Règlement (CE) n o 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement régit l’accès à la profession de transporteur par route et l’exercice de cette profession.
2 Le présent règlement s’applique à toutes les entreprises établies dans la Communauté qui exercent la profession de transporteur par route. Il s’applique également aux entreprises qui ont l’intention d’exercer la profession de transporteur par route. Les références aux entreprises exerçant la profession de transporteur par route sont réputées, le cas échéant, inclure une référence aux entreprises qui ont l’intention d’exercer cette profession.
3 En ce qui concerne les régions visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité, les États membres concernés peuvent adapter les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, pour autant que le transport soit effectué intégralement dans ces régions par des entreprises qui y sont établies.
4 Par dérogation au paragraphe 2, le présent règlement ne s’applique pas, sauf disposition contraire du droit national, aux entreprises: a) exerçant la profession de transporteur de marchandises par route au moyen uniquement de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes. Toutefois, les États membres peuvent abaisser ce seuil pour toutes les catégories de transports par route ou pour certaines d’entre elles; b) qui effectuent des transports de voyageurs par route exclusivement à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route; c) exerçant la profession de transporteur par route au moyen exclusivement de véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h.
5 Les États membres ne peuvent dispenser de l’application de la totalité ou d’une partie des dispositions du présent règlement que les transporteurs par route qui effectuent exclusivement des transports nationaux n’ayant qu’une faible incidence sur le marché des transports en raison: a) de la nature de la marchandise transportée; ou b) des faibles distances parcourues.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «profession de transporteur de marchandises par route», l’activité de toute entreprise effectuant, au moyen soit de véhicules à moteur, soit d’ensembles de véhicules, le transport de marchandises pour le compte d’autrui; 2. «profession de transporteur de voyageurs par route», l’activité de toute entreprise effectuant, au moyen de véhicules automobiles aptes, d’après leur type de construction et leur équipement, à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et affectés à cette utilisation, des transports de voyageurs, offerts au public ou à certaines catégories d’usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l’organisateur de transport; 3. «profession de transporteur par route», la profession de transporteur de voyageurs par route ou la profession de transporteur de marchandises par route; 4. «entreprise», toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l’autorité publique, qu’il soit doté d’une personnalité juridique propre ou qu’il dépende d’une autorité ayant cette personnalité, transportant des passagers, ou toute personne physique ou morale transportant des marchandises à des fins commerciales; 5. «gestionnaire de transport», une personne physique employée par une entreprise ou, si cette entreprise est une personne physique, cette personne ou, si une telle possibilité est prévue, une autre personne physique que l’entreprise désigne au moyen d’un contrat, qui dirige effectivement et en permanence les activités de transport de cette entreprise; 6. «autorisation d’exercer la profession de transporteur par route», une décision administrative qui autorise une entreprise qui remplit les conditions prévues par le présent règlement à exercer la profession de transporteur par route; 7. «autorité compétente», une autorité nationale, régionale ou locale d’un État membre, qui, aux fins d’autoriser l’exercice de la profession de transporteur par route, vérifie si une entreprise remplit les conditions prévues par le présent règlement et qui est habilitée à délivrer, à suspendre ou à retirer l’autorisation d’exercer la profession de transporteur par route; 8. «État membre d'établissement», l’État membre dans lequel une entreprise est établie, indépendamment du pays de provenance de son gestionnaire de transport.
Article 3 Exigences pour exercer la profession de transporteur par route
1 Les entreprises qui exercent la profession de transporteur par route: a) sont établies de façon stable et effective dans un État membre; b) sont honorables; c) ont la capacité financière appropriée; et d) ont la capacité professionnelle requise.
2 Les États membres peuvent décider d’imposer des exigences supplémentaires proportionnées et non discriminatoires, que les entreprises doivent remplir pour exercer la profession de transporteur par route.
Article 4 Gestionnaire de transport
1 Une entreprise qui exerce la profession de transporteur par route désigne au moins une personne physique, le gestionnaire de transport, qui satisfait aux exigences prévues à l’article 3, paragraphe 1, points b) et d), et qui: a) dirige effectivement et en permanence les activités de transport de l’entreprise; b) a un lien réel avec l’entreprise en étant, par exemple, employé, directeur, propriétaire ou actionnaire ou en la dirigeant, ou, si l’entreprise est une personne physique, est cette personne; et c) réside dans la Communauté.
