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Règlement (CE) n o 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n o 561/2006 (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32009R1073
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2009-10-21
In force since
2011-12-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d’application

1 Le présent règlement s’applique aux transports internationaux de voyageurs par autocars et autobus qui sont effectués, sur le territoire de la Communauté, par des transporteurs pour compte d’autrui ou pour compte propre établis dans un État membre en conformité avec la législation de celui-ci et au moyen de véhicules immatriculés dans cet État membre, aptes, d’après leur type de construction et leur équipement, à transporter plus de neuf personnes - le conducteur compris - et destinés à cet effet, ainsi qu’aux déplacements à vide de véhicules en rapport avec ces transports. La circonstance que le transport est interrompu par un trajet effectué selon un autre mode de transport ou donne lieu à un changement de véhicule n’affecte pas l’application du présent règlement.

2 Dans le cas d’un transport au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, le présent règlement s’applique au trajet sur le territoire de tout État membre traversé en transit. Il ne s’applique pas au trajet effectué sur le territoire de l’État membre de prise en charge ou de dépose, tant que l’accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question n’a pas été conclu.

3 En attendant la conclusion des accords visés au paragraphe 2, le présent règlement n’affecte pas les dispositions relatives aux transports au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa qui figurent dans des accords bilatéraux conclus entre des États membres et ces pays tiers.

4 Le présent règlement s’applique au transport national de voyageurs par route pour compte d’autrui assuré à titre temporaire par un transporteur non résident conformément aux dispositions du chapitre V.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «transports internationaux»: a) les déplacements d’un véhicule dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers; b) les déplacements d’un véhicule dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans le même État membre, avec prise en charge ou dépose de voyageurs dans un autre État membre ou un pays tiers; c) les déplacements d’un véhicule au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers; ou d) les déplacements d’un véhicule entre pays tiers, traversant en transit le territoire d’un ou de plusieurs États membres; 2. «services réguliers», les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés; 3. «services réguliers spécialisés», les services réguliers qui, quel que soit l’organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l’exclusion d’autres voyageurs; 4. «services occasionnels», les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même; 5. «transports pour compte propre», les transports effectués, à des fins non lucratives et non commerciales, par une personne physique ou morale, lorsque: l’activité de transport ne constitue qu’une activité accessoire pour cette personne physique ou morale, et les véhicules utilisés sont la propriété de cette personne physique ou morale, ou ont été achetés à tempérament par elle, ou ont fait l’objet d’un contrat de location à long terme, et sont conduits par un membre du personnel de cette personne physique ou morale ou par la personne physique elle-même, ou encore par du personnel employé par l’entreprise ou mis à la disposition de celle-ci en vertu d’une obligation contractuelle; 6. «État membre d'accueil», un État membre dans lequel un transporteur exerce ses activités, autre que l’État membre dans lequel le transporteur est établi; 7. «transports de cabotage»: soit les transports nationaux de voyageurs par route pour compte d’autrui assurés à titre temporaire par un transporteur dans un État membre d’accueil, soit la prise en charge et la dépose de voyageurs dans un même État membre au cours d’un service régulier international, dans le respect des dispositions du présent règlement, pour autant que ladite prise en charge et dépose ne constitue pas l’objet principal de ce service; 8. «infraction grave à la législation communautaire dans le domaine des transports par route», une infraction pouvant conduire à la perte d’honorabilité conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1071/2009 et/ou au retrait temporaire ou définitif d’une licence communautaire.

Article 3 Liberté de prestation des services

1 Tout transporteur pour compte d’autrui visé à l’article 1er est admis, conformément au présent règlement, à effectuer des transports par autocars et autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et de services occasionnels, sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d’établissement, à condition: a) d’être habilité dans l’État membre d’établissement à effectuer des transports par autocars et autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, ou de services occasionnels, conformément aux conditions d’accès au marché fixées par la législation nationale; b) de satisfaire aux conditions fixées conformément à la réglementation communautaire concernant l’accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux; et c) de satisfaire aux réglementations en matière de normes applicables aux conducteurs et aux véhicules telles qu’établies, en particulier, dans la directive 92/6/CEE du Conseildu 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur , la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international et la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseildu 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs .

