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Règlement (CE) n o 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

CELEX
32009R0988
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2009-09-16
In force since
2010-05-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«5 Le présent règlement ne s’applique pas: a) à l’assistance sociale et médicale; b) aux prestations octroyées dans le cas où un État membre assume la responsabilité de dommages causés à des personnes et prévoit une indemnisation, telles que les prestations en faveur des victimes de la guerre et d’actions militaires ou de leurs conséquences, des victimes d’un délit, d’un meurtre ou d’attentats terroristes, des personnes ayant subi un préjudice occasionné par les agents de l’État membre dans l’exercice de leurs fonctions ou des personnes ayant subi une discrimination pour des motifs politiques ou religieux ou en raison de leurs origines.»

«4 Si la législation d’un État membre subordonne le droit à l’assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence du bénéficiaire dans cet État membre ou à l’exercice d’une activité antérieure salariée ou non salariée, l’article 5, point b), ne s’applique qu’aux personnes qui, par le passé, à un moment quelconque, ont été soumises à la législation de cet État membre sur la base de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée.»

«2 Les membres de la famille d’un travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature lors de leur séjour dans l’État membre compétent. Cependant, lorsque cet État membre est mentionné à l’annexe III, les membres de la famille d’un travailleur frontalier qui résident dans le même État membre que le travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature dans l’État membre compétent uniquement dans les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1.»

«1 Un travailleur frontalier qui a pris sa retraite en raison de son âge ou pour cause d’invalidité a le droit, en cas de maladie, de continuer à bénéficier des prestations en nature dans l’État membre dans lequel il a exercé en dernier son activité salariée ou non salariée, dans la mesure où il s’agit de poursuivre un traitement entamé dans cet État membre. On entend par “poursuivre un traitement” le fait de déceler, de diagnostiquer et de traiter une maladie jusqu’à son terme. Le premier alinéa s’applique, mutatis mutandis, aux membres de la famille de l’ancien travailleur frontalier, sauf si l’État membre dans lequel le travailleur frontalier a exercé en dernier lieu son activité est mentionné à l’annexe III.»

«1 Sans préjudice de dispositions plus favorables aux paragraphes 2 et 2 bis du présent article, l’article 17, l’article 18, paragraphe 1, l’article 19, paragraphe 1, et l’article 20, paragraphe 1, s’appliquent également aux prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles.»

«2 bis L’autorisation prévue à l’article 20, paragraphe 1, ne peut être refusée par l’institution compétente à un travailleur salarié ou non salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et admis au bénéfice des prestations à charge de cette institution, lorsque le traitement indiqué ne peut pas lui être dispensé sur le territoire de l’État membre où il réside dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état de santé actuel et de l’évolution probable de sa maladie.»

«3 Si la législation ou un régime spécifique d’un État membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à la condition que l’intéressé bénéficie d’une assurance au moment de la réalisation du risque, cette condition est considérée comme remplie si cette personne était précédemment assurée au titre de la législation ou du régime spécifique de cet État membre et est, au moment de la réalisation du risque, assurée au titre de la législation d’un autre État membre pour le même risque ou, à défaut, si elle a droit à une prestation au titre de la législation d’un autre État membre pour le même risque. Cette dernière condition est réputée remplie dans les cas visés à l’article 57.»

«4 Lorsque le calcul effectué dans un seul État membre conformément au paragraphe 1, point a), a toujours pour résultat que la prestation autonome est égale ou supérieure à la prestation au prorata, calculée conformément au paragraphe 1, point b), l’institution compétente renonce au calcul au prorata, à condition: i) que cette situation soit décrite à l’annexe VIII, partie 1; ii) qu’aucune législation comportant des règles anticumul visées aux articles 54 et 55 ne soit applicable, à moins que les conditions fixées à l’article 55, paragraphe 2, ne soient remplies; et iii) que l’article 57 ne soit pas applicable aux périodes accomplies au titre de la législation d’un autre État membre, compte tenu de circonstances particulières dans ce cas précis.»

«5 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, le calcul au prorata ne s’applique pas aux régimes prévoyant des prestations dont le calcul ne repose pas sur des périodes, à condition que ces régimes soient mentionnés à l’annexe VIII, partie 2. Dans ce cas, la personne concernée a droit à la prestation calculée conformément à la législation de l’État membre concerné.»

«4 Le présent article ne s’applique pas aux régimes figurant à l’annexe VIII, partie 2.»

Article 68 bis Service des prestations

Dans l’éventualité où les prestations familiales ne sont pas affectées à l’entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l’institution compétente sert lesdites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, à la demande et par l’intermédiaire de l’institution de leur État membre de résidence ou de l’institution désignée ou de l’organisme déterminé à cette fin par l’autorité compétente de leur État membre de résidence.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application visé à l’article 89 du règlement (CE) no 883/2004.

Relations

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