2 Si une entreprise ne satisfait pas à l’exigence de capacité professionnelle prévue à l’article 3, paragraphe 1, point d), l’autorité compétente peut l’autoriser à exercer la profession de transporteur par route sans avoir désigné de gestionnaire de transport en application du paragraphe 1 du présent article, à condition que: a) l’entreprise désigne une personne physique résidant dans la Communauté qui satisfait aux exigences prévues à l’article 3, paragraphe 1, points b) et d), et qui est habilitée par un contrat à exercer les tâches d’un gestionnaire de transport pour le compte de l’entreprise; b) le contrat liant l’entreprise à la personne visée au point a) précise les tâches que cette personne doit accomplir de façon effective et permanente et précise ses responsabilités en tant que gestionnaire de transport. Les tâches ainsi précisées incluent notamment la gestion de l’entretien des véhicules, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l’affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité; c) la personne visée au point a) puisse diriger, en tant que gestionnaire de transport, les activités de transport de quatre entreprises différentes au maximum, effectuées avec une flotte totale maximale de cinquante véhicules pour l’ensemble de ces entreprises. Les États membres peuvent décider de réduire le nombre d’entreprises et/ou la taille de la flotte totale de véhicules pouvant être dirigés par cette personne; et d) la personne visée au point a) accomplisse les tâches précisées uniquement dans l’intérêt de l’entreprise et exerce ses responsabilités en toute indépendance à l’égard de toute entreprise pour laquelle l’entreprise exécute des transports.
3 Les États membres peuvent décider qu’un gestionnaire de transport désigné conformément au paragraphe 1 ne peut pas être, en outre, désigné conformément au paragraphe 2 ou peut l’être uniquement pour ce qui concerne un nombre limité d’entreprises ou une flotte de véhicules plus restreinte que celle visée au paragraphe 2, point c).
4 L’entreprise notifie à l’autorité compétente le ou les gestionnaires de transport désignés.
Article 5 Conditions relatives à l’exigence d’établissement
Pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 1, point a), une entreprise, dans l’État membre concerné: a) dispose d’un établissement, situé dans ledit État membre, avec des locaux dans lesquels elle conserve ses principaux documents d’entreprise, notamment ses documents comptables, les documents de gestion du personnel, les documents contenant les données relatives au temps de conduite et de repos et tout autre document auquel l’autorité compétente doit pouvoir accéder pour vérifier le respect des conditions prévues par le présent règlement. Les États membres peuvent prévoir que les établissements situés sur leur territoire tiennent aussi d’autres documents à disposition dans leurs locaux, en permanence; b) une fois qu’une autorisation est accordée, dispose d’un ou de plusieurs véhicules, qui sont immatriculés ou mis en circulation par un autre moyen conformément à la législation dudit État membre, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d’un contrat de location-vente ou d’un contrat de location ou de crédit-bail (leasing); c) dirige effectivement et en permanence ses activités relatives aux véhicules visés au point b) en disposant des équipements administratifs nécessaires, ainsi que des équipements et des installations techniques appropriés dans un centre d’exploitation situé dans cet État membre.
Article 6 Conditions relatives à l’exigence d’honorabilité
1 Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les États membres déterminent les conditions que doivent remplir des entreprises et des gestionnaires de transport pour satisfaire à l’exigence d’honorabilité prévue à l’article 3, paragraphe 1, point b). Pour déterminer si une entreprise satisfait à cette exigence, les États membres tiennent compte de la conduite de l’entreprise, de ses gestionnaires de transport et de toute autre personne concernée qui pourrait être désignée par l’État membre. Toute référence, dans le présent article, à une condamnation, à une sanction ou à une infraction inclut les condamnations prononcées à l’encontre de l’entreprise elle-même, de ses gestionnaires de transport et de toute autre personne concernée qui pourrait être désignée par l’État membre, ainsi que les sanctions qui leur sont infligées et les infractions qu’ils ont commises. Les conditions visées au premier alinéa comprennent au moins ce qui suit: a) aucun motif sérieux ne met en doute l’honorabilité du gestionnaire de transport ou de l’entreprise de transport, tel que des condamnations ou des sanctions pour toute infraction grave aux réglementations nationales en vigueur dans les domaines suivants: i) le droit commercial; ii) le droit de l’insolvabilité; iii) les conditions salariales et de travail dans la profession; iv) le trafic routier; v) la responsabilité professionnelle; vi) la traite d’êtres humains ou du trafic de stupéfiants; et b) le gestionnaire de transport ou l’entreprise de transport n’a pas fait l’objet, dans un ou plusieurs États membres, d’une condamnation pénale grave ou ne s’est pas vu infligé de sanction pour avoir gravement enfreint les réglementations communautaires qui concernent notamment: i) les temps de conduite et de repos des conducteurs, le temps de travail et l’installation et l’utilisation des appareils de contrôle; ii) les poids et dimensions maximaux des véhicules utilitaires utilisés dans le trafic international; iii) la qualification initiale et la formation continue des conducteurs; iv) le contrôle technique des véhicules utilitaires, y compris les inspections techniques obligatoires des véhicules à moteur; v) l’accès au marché du transport international de marchandises par route ou, selon le cas, l’accès au marché du transport par route de voyageurs; vi) la sécurité du transport de marchandises dangereuses par route; vii) l’installation et l’utilisation de limiteurs de vitesse dans certaines catégories de véhicules; viii) les permis de conduire; ix) l’accès à la profession; x) le transport des animaux.