2 Tout transporteur pour compte propre visé à l’article 1er est admis à effectuer les services de transport conformément à l’article 5, paragraphe 5, sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d’établissement, à condition: a) d’être habilité dans l’État membre d’établissement à effectuer des transports par autocars et autobus conformément aux conditions d’accès au marché fixées par la législation nationale; et b) de satisfaire aux réglementations en matière de normes applicables aux conducteurs et aux véhicules telles qu’établies, en particulier, dans les directives 92/6/CEE, 96/53/CE et 2003/59/CE.

Article 4 Licence communautaire

1 Les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus sont subordonnés à la possession d’une licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement.

2 Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement délivrent au titulaire l’original de la licence communautaire, qui est conservé par le transporteur, ainsi que le nombre de copies certifiées conformes de celle-ci correspondant à celui des véhicules utilisés pour le transport international de voyageurs dont le titulaire de la licence communautaire dispose soit en pleine propriété, soit à un autre titre, notamment en vertu d’un contrat d’achat à tempérament, d’un contrat de location ou d’un contrat de crédit-bail (leasing). La licence communautaire et les copies certifiées conformes de celle-ci correspondent au modèle qui figure à l’annexe II. Elles comprennent au moins deux dispositifs de sécurité énumérés à l’annexe I. La Commission adapte les annexes I et II au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2. La licence communautaire et les copies certifiées conformes de celle-ci portent le cachet de l’autorité qui les a délivrées, une signature et un numéro de série. Les numéros de série de la licence communautaire et des copies certifiées conformes de celle-ci sont inscrits dans le registre national électronique des entreprises de transport par route prévu à l’article 16 du règlement (CE) no 1071/2009, dans la section réservée aux données du transporteur.

3 La licence communautaire est établie au nom du transporteur, elle ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Une copie certifiée conforme de la licence communautaire se trouve à bord de chacun des véhicules du transporteur et est présentée sur réquisition des agents chargés du contrôle.

4 La licence communautaire est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable. Les licences communautaires et les copies certifiées conformes de celles-ci délivrées avant la date d’application du présent règlement restent valables jusqu’à leur date d’expiration.

5 Lors de l’introduction d’une demande de licence communautaire ou du renouvellement d’une telle licence conformément au paragraphe 4 du présent article, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement vérifient si le transporteur remplit ou remplit toujours les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1.

6 Dans le cas où les conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, ne sont pas remplies, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement refusent, par une décision motivée, la délivrance ou le renouvellement de la licence communautaire ou retirent cette dernière par une décision motivée.

7 Les États membres garantissent au demandeur ou au titulaire d’une licence communautaire un droit de recours contre la décision de refus ou de retrait de cette licence par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement.

8 Les États membres peuvent décider que la licence communautaire est également valable pour l’exécution de transports nationaux.

Article 5 Accès au marché

1 Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l’obligation de réserver. Ces services font l’objet d’une autorisation conformément aux dispositions du chapitre III. Les services réguliers au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers, et vice versa, font l’objet d’une autorisation conformément à l’accord bilatéral conclu entre l’État membre et le pays tiers et, s’il y a lieu, l’État membre de transit, tant que l’accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers concerné n’a pas été conclu. Le caractère régulier du service n’est pas affecté par le fait d’une adaptation des conditions d’exploitation du service. L’organisation de services parallèles ou temporaires, captant la même clientèle que les services réguliers existants, la non-desserte de certains arrêts ou la desserte d’arrêts supplémentaires par des services réguliers existants sont soumises aux mêmes règles que celles applicables à ces derniers.

2 Les services réguliers spécialisés comprennent notamment: a) le transport entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs; b) le transport des écoliers et étudiants vers et au départ de l’établissement d’enseignement. Le caractère régulier des services spécialisés n’est pas affecté par le fait que l’organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs. Les services réguliers spécialisés ne font pas l’objet d’une autorisation conformément au chapitre III, à condition d’être couverts par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur.

