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Règlement (CE) n o  1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n o  761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE

CELEX
32009R1221
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2009-11-25
In force since
2010-01-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objectif

Un système communautaire de management environnemental et d'audit, ci-après dénommé «EMAS» (Eco-management and audit scheme), ouvert à la participation volontaire des organisations implantées dans la Communauté ou en dehors de celle-ci, est institué. L’EMAS, qui est un instrument important du plan d’action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable, a pour objet de promouvoir l’amélioration constante des résultats obtenus par les organisations en matière d’environnement au moyen de l’établissement et de la mise en œuvre, par ces organisations, de systèmes de management environnemental, de l’évaluation systématique, objective et périodique du fonctionnement de ces systèmes, de la fourniture d’informations sur les résultats obtenus en matière d’environnement et de la concertation avec le public et les autres parties intéressées, ainsi qu’au moyen de la participation active des employés des organisations et d’une formation appropriée.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «politique environnementale», l’expression formelle par la direction à son plus haut niveau de ses intentions globales et des orientations de l’organisation relatives à sa performance environnementale, y compris le respect de toutes les exigences légales applicables en matière d’environnement, ainsi que l’engagement en faveur d’une amélioration constante des performances environnementales. Cette politique fournit un cadre d’action et prévoit l’établissement d’objectifs et de cibles environnementaux; 2) «performances environnementales», les résultats mesurables de la gestion par une organisation de ses aspects environnementaux; 3) «respect de la législation», la mise en œuvre intégrale des exigences légales applicables, y compris les conditions d’autorisation, en matière d’environnement; 4) «aspect environnemental», un élément des activités, produits ou services d’une organisation qui a ou qui est susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement; 5) «aspect environnemental significatif», un aspect environnemental qui a, ou qui est susceptible d’avoir, une incidence significative sur l’environnement; 6) «aspect environnemental direct», un aspect environnemental associé à des activités, des produits et des services de l’organisation elle-même sur lesquels elle exerce un contrôle opérationnel direct; 7) «aspect environnemental indirect», un aspect environnemental qui peut résulter d’une interaction entre une organisation et des tiers sur laquelle l’organisation est susceptible d’influer dans une mesure raisonnable; 8) «incidence environnementale», toute modification de l’environnement, qu’elle soit négative ou positive, entièrement ou partiellement provoquée par les activités, produits ou services d’une organisation; 9) «analyse environnementale», une analyse préalable approfondie des aspects environnementaux, de l’incidence et des résultats en matière d’environnement liés aux activités, produits et services d’une organisation; 10) «programme environnemental», la description des mesures, des responsabilités et des moyens décidés ou envisagés pour atteindre des objectifs environnementaux généraux ou spécifiques, ainsi que les échéances fixées pour leur mise en œuvre; 11) «objectif environnemental général», un but environnemental global, découlant de la politique environnementale, qu’une organisation se fixe et qui, dans la mesure du possible, est quantifié; 12) «objectif environnemental spécifique», une exigence de résultat détaillée, applicable à une organisation ou à certaines de ses composantes, qui découle des objectifs environnementaux généraux et qui doit être définie et respectée pour atteindre ces objectifs généraux; 13) «système de management environnemental», la partie du système global de management qui comprend la structure organisationnelle, les activités de planification, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources nécessaires pour développer, mettre en œuvre, réaliser, analyser et maintenir la politique environnementale, ainsi que pour gérer les aspects environnementaux; 14) «meilleures pratiques de management environnemental», le moyen le plus efficace de mettre en œuvre le système de management environnemental pour les organisations d’un secteur, qui permette d’obtenir les meilleures performances environnementales dans des conditions économiques et techniques données; 15) «modification substantielle», tout changement dans le fonctionnement, la structure, l’administration, les procédés, les activités, les produits ou les services d’une organisation qui a une incidence significative sur le système de management environnemental de cette organisation, l’environnement ou la santé humaine, ou bien qui est susceptible d’en avoir une; 16) «audit environnemental interne», une évaluation systématique, documentée, périodique et objective des performances environnementales d’une organisation, du système de management et des procédés destinés à assurer la protection de l’environnement; 17) «auditeur», une personne ou un groupe de personnes faisant partie d’une organisation, ou une personne physique ou morale extérieure à celle-ci, agissant au nom de ladite organisation, qui procède à l’évaluation, en particulier, du système de management environnemental en place et qui détermine la conformité à la politique environnementale et au programme de l’organisation, y compris le respect des exigences légales applicables à l’égard de l’environnement; 18) «déclaration environnementale», l’ensemble des informations fournies au public et aux autres parties intéressées, concernant: a) la structure et les activités d’une organisation; b) sa politique environnementale et son système de management environnemental; c) ses aspects environnementaux et ses incidences environnementales; d) son programme environnemental et ses objectifs environnementaux généraux et spécifiques; e) les performances environnementales et le respect des obligations légales applicables en matière d’environnement, énoncées à l’annexe IV; 19) «déclaration environnementale mise à jour», l’ensemble des informations fournies au public et aux autres parties intéressées contenant des mises à jour de la dernière déclaration environnementale validée, uniquement en ce qui concerne les performances environnementales d’une organisation et le respect des obligations légales applicables en matière d’environnement énoncées à l’annexe IV; 20) «vérificateur environnemental»: a) un organisme d’évaluation de la conformité tel que défini par le règlement (CE) no 765/2008, ou toute association ou tout regroupement de tels organismes, ayant obtenu une accréditation conformément au présent règlement; ou b) toute personne physique ou morale, ou toute association ou tout groupe de telles personnes ayant obtenu un agrément pour exercer des activités de vérification et de validation conformément au présent règlement; 21) «organisation», une compagnie, une société, une firme, une entreprise, une autorité ou une institution établie dans la Communauté ou en dehors de celle-ci, ou une partie ou une combinaison des entités précitées, ayant ou non la personnalité juridique, de droit public ou privé, qui a ses propres fonctions et sa propre administration; 22) «site», un lieu géographique donné, placé sous le contrôle de gestion d’une organisation s’appliquant aux activités, produits et services, y compris à l’ensemble des infrastructures, équipements et matériaux; le site est la plus petite entité qui puisse être prise en considération pour un enregistrement; 23) «pôle», un groupe d’organisations indépendantes liées les unes aux autres par la proximité géographique ou les activités commerciales, qui mettent en œuvre conjointement le système de management environnemental; 24) «vérification», le processus d’évaluation de la conformité mené à bien par un vérificateur environnemental pour vérifier si la