2 Aux fins du paragraphe l, troisième alinéa, point b): a) si le gestionnaire de transport ou l’entreprise de transport a fait l’objet, dans un ou plusieurs États membres, d’une condamnation pénale grave ou qu’on lui a infligé une sanction pour une des infractions les plus graves aux réglementations communautaires, visées à l’annexe IV, l’autorité compétente de l’État membre d’établissement mène, d’une manière appropriée et en temps opportun, une procédure administrative en bonne et due forme comprenant, s’il y a lieu, un contrôle effectué dans les locaux de l’entreprise concernée. La procédure détermine si, compte tenu de circonstances spécifiques, la perte de l’honorabilité constituerait une mesure disproportionnée dans le cas d’espèce. Toute conclusion dans ce sens doit être dûment motivée et justifiée. Si l’autorité compétente conclut que la perte de l’honorabilité constituerait une mesure disproportionnée, elle peut décider que l’honorabilité n’est pas remise en cause. Dans ce cas, les motifs qui sous-tendent cette décision sont inscrits dans le registre national. Le nombre de ces décisions est indiqué dans le rapport visé à l’article 26, paragraphe 1. Si l’autorité compétente ne conclut pas que la perte de l’honorabilité constituerait une mesure disproportionnée, la condamnation ou la sanction entraînent la perte de l’honorabilité; b) la Commission établit une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves aux règles communautaires qui, outre celles qui figurent à l’annexe IV, peuvent aboutir à une perte de l’honorabilité. Les États membres tiennent compte des informations portant sur ces infractions, notamment des informations qui leur sont transmises par d’autres États membres, lorsqu’ils fixent les priorités en matière de contrôles conformément à l’article 12, paragraphe 1. Ces mesures, qui visent à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant et se rapportant à cette liste, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3. À cette fin, la Commission: i) définit les catégories et les types d’infractions qui sont les plus fréquemment rencontrés; ii) définit le niveau de gravité des infractions en fonction du risque de décès ou de blessures graves qu’elles peuvent représenter; et iii) établit la fréquence d’occurrence au-delà de laquelle des infractions répétées sont considérées comme plus graves, en tenant compte du nombre de conducteurs affectés aux activités de transport dont le gestionnaire de transport assure la gestion.
3 L’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 1, point b), n’est pas remplie tant qu’une réhabilitation ou toute autre mesure ayant un effet équivalent n’est pas intervenue en application des dispositions applicables de droit national.
Article 7 Conditions relatives à l’exigence de capacité financière
1 Pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 1, point c), une entreprise est à tout moment en mesure de faire face à ses obligations financières au cours de l’exercice comptable annuel. À cette fin, l’entreprise démontre, sur la base des comptes annuels certifiés par un auditeur ou une personne dûment habilitée, qu’elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d’une valeur au moins égale à 9000 EUR lorsqu’un seul véhicule est utilisé et à 5000 EUR pour chaque véhicule supplémentaire utilisé. Aux fins du présent règlement, la valeur de l’euro dans les devises des États membres ne participant pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire est fixée chaque année. Les taux appliqués sont ceux obtenus le premier jour ouvrable d’octobre et publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Ils ont effet à partir du 1er janvier de l’année civile suivante. Les postes comptables visés au premier alinéa s’entendent comme ceux définis dans la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés .
2 Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut accepter ou imposer qu’une entreprise démontre sa capacité financière par une attestation, telle qu’une garantie bancaire ou une assurance, y compris une assurance en responsabilité professionnelle, d’une ou plusieurs banques ou d’un ou plusieurs autres organismes financiers, y compris des compagnies d’assurance, se portant caution solidaire de l’entreprise pour les montants fixés au paragraphe 1, premier alinéa.
3 Les comptes annuels visés au paragraphe 1, ainsi que la garantie visée au paragraphe 2, qui doivent être vérifiés, sont ceux de l’entité économique établie sur le territoire de l’État membre dans lequel une autorisation a été demandée et non ceux d’une autre entité établie dans un autre État membre.