3 Les services occasionnels sont exemptés de l’autorisation conformément au chapitre III. Cependant, l’organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation selon la procédure établie au chapitre III. Les services occasionnels ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le seul fait qu’ils sont effectués avec une certaine fréquence. Les services occasionnels peuvent être assurés par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d’ordre, et les voyageurs peuvent prendre une correspondance en cours de route avec un autre transporteur du même groupe, sur le territoire d’un des États membres. La Commission établit les procédures de communication des noms de ces transporteurs et des points de correspondance en cours de route aux autorités compétentes des États membres concernés. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

4 Les déplacements à vide des véhicules en rapport avec les transports visés au paragraphe 2, troisième alinéa, et au paragraphe 3, premier alinéa, sont également exemptés de toute autorisation.

5 Sont libérés de tout régime d’autorisation et sont soumis à un régime d’attestation les transports pour compte propre. Les attestations sont délivrées par les autorités compétentes de l’État membre où le véhicule est immatriculé et sont valables pour l’ensemble du parcours, y compris le transit. La Commission établit la forme des certificats. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

Article 6 Nature de l’autorisation

1 L’autorisation est établie au nom du transporteur et elle n’est pas cessible. Toutefois, un transporteur qui a reçu une autorisation peut, avec le consentement de l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le point de départ, ci-après dénommée «autorité délivrante», faire effectuer le service par un sous-traitant. Dans ce cas, l’autorisation mentionne le nom du sous-traitant et son rôle. Le sous-traitant remplit les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1. Aux fins du présent paragraphe, on entend par point de départ «l’un des terminus du service». Dans le cas d’une association d’entreprises pour l’exploitation d’un service régulier, l’autorisation est établie au nom de toutes les entreprises et elle mentionne les noms de tous les exploitants. Elle est remise à l’entreprise qui organise l’opération avec copie aux autres entreprises.

2 La durée maximale de validité de l’autorisation est de cinq ans. Elle peut être fixée à une période inférieure, soit à la demande du requérant, soit d’un commun accord par les autorités compétentes des États membres sur le territoire desquels les voyageurs sont pris en charge ou déposés.

3 L’autorisation détermine: a) le type de service; b) l’itinéraire du service, notamment les points de départ et d’arrivée; c) la durée de validité de l’autorisation; d) les arrêts et les horaires.

4 La Commission établit la forme des autorisations. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

5 L’autorisation habilite son ou ses titulaires à effectuer des services réguliers sur le territoire de tous les États membres par lesquels passe l’itinéraire du service.

6 L’exploitant d’un service régulier peut utiliser des véhicules de renfort pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles. Ces véhicules de renfort ne peuvent être utilisés que dans des conditions identiques à celles afférentes à l’autorisation visée au paragraphe 3. Dans ce cas, le transporteur fait en sorte que les documents suivants se trouvent à bord du véhicule: a) une copie de l’autorisation du service régulier; b) une copie du contrat conclu entre l’exploitant du service régulier et l’entreprise qui met à disposition des véhicules de renfort ou un document équivalent; c) une copie certifiée conforme de la licence communautaire délivrée à l’exploitant fournissant les véhicules supplémentaires pour le service.

Article 7 Introduction des demandes d’autorisation

1 Les demandes d’autorisation de services réguliers sont introduites auprès de l’autorité délivrante.

2 La Commission établit la forme des demandes. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

3 Le demandeur fournit, à l’appui de sa demande d’autorisation, tout renseignement complémentaire qu’il juge utile ou qui lui est demandé par l’autorité délivrante, et notamment un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos ainsi qu’une copie de la licence communautaire.

Article 8 Procédure d’autorisation

1 L’autorisation est délivrée en accord avec les autorités de tous les États membres sur le territoire desquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés. L’autorité délivrante fournit à ces dernières, ainsi qu’aux autorités compétentes des États membres dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs, en même temps que son appréciation, une copie de la demande et de tous autres documents utiles.

