présenter, au début de chaque mois, un formulaire d'attestation aux services de l'emploi et, le cas échéant, du chômage du lieu de sa résidence, qui doivent certifier par ce moyen, le plus tôt possible: s'il est inscrit comme demandeur d'emploi et a demandé à bénéficier de prestations de chômage ou d'autre allocations de même nature conformément à la législation nationale du lieu de résidence, s'il a satisfait aux obligations visées au paragraphe 5, s'il a droit à des prestations de chômage ou à d'autre allocations de même nature et, dans l'affirmative, quels sont le montant et la durée d'octroi de celles-ci; b) dans un délai de quinze jours à compter de l'émission de l'attestation visée au point a), dont le modèle est annexé au présent règlement, transmettre celle-ci à l'institution des Communautés dont il relevait qui la transmet immédiatement à la Commission. L'attestation peut être remplacée par une communication simplifiée, transmise par voie électronique, par exemple, moyennant un accord entre la Commission, représentant toutes les institutions des Communautés, et le service d'emploi concerné.

Article 2

L'ancien agent temporaire ou contractuel est tenu d'informer immédiatement l'institution dont il relevait et la Commission de toute modification de sa situation ou de celle des membres de sa famille ayant une incidence sur l'application des dispositions de l'article 28 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, et de l'article 96, paragraphe 2, troisième alinéa, du RAA.

Article 3

Même s'il a perdu tout droit aux prestations nationales en vertu de la législation nationale applicable, l'ancien agent temporaire ou contractuel est tenu de continuer à se soumettre aux obligations et aux contrôles prévus à la charge du bénéficiaire de ces prestations pour continuer à avoir droit à l'allocation prévue à l'article 28 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l'article 96, paragraphe 2, troisième alinéa, du RAA. De même, les services compétents du lieu de sa résidence sont tenus de continuer à lui imposer ces obligations et ces contrôles.

Article 4

Chaque fois que l'ancien agent temporaire ou contractuel, après avoir accompli les formalités visées à l'article 1er dans un État membre, établit sa résidence dans un autre État membre, pendant la période d'octroi de l'allocation de chômage prévue à l’article 28 bis, paragraphe 4, et à l’article 96, paragraphe 4, du RAA, il doit s'inscrire au plus tard dans un délai de trente jours comme demandeur d'emploi dans le pays de sa nouvelle résidence et accomplir toutes les formalités énumérées à l'article 1er.

Article 5

Le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 91/88 de la Commission du 13 janvier 1988 fixant les dispositions d'exécution de l'article 28 bis du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes est abrogé.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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