Article 8 Conditions relatives à l’exigence de capacité professionnelle
1 Pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 1, point d), la ou les personnes concernées possèdent les connaissances correspondant au niveau prévu à l’annexe I, section I, dans les matières qui y sont énumérées. Ces connaissances sont démontrées au moyen d’un examen écrit obligatoire qui peut, si un État membre le décide, être complété par un examen oral. Ces examens sont organisés conformément à l’annexe I, section II. À cette fin, les États membres peuvent décider d’imposer une formation préalable à l’examen.
2 Les personnes concernées passent l’examen dans l’État membre où elles ont leur résidence normale ou dans l’État membre où elles travaillent. Par «résidence normale», on entend le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins cent quatre-vingt-cinq jours par année civile, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite. Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée. La fréquentation d’une université ou d’une école n’implique pas le transfert de la résidence normale.
3 Seules les autorités ou instances dûment autorisées à cet effet par un État membre, selon des critères qu’il définit, peuvent organiser et certifier les examens écrits et oraux visés au paragraphe 1. Les États membres vérifient régulièrement que les conditions dans lesquelles ces autorités ou instances organisent les examens sont conformes à l’annexe I.
4 Les États membres peuvent dûment autoriser, selon des critères qu’ils définissent, les instances à même d’offrir aux candidats des formations de qualité pour leur permettre de se préparer aux examens, ainsi que des formations continues pour permettre aux gestionnaires de transport qui le souhaitent de mettre à jour leurs connaissances. Ces États membres vérifient régulièrement que les organismes en question remplissent toujours les critères au regard desquels ils ont été autorisés.
5 Les États membres peuvent promouvoir une formation périodique dans les matières énumérées à l’annexe I à des intervalles de dix ans, afin d’assurer que les gestionnaires de transport soient au courant de l’évolution du secteur.
6 Les États membres peuvent exiger que les personnes qui possèdent une attestation de compétence professionnelle, mais n’ont pas géré une entreprise de transport de marchandises par route ou une entreprise de transport de passagers par route durant les cinq dernières années, suivent une nouvelle formation destinée à actualiser leurs connaissances en fonction de l’état actuel de la législation visée à l’annexe I, section I.
7 Un État membre peut dispenser les titulaires de certains diplômes de l’enseignement supérieur ou de l’enseignement technique qui ont été délivrés dans ce même État membre, désignés spécialement à cet effet et impliquant la connaissance de toutes les matières énumérées à l’annexe I, de l’examen dans les matières couvertes par ces diplômes. Cette dispense ne s’applique qu’aux sections de l’annexe I pour lesquelles le diplôme couvre toutes les matières énumérées sous le titre de ladite section. Un État membre peut dispenser de certaines parties des examens les titulaires d’attestations de capacité professionnelle permettant d’effectuer des transports nationaux dans cet État membre.
8 Une attestation délivrée par l’autorité ou l’instance visée au paragraphe 3 est produite à titre de preuve de la capacité professionnelle. Cette attestation n’est pas cessible. Elle est établie conformément aux éléments de sécurité et au modèle d’attestation figurant aux annexes II et III et porte le cachet de l’autorité ou de l’instance dûment autorisée qui l’a délivrée.
9 La Commission adapte les annexes I, II et III au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.
10 La Commission encourage et facilite les échanges d’expériences et d’informations entre États membres, ou par l’intermédiaire de toute instance qu’elle peut désigner, en matière de formations, d’examens et d’autorisations.
Article 9 Dispense de l’examen
Les États membres peuvent décider de dispenser des examens visés à l’article 8, paragraphe 1, les personnes qui fournissent la preuve qu’elles ont géré en permanence une entreprise de transport de marchandises par route ou une entreprise de transport de voyageurs par route dans un ou plusieurs États membres durant la période de dix années précédant le 4 décembre 2009.
Article 10 Autorités compétentes
1 Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de veiller à la mise en œuvre correcte du présent règlement. Ces autorités compétentes sont habilitées à: a) examiner les demandes introduites par les entreprises; b) délivrer des autorisations d’exercer la profession de transporteur par route, et à suspendre ou retirer ces autorisations; c) déclarer une personne physique inapte à gérer, en tant que gestionnaire de transport, les activités de transport d’une entreprise; d) procéder aux contrôles requis pour vérifier si une entreprise satisfait aux exigences prévues à l’article 3.
2 Les autorités compétentes publient l’ensemble des conditions fixées au titre du présent règlement, toute autre disposition nationale, les procédures à suivre par les candidats intéressés ainsi que les explications correspondantes.