2 Les autorités compétentes des États membres dont l’accord a été demandé font connaître leur décision à l’autorité délivrante dans un délai de deux mois. Ce délai est calculé à partir de la date de réception de la demande d’accord qui figure dans l’accusé de réception. Si la décision reçue des autorités compétentes des États membres dont l’accord a été demandé est négative, elle est dûment motivée. Si l’autorité délivrante ne reçoit pas de réponse dans un délai de deux mois, les autorités consultées sont réputées avoir donné leur accord et l’autorité délivrante peut accorder l’autorisation. Les autorités des États membres dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs peuvent faire connaître à l’autorité délivrante leurs observations dans le délai indiqué au premier alinéa.

3 L’autorité délivrante prend une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date d’introduction de la demande par le transporteur.

4 L’autorisation est accordée à moins que: a) le demandeur ne soit pas en mesure d’exécuter le service faisant l’objet de la demande avec du matériel dont il a la disposition directe; b) le demandeur n’ait pas respecté la législation nationale ou internationale en matière de transports par route, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transports internationaux de voyageurs, ou ait commis des infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports par route, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs; c) dans le cas d’une demande de renouvellement d’autorisation, les conditions de l’autorisation n’aient pas été respectées; d) un État membre décide, sur la base d’une analyse détaillée, que le service concerné affecterait sérieusement, sur les tronçons directs concernés, la viabilité d’un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public conformes au droit communautaire en vigueur. Dans ce cas, l’État membre établit des critères non discriminatoires permettant de déterminer si le service qui fait l’objet de la demande affecterait sérieusement la viabilité du service comparable susvisé et les communique à la Commission à la demande de celle-ci; e) un État membre décide, sur la base d’une analyse détaillée, que la finalité principale du service n’est pas de transporter des voyageurs entre des arrêts situés dans différents États membres. Dans le cas où un service international par autocars et autobus existant affecte sérieusement, sur les tronçons directs concernés, la viabilité d’un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public conformes au droit communautaire à la suite de circonstances exceptionnelles impossibles à prévoir lorsque l’autorisation a été accordée, un État membre peut, avec l’accord de la Commission, suspendre ou retirer l’autorisation d’exploiter le service international d’autobus et d’autocars après avoir donné un préavis de six mois au transporteur. Le fait qu’un transporteur offre des prix inférieurs à ceux offerts par d’autres transporteurs par route, ou que la liaison en question est déjà exploitée par d’autres transporteurs par route, ne constitue pas en lui-même une justification pour refuser la demande.

5 L’autorité délivrante ainsi que les autorités compétentes de tous les États membres qui doivent intervenir dans la procédure de formation de l’accord prévu au paragraphe 1 ne peuvent rejeter les demandes que pour des raisons prévues dans le présent règlement.

6 Une fois accomplie la procédure prévue aux paragraphes 1 à 5, l’autorité délivrante accorde l’autorisation ou rejette formellement la demande. Le rejet d’une demande est motivé. Les États membres garantissent aux transporteurs la possibilité de faire valoir leurs intérêts en cas de rejet de leur demande. L’autorité délivrante informe de sa décision toutes les autorités visées au paragraphe 1 et leur envoie, le cas échéant, une copie de l’autorisation.

7 Si la procédure de formation de l’accord visé au paragraphe 1 ne permet pas à l’autorité délivrante de prendre une décision sur la demande, la Commission peut être saisie dans un délai de deux mois à compter de la date de communication d’une décision négative par un ou plusieurs États membres consultés conformément au paragraphe 1.

8 La Commission, après consultation des États membres concernés, prend, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la communication de l’autorité délivrante, une décision qui prend effet trente jours après notification aux États membres concernés.

9 La décision de la Commission reste applicable jusqu’au moment de la formation d’un accord entre les États membres concernés.

Article 9 Renouvellement et modification de l’autorisation

L’article 8 s’applique, mutatis mutandis, aux demandes de renouvellement d’une autorisation ou de modification des conditions dans lesquelles les services soumis à autorisation doivent être effectués. Dans le cas d’une modification de moindre importance des conditions d’exploitation, en particulier d’une adaptation des fréquences, des tarifs et des horaires, il suffit que l’autorité délivrante communique l’information relative à la modification aux autres États membres concernés. Les États membres concernés peuvent convenir que l’autorité délivrante décide seule des modifications des conditions d’exploitation d’un service.

Article 10 Caducité de l’autorisation

1 Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route , l’autorisation d’un service régulier devient caduque à la fin de la période de validité ou trois mois après que l’autorité délivrante a reçu communication, de la part du titulaire, d’un préavis exprimant l’intention de ce dernier de mettre fin à l’exploitation du service. Le préavis est motivé.

2 En cas de disparition de la demande de transport, le délai de préavis prévu au paragraphe 1 est d’un mois.

3 L’autorité délivrante informe les autorités compétentes des autres États membres concernés du fait que l’autorisation est devenue caduque.

4 Le titulaire de l’autorisation informe les usagers, par une publicité adéquate et un mois à l’avance, de l’arrêt du service.

Article 11 Obligations des transporteurs

1 Sauf cas de force majeure, l’exploitant d’un service régulier prend, jusqu’à l’échéance de l’autorisation, toutes les mesures en vue de garantir un service de transport répondant aux normes de continuité, de régularité et de capacité ainsi qu’aux autres conditions fixées par l’autorité compétente conformément à l’article 6, paragraphe 3.

2 Le transporteur publie l’itinéraire du service, les arrêts, les horaires, les tarifs et les autres conditions d’exploitation, de façon à ce que ces informations soient facilement accessibles à tous les usagers.

3 Sans préjudice du règlement (CE) no 1370/2007, les États membres concernés ont la faculté d’apporter, d’un commun accord et en accord avec le titulaire de l’autorisation, des modifications aux conditions d’exploitation d’un service régulier.

Article 12 Documents de contrôle

1 Les services occasionnels sont exécutés sous le couvert d’une feuille de route, à l’exception des services visés à l’article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa.

2 Les transporteurs effectuant des services occasionnels remplissent une feuille de route avant chaque voyage.

3 La feuille de route comporte au moins les éléments d’information suivants: a) le type de service; b) l’itinéraire principal; c) le ou les transporteurs concernés.

4 Les carnets de feuilles de route sont délivrés par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le transporteur est établi ou par des organismes désignés par elles.

5 La Commission établit la forme de la feuille de route et du carnet de feuilles de route et leurs modalités d’utilisation. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

6 Dans le cas des services réguliers spécialisés visés l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, le contrat ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle.

Article 13 Excursions locales

Un transporteur peut effectuer, dans le cadre d’un service occasionnel international, des services occasionnels (excursions locales) dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi. Ces services sont destinés à des voyageurs non résidents transportés au préalable par le même transporteur au moyen d’un des services internationaux mentionnés au premier alinéa et sont effectués avec le même véhicule ou un véhicule du même transporteur ou groupe de transporteurs.

Article 14 Principe général

Tout transporteur de voyageurs par route pour compte d’autrui, titulaire d’une licence communautaire, est admis, selon les conditions fixées par le présent chapitre et sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d’établissement, à effectuer les transports de cabotage décrits à l’article 15.

Article 15 Transports de cabotage autorisés

Les transports de cabotage sont admis pour les services suivants: a) les services réguliers spécialisés, à condition d’être couverts par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur; b) les services occasionnels; c) les services réguliers, exécutés par un transporteur non résident dans l’État membre d’accueil durant un service régulier international conformément au présent règlement, à l’exception des services de transport répondant aux besoins d’un centre urbain ou d’une agglomération, ou aux besoins de transport entre ce centre ou cette agglomération et les banlieues. Les transports de cabotage ne peuvent pas être exécutés indépendamment de ce service international.