Article 11 Examen et enregistrement des demandes
1 Une entreprise de transport qui satisfait aux exigences prévues à l’article 3 est autorisée, sur demande, à exercer la profession de transporteur par route. L’autorité compétente vérifie qu’une entreprise qui introduit une demande satisfait aux exigences prévues audit article.
2 L’autorité compétente inscrit dans le registre électronique national visé à l’article 16 les données concernant les entreprises qu’elle autorise et qui sont visées à l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d).
3 Le délai pour l’examen par une autorité compétente d’une demande d’autorisation est aussi court que possible et n’excède pas trois mois à compter de la date à laquelle l’autorité compétente reçoit l’ensemble des documents nécessaires pour évaluer la demande. L’autorité compétente peut proroger ce délai d’un mois supplémentaire dans des cas dûment justifiés.
4 Jusqu’au 31 décembre 2012, l’autorité compétente vérifie, en cas de doute lorsqu’elle évalue l’honorabilité d’une entreprise, si, au moment de la demande, le gestionnaire ou les gestionnaires de transport désignés ont été déclarés, dans un des États membres, inaptes à gérer les activités de transport d’une entreprise en vertu de l’article 14. À partir du 1er janvier 2013, lorsqu’elle évalue l’honorabilité d’une entreprise, l’autorité compétente vérifie, en accédant aux données visées à l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, point f), soit par un accès direct et sécurisé à la partie concernée des registres nationaux, soit par une demande, si, au moment de la demande, le gestionnaire ou les gestionnaires de transport désignés ont été déclarés, dans un des États membres, inaptes à gérer les activités de transport d’une entreprise en vertu de l’article 14. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement et relatives à un report pour une durée maximale de trois ans des dates visées au présent paragraphe sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.
5 Les entreprises qui disposent d’une autorisation d’exercer la profession de transporteur par route notifient à l’autorité compétente qui leur a délivré cette autorisation les changements éventuels concernant les données visées au paragraphe 2, dans un délai de vingt-huit jours ou dans un délai plus bref fixé par l’État membre d’établissement.
Article 12 Contrôles
1 Les autorités compétentes vérifient que les entreprises qu’elles ont autorisées à exercer la profession de transporteur par route continuent de satisfaire aux exigences prévues à l’article 3. À cette fin, les États membres procèdent à des contrôles ciblant les entreprises qui sont classées comme présentant un risque accru. Pour ce faire, les États membres étendent le système de classification des risques qu’ils ont mis en place en application de l’article 9 de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier à l’ensemble des infractions visées à l’article 6 du présent règlement.
2 Jusqu’au 31 décembre 2014, les États membres procèdent à des contrôles au moins tous les cinq ans afin de vérifier que les entreprises satisfont aux exigences prévues à l’article 3. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement et relatives à un report de la date visée au premier alinéa sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.
3 Un État membre procède aux contrôles individuels requis pour vérifier si une entreprise remplit toujours les conditions d’accès à la profession de transporteur par route lorsque la Commission lui en fait la demande, dans des cas dûment motivés. Il informe la Commission des résultats de ces contrôles et des mesures prises s’il est constaté que l’entreprise ne satisfait plus aux exigences fixées par le présent règlement.
Article 13 Procédure de suspension et de retrait des autorisations
1 Lorsqu’une autorité compétente constate qu’une entreprise risque de ne plus remplir l’une des exigences prévues à l’article 3, elle en informe ladite entreprise. Lorsqu’une autorité compétente constate qu’une ou plusieurs de ces exigences ne sont plus remplies, elle peut accorder l’un des délais suivants à l’entreprise pour lui permettre de régulariser sa situation: a) un délai ne dépassant pas six mois, prorogeable de trois mois en cas de décès ou d’incapacité physique du gestionnaire de transport, en vue du recrutement d’un remplaçant pour le gestionnaire de transport si celui-ci ne remplit plus les exigences d’honorabilité ou de capacité professionnelle; b) un délai ne dépassant pas six mois lorsque l’entreprise doit régulariser sa situation en démontrant qu’elle est établie de façon stable et effective; c) un délai ne dépassant pas six mois si l’exigence de capacité financière n’est pas remplie, afin de démontrer que cette exigence sera de nouveau remplie de façon permanente.
2 L’autorité compétente peut exiger d’une entreprise dont l’autorisation a été suspendue ou retirée qu’elle veille à ce que ses gestionnaires de transport aient réussi les examens visés à l’article 8, paragraphe 1, avant que toute mesure de réhabilitation ne soit prise.
3 Si l’autorité compétente constate que l’entreprise ne satisfait plus à une ou plusieurs des exigences prévues à l’article 3, elle suspend ou retire, dans les délais visés au paragraphe 1 du présent article, l’autorisation d’exercer la profession de transporteur par route.