Article 16 Règles applicables aux transports de cabotage

1 L’exécution des transports de cabotage est soumise, sous réserve de l’application de la législation communautaire, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre d’accueil, en ce qui concerne les domaines suivants: a) les conditions régissant le contrat de transport; b) les poids et les dimensions des véhicules routiers; c) les prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de voyageurs, à savoir les écoliers, les enfants et les personnes à mobilité réduite; d) le temps de conduite et les périodes de repos; e) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport. Les valeurs des poids et dimensions visés au premier alinéa, point b), peuvent, le cas échéant, dépasser celles applicables dans l’État membre d’établissement du transporteur, mais elles ne peuvent en aucun cas dépasser les limites fixées par l’État membre d’accueil pour le trafic national ou les caractéristiques techniques figurant dans les preuves visées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 96/53/CE.

2 Sous réserve de l’application de la réglementation communautaire, les transports de cabotage pour les services prévus à l’article 15, point c), sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre d’accueil relatives aux exigences concernant les autorisations, les procédures d’appel d’offres, les liaisons à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence ainsi que les itinéraires.

3 Les normes techniques concernant la construction et l’équipement des véhicules auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des transports de cabotage sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international.

4 Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales visées aux paragraphes 1 et 2 sont appliquées aux transporteurs non résidents dans les mêmes conditions que celles qui sont imposées aux transporteurs établis dans l’État membre d’accueil, afin d’empêcher toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d’établissement.

Article 17 Documents de contrôle pour les transports de cabotage

1 Les transports de cabotage sous forme de services occasionnels sont exécutés sous le couvert d’une feuille de route, visée à l’article 12, qui se trouve à bord du véhicule et est présentée à la demande des agents chargés du contrôle.

2 Les éléments d’information suivants sont inscrits sur la feuille de route: a) les points de départ et d’arrivée du service; b) les dates de départ et de fin de service.

3 Les feuilles de route sont délivrées en carnets, visés à l’article 12, certifiés par l’autorité ou l’organisme compétents de l’État membre d’établissement.

4 Dans le cas des services réguliers spécialisés, le contrat conclu entre le transporteur et l’organisateur de transport ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle. Toutefois, une feuille de route est remplie sous forme de récapitulatif mensuel.

5 Les feuilles de route utilisées sont renvoyées à l’autorité ou l’organisme compétents de l’État membre d’établissement selon les modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.

Article 18 Titres de transport

1 Les transporteurs exploitant un service régulier, à l’exclusion des services réguliers spécialisés, délivrent un titre de transport, individuel ou collectif, indiquant: a) les points de départ et d’arrivée et, le cas échéant, le retour; b) la durée de validité du titre de transport; c) le tarif du transport.

2 Le titre de transport prévu au paragraphe 1 est présenté à la demande des agents chargés du contrôle.

Article 19 Contrôles sur route et dans les entreprises

1 L’autorisation ou le document de contrôle se trouve à bord du véhicule et est présenté à la demande des agents chargés du contrôle.

2 Les transporteurs exploitant des autocars et des autobus affectés aux transports internationaux de voyageurs autorisent tout contrôle visant à assurer que les opérations sont effectuées correctement, notamment en ce qui concerne les temps de conduite et de repos. Dans le cadre de l’application du présent règlement, les agents chargés du contrôle sont habilités à: a) vérifier les registres et autres documents relatifs à l’exploitation de l’entreprise; b) faire des copies ou prélever des extraits des registres et des documents dans les locaux; c) accéder à tous les locaux, sites et véhicules de l’entreprise; d) se faire produire toute information contenue dans les registres, les documents et les banques de données.

Article 20 Assistance mutuelle

Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour assurer l’application et le contrôle du présent règlement. Ils procèdent à des échanges d’informations par l’intermédiaire des points de contact nationaux mis en place conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1071/2009.

Article 21 Retrait de la licence communautaire et de l’autorisation

1 Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur retirent la licence communautaire lorsque le titulaire: a) ne remplit plus les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1; ou b) a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance de la licence communautaire.