Article 14 Déclaration d’inaptitude du gestionnaire de transport
1 Lorsqu’un gestionnaire de transport perd son honorabilité conformément à l’article 6, l’autorité compétente le déclare inapte à gérer les activités de transport d’une entreprise.
2 Tant qu’une mesure de réhabilitation n’a pas été prise conformément aux dispositions applicables de droit national, l’attestation de capacité professionnelle du gestionnaire de transport déclaré inapte, visée à l’article 8, paragraphe 8, n’est plus valable dans aucun État membre.
Article 15 Décisions des autorités compétentes et recours
1 Les décisions négatives prises par les autorités compétentes des États membres en vertu du présent règlement, y compris le rejet d’une demande, la suspension ou le retrait d’une autorisation existante et la déclaration d’inaptitude d’un gestionnaire de transport, indiquent les motifs qui les fondent. Ces décisions prennent en compte les informations disponibles sur les infractions commises par l’entreprise ou par le gestionnaire de transport qui sont susceptibles d’entacher l’honorabilité de l’entreprise, ainsi que toute autre information à la disposition de l’autorité compétente. Elles précisent les mesures de réhabilitation applicables en cas de suspension d’une autorisation ou de déclaration d’inaptitude.
2 Les États membres prennent des mesures pour garantir que les entreprises et les personnes concernées aient la possibilité de faire appel des décisions visées au paragraphe 1 devant au moins un organe indépendant et impartial ou une instance juridictionnelle.
Article 16 Registres électroniques nationaux
1 Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, et notamment de ses articles 11 à 14 et 26, chaque État membre tient un registre électronique national des entreprises de transport par route qui ont été autorisées par une autorité compétente qu’il a désignée à exercer la profession de transporteur par route. Les données contenues dans ce registre sont traitées sous le contrôle de l’autorité publique désignée à cet effet. Les données pertinentes qui figurent dans le registre électronique national sont accessibles à toutes les autorités compétentes de l’État membre concerné. Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission adopte une décision concernant les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national à compter de la date de sa création afin de faciliter l’interconnexion future des registres. Elle peut recommander l’inclusion du numéro d’immatriculation des véhicules en plus des données visées au paragraphe 2.
2 Les registres électroniques nationaux contiennent au moins les données suivantes: a) nom et forme juridique de l’entreprise; b) adresse de son établissement; c) nom des gestionnaires de transport désignés pour remplir les conditions d’honorabilité et de capacité professionnelle ou, le cas échéant, nom d’un représentant légal; d) type d’autorisation, nombre de véhicules qu’elle couvre et, le cas échéant, numéro de série de la licence communautaire et des copies certifiées conformes; e) nombre, catégorie et type d’infractions graves telles que visées à l’article 6, paragraphe 1, point b), qui ont donné lieu à une condamnation ou à une sanction durant les deux dernières années; f) nom des personnes déclarées inaptes à assurer la gestion des activités de transport d’une entreprise aussi longtemps que leur honorabilité n’a pas été rétablie, conformément à l’article 6, paragraphe 3, ainsi que les mesures de réhabilitation applicables. Aux fins du point e), les États membres peuvent, jusqu’au 31 décembre 2015, choisir de n’inclure dans le registre électronique national que les infractions les plus graves visées à l’annexe IV. Les États membres peuvent choisir de conserver les données visées au premier alinéa, points e) et f), dans des registres distincts. Dans ce cas, les données pertinentes sont disponibles sur demande ou directement accessibles pour l’ensemble des autorités compétentes de l’État membre concerné. Les informations demandées sont fournies dans les trente jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. Les données visées au premier alinéa, points a) à d), sont accessibles au public conformément aux dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel. En tout état de cause, les données visées au premier alinéa, points e) et f), ne sont accessibles à des autorités autres que les autorités compétentes que si ces autorités sont dûment investies de pouvoirs de contrôle et de sanction dans le secteur du transport par route et si leurs agents ont fait officiellement serment ou sont autrement formellement tenus de protéger le caractère confidentiel des informations considérées.
3 Les données concernant une entreprise dont l’autorisation a été suspendue ou retirée sont conservées dans le registre électronique national pendant deux ans à compter de l’expiration de la suspension ou du retrait de la licence et sont ensuite immédiatement supprimées. Les données concernant une personne déclarée inapte à exercer la profession de transporteur par route sont conservées dans le registre électronique national aussi longtemps que son honorabilité n’a pas été rétablie conformément à l’article 6, paragraphe 3. Lorsque cette mesure de réhabilitation ou toute autre mesure ayant un effet équivalent est intervenue, les données sont immédiatement supprimées. Les données visées aux premier et second alinéas précisent les raisons qui ont motivé la suspension ou le retrait des autorisations ou la déclaration d’inaptitude, selon le cas, et la durée de ces mesures.