2 L’autorité délivrante retire l’autorisation lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions qui en ont déterminé la délivrance en vertu du présent règlement, et notamment lorsque l’État membre où le transporteur est établi en fait la demande. Ladite autorité en avise immédiatement les autorités compétentes de l’État membre concerné.

Article 22 Sanctions infligées par l’État membre d’établissement en cas d’infraction

1 En cas d’infraction grave à la législation communautaire dans le domaine des transports par route commise ou constatée dans tout État membre, notamment en ce qui concerne les règles applicables aux véhicules, aux temps de conduite et de repos des conducteurs et à l’exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires visés à l’article 5, paragraphe 1, cinquième alinéa, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur qui a commis l’infraction prennent des mesures appropriées pouvant comporter un avertissement si le droit national le prévoit, pour y donner suite. Cela peut conduire, entre autres, à l’imposition des sanctions administratives suivantes: a) le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence communautaire; b) le retrait temporaire ou définitif de la licence communautaire. Ces sanctions peuvent être déterminées après que la décision définitive a été prise sur la question et tiennent compte de la gravité de l’infraction commise par le titulaire de la licence communautaire et du nombre total de copies certifiées conformes de ladite licence dont il dispose pour le trafic international.

2 Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement indiquent aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel les infractions ont été constatées, dans les meilleurs délais et au plus tard six semaines à partir de la décision définitive prise sur la question, si des sanctions prévues au paragraphe 1 ont été infligées. Si ces sanctions ne sont pas infligées, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement en indiquent les raisons.

3 Les autorités compétentes veillent à ce que les sanctions prises à l’encontre du transporteur concerné soient, dans leur ensemble, proportionnées à l’infraction ou aux infractions ayant donné lieu à ces sanctions, en tenant compte de la sanction éventuellement infligée pour la même infraction dans l’État membre sur le territoire duquel l’infraction a été constatée.

4 Le présent article est sans préjudice de la possibilité offerte aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur d’intenter des poursuites devant une juridiction nationale. Si de telles poursuites sont intentées, l’autorité compétente concernée en informe les autorités compétentes des États membres sur le territoire desquels les infractions ont été constatées.

5 Les États membres garantissent que les transporteurs ont un droit de recours contre toute sanction administrative dont ils feraient l’objet en application du présent article.

Article 23 Sanctions infligées par l’État membre d’accueil en cas d’infraction

1 Lorsque les autorités compétentes d’un État membre ont connaissance d’une infraction grave au présent règlement ou à la législation communautaire dans le domaine des transports par route imputable à un transporteur non résident, l’État membre sur le territoire duquel l’infraction a été constatée transmet aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur, dans les meilleurs délais et au plus tard six semaines à partir de leur décision définitive, les informations suivantes: a) une description de l’infraction ainsi que la date et l’heure auxquelles elle a été commise; b) la catégorie, le type et la gravité de l’infraction; et c) les sanctions infligées et les sanctions exécutées. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement de prendre des sanctions administratives conformément à l’article 22.

2 Sans préjudice de poursuites en matière pénale, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent prendre des sanctions contre le transporteur non résident qui a commis sur son territoire des infractions au présent règlement ou aux réglementations nationales ou communautaires en matière de transport par route à l’occasion d’un transport de cabotage. Ces sanctions sont prises de manière non discriminatoire et peuvent notamment consister en un avertissement ou, en cas d’infraction grave, en une interdiction temporaire des transports de cabotage sur le territoire de l’État membre d’accueil où l’infraction a été commise.

3 Les États membres garantissent que les transporteurs ont un droit de recours contre toute sanction administrative dont ils feraient l’objet en application du présent article.

Article 24 Inscriptions aux registres électroniques nationaux

Les États membres font en sorte que les infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports par route qui sont imputables à des transporteurs établis sur leur territoire et qui ont donné lieu à l’application d’une sanction par un État membre, ainsi que les retraits temporaires ou définitifs de la licence communautaire ou de la copie certifiée conforme de celle-ci soient consignés dans le registre électronique national des entreprises de transport par route. Les inscriptions au registre qui portent sur le retrait temporaire ou définitif d’une licence communautaire sont conservées dans la base de données pendant deux ans au minimum à compter de la date d’expiration du retrait en cas de retrait temporaire, ou à compter de la date du retrait en cas de retrait définitif.

Article 25 Accords entre États membres

1 Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux et multilatéraux visant une libéralisation plus large des services relevant du présent règlement, notamment en ce qui concerne le régime des autorisations et la simplification ou la suppression des documents de contrôle, notamment dans les régions frontalières.

2 Les États membres informent la Commission de tout accord conclu en vertu du paragraphe 1.

Article 26 Procédure de comité

1 La Commission est assistée par le comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route .

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 27 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 4 décembre 2011, et lui notifient sans délai toute modification ultérieure les concernant. Les États membres veillent à ce que toutes ces mesures soient prises sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d’établissement du transporteur.

Article 28 Communication d’informations

1 Tous les deux ans, les États membres communiquent à la Commission le nombre d’autorisations de services réguliers délivrées au cours de l’année précédente et le nombre total des autorisations de services réguliers en cours de validité au terme de cette période de référence. Ces informations sont fournies séparément pour chaque pays de destination du service régulier. Les États membres communiquent également à la Commission les données concernant les transports de cabotage, sous forme de services réguliers spécialisés et occasionnels, effectués pendant la période de référence par les transporteurs résidents.

2 Tous les deux ans, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil transmettent à la Commission un relevé statistique du nombre d’autorisations délivrées pour des transports de cabotage exécutés sous la forme de services réguliers visés à l’article 15, point c).

3 La Commission établit la forme du tableau à utiliser pour transmettre le relevé statistique visé au paragraphe 2. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

4 Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres informent la Commission du nombre de transporteurs titulaires d’une licence communautaire au 31 décembre de l’année précédente et du nombre de copies certifiées conformes correspondant aux véhicules en circulation à cette date.

Article 29 Modification du règlement (CE) no 561/2006

«6 bis Par dérogation au paragraphe 6, un conducteur assurant un seul service occasionnel de transport international de voyageurs, tel qu’il est défini dans le règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus , peut repousser son temps de repos hebdomadaire de douze périodes de vingt-quatre heures consécutives au maximum à compter du temps de repos hebdomadaire normal précédent, à condition: a) que le service de transport comprenne au moins une période de vingt-quatre heures consécutives dans un État membre ou un pays tiers auquel le présent règlement s’applique, autre que celui dans lequel le service a démarré; b) que le conducteur prenne après le recours à la dérogation: i) soit deux temps de repos hebdomadaire normal; ii) soit un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins vingt-quatre heures. Toutefois, la réduction est compensée par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant l’expiration de la période de dérogation; c) qu’à partir du 1er janvier 2014, le véhicule soit équipé d’un appareil de contrôle conformément aux exigences de l’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85; et d) qu’à partir du 1er janvier 2014, au cas où la conduite aurait lieu pendant la période comprise entre vingt-deux heures et six heures, il y ait plusieurs conducteurs à bord du véhicule ou que la période de conduite visée à l’article 7 soit réduite à trois heures. La Commission contrôle étroitement le recours à cette dérogation pour garantir le maintien de la sécurité routière dans des conditions très strictes, notamment en s’assurant que la durée de conduite totale cumulée pendant la période couverte par la dérogation n’est pas excessive. Au plus tard 4 décembre 2012, la Commission présente un rapport évaluant les conséquences de la dérogation sur le plan tant de la sécurité routière que des aspects sociaux. Si elle le juge nécessaire, la Commission propose des modifications du présent règlement à cet égard.

Article 30 Abrogations

Les règlements (CEE) no 684/92 et (CE) no 12/98 sont abrogés. Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 31 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 4 décembre 2011, à l’exception de l’article 29, qui est applicable à partir du 4 juin 2010.

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