4 Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que l’ensemble des données contenues dans le registre électronique national soient actualisées et exactes, notamment celles visées au paragraphe 2, premier alinéa, points e) et f).
5 Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les registres électroniques nationaux soient interconnectés et accessibles dans toute la Communauté par l’intermédiaire des points de contact nationaux définis à l’article 18. L’accessibilité par l’intermédiaire des points de contact et de l’interconnexion est mise en œuvre au plus tard le 31 décembre 2012 de manière à ce qu’une autorité compétente d’un État membre puisse consulter les registres électroniques nationaux de tout État membre.
6 Les règles communes relatives à la mise en œuvre du paragraphe 5, notamment celles concernant le format des données échangées, les procédures techniques pour la consultation électronique des registres électroniques nationaux des autres États membres et la promotion de l’interopérabilité de ces registres avec d’autres bases de données pertinentes sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 25, paragraphe 2, et pour la première fois avant le 31 décembre 2010. Ces règles communes établissent quelle autorité est responsable de l’accès aux données, de leur utilisation ultérieure et de leur actualisation après l’accès et comportent, à cet effet, des règles sur la collecte et le suivi des données.
7 Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement et relatives à un report des délais visés aux paragraphes 1 et 5 sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.
Article 17 Protection des données à caractère personnel
En ce qui concerne l’application de la directive 95/46/CE, les États membres veillent en particulier à ce que: a) toutes les personnes soient informées lorsque des données les concernant sont enregistrées ou qu’il est envisagé de les transmettre à des tiers. Les informations fournies précisent l’identité de l’autorité responsable du traitement des données, le type de données traitées et les motifs d’une telle action; b) toutes les personnes aient un droit d’accès aux données les concernant détenues par l’autorité qui est responsable du traitement de ces données. Ce droit peut être exercé sans contrainte, à des intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs pour le demandeur; c) toutes les personnes dont les données sont incomplètes ou inexactes aient le droit d’obtenir la rectification, l’effacement ou le verrouillage de ces données; d) toutes les personnes aient le droit de s’opposer, pour des raisons impérieuses et légitimes, au traitement des données les concernant. En cas d’opposition justifiée, le traitement ne peut plus porter sur ces données; e) les entreprises se conforment, le cas échéant, aux dispositions pertinentes concernant la protection des données à caractère personnel.
Article 18 Coopération administrative entre États membres
1 Les États membres désignent un point de contact national chargé de l’échange d’informations avec les autres États membres en ce qui concerne l’application du présent règlement. Les États membres transmettent à la Commission les noms et les adresses de leurs points de contact nationaux au plus tard le 4 décembre 2011. La Commission établit la liste de tous les points de contact et la transmet aux États membres.
2 Les États membres qui échangent des informations dans le cadre du présent règlement utilisent les points de contacts nationaux désignés en application du paragraphe 1.
3 Les États membres qui échangent des informations sur les infractions visées à l’article 6, paragraphe 2, ou sur d’éventuels gestionnaires de transport déclarés inaptes respectent la procédure et les délais visés à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1072/2009 ou, selon le cas, à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1073/2009. L’État membre qui reçoit d’un autre État membre la notification d’une infraction grave qui a donné lieu à une condamnation ou à une sanction inscrit cette infraction dans son registre électronique national.
Article 19 Attestations d’honorabilité et documents équivalents
1 Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 4, l’État membre d’établissement accepte comme preuve suffisante de l’honorabilité pour l’accès à la profession de transporteur par route la production d’un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre dans lequel le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée résidait habituellement.
2 Lorsqu’un État membre exige de ses ressortissants certaines conditions d’honorabilité dont la preuve ne peut être apportée au moyen du document visé au paragraphe 1, cet État membre accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des autres États membres une attestation, délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre ou des États membres dans lesquels le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée résidait habituellement, certifiant que ces conditions sont remplies. L’attestation porte sur les informations précises qui sont prises en considération dans l’État membre d’établissement.
3 Si le document visé au paragraphe 1 ou l’attestation visée au paragraphe 2 n’a pas été délivré par l’État membre ou les États membres dans lesquels le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée résidait habituellement, ce document ou cette attestation peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire dans l’État membre où le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée résidait habituellement. Cette autorité ou ce notaire délivre une attestation faisant foi de la déclaration sous serment ou de la déclaration solennelle.
4 Un document visé au paragraphe 1 et une attestation visée au paragraphe 2 ne sont pas acceptés s’ils sont produits plus de trois mois après la date de leur délivrance. Cette condition vaut également pour les déclarations faites conformément au paragraphe 3.
Article 20 Attestations concernant la capacité financière
Lorsqu’un État membre exige de ses ressortissants certaines conditions en matière de capacité financière en plus de celles prévues à l’article 7, cet État membre accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants d’autres États membres, une attestation délivrée par une autorité compétente de l’État membre ou des États membres dans lesquels le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée résidait habituellement, certifiant que ces conditions sont remplies. L’attestation porte sur les informations précises qui sont prises en considération dans l’État membre d’établissement.
Article 21 Attestations de capacité professionnelle
1 Les États membres acceptent comme preuve suffisante de la capacité professionnelle une attestation conforme au modèle d’attestation figurant à l’annexe III qui est délivrée par une autorité ou une instance dûment autorisée à cet effet.
2 Une attestation délivrée avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions en vigueur jusqu’à cette date, est réputée équivalente à l’attestation dont le modèle figure à l’annexe II et est acceptée à titre de preuve de la capacité professionnelle dans tous les États membres. Les États membres peuvent exiger que les titulaires d’attestations de capacité professionnelle permettant d’effectuer uniquement des transports nationaux réussissent l’examen ou certaines parties des examens visés à l’article 8, paragraphe 1.
Article 22 Sanctions
1 Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 4 décembre 2011 et lui notifient sans délai toute modification ultérieure les concernant. Les États membres veillent à ce que toutes ces mesures soient appliquées sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d’établissement de l’entreprise.
2 Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent notamment la suspension de l’autorisation d’exercer la profession de transporteur par route, le retrait de cette autorisation et une déclaration d’inaptitude des gestionnaires de transport.
Article 23 Dispositions transitoires
Les entreprises qui disposent, avant le 4 décembre 2009, d’une autorisation d’exercer la profession de transporteur par route se conforment aux dispositions du présent règlement au plus tard le 4 décembre 2011.
Article 24 Assistance mutuelle
Les autorités compétentes des États membres collaborent étroitement et s’accordent une assistance mutuelle aux fins de l’application du présent règlement. Elles échangent des informations sur les condamnations et les sanctions qui ont été infligées pour toute infraction grave, et sur d’autres informations précises susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice de la profession de transporteur par route, dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel.
Article 25 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par le comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route .
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Article 26 Rapports
1 Tous les deux ans, les États membres établissent un rapport sur les activités des autorités compétentes et le transmettent à la Commission. Ce rapport comporte: a) une vue d’ensemble du secteur en ce qui concerne l’honorabilité, la capacité financière et la capacité professionnelle; b) le nombre d’autorisations accordées par année et par type, d’autorisations suspendues et d’autorisations retirées, le nombre de déclarations d’inaptitude ainsi que les motifs fondant ces décisions; c) le nombre d’attestations de capacité professionnelle délivrées chaque année; d) les statistiques essentielles sur les registres électroniques nationaux et leur utilisation par les autorités compétentes; et e) un aperçu des échanges d’informations avec d’autres États membres en application de l’article 18, paragraphe 2, qui comprend notamment le nombre annuel d’infractions constatées notifiées aux autres États membres et les réponses reçues, ainsi que le nombre annuel des demandes et des réponses reçues en application de l’article 18, paragraphe 3.
2 Sur la base de ces rapports visés au paragraphe 1, la Commission soumet tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’exercice de la profession de transporteur par route. Ce rapport contient notamment une évaluation du fonctionnement de l’échange d’informations entre les États membres et un réexamen du fonctionnement des registres électroniques nationaux et des données qui y figurent. Il est publié en même temps que le rapport visé à l’article 17 du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route .
Article 27 Liste des autorités compétentes
Chaque État membre transmet à la Commission au plus tard le 4 décembre 2011 la liste des autorités compétentes qu’il a désignées pour autoriser l’exercice de la profession de transporteur par route, ainsi que la liste des autorités ou instances autorisées pour organiser les examens visés à l’article 8, paragraphe 1, et émettre les attestations. La liste consolidée de ces autorités ou instances dans l’ensemble de la Communauté est publiée au Journal officiel de l’Union européenne par la Commission.
Article 28 Communication des mesures nationales
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement, au plus tard trente jours après la date de leur adoption et, pour la première fois, au plus tard le 4 décembre 2011.
Article 29 Abrogation
La directive 96/26/CE est abrogée.
Article 30 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 4 décembre 2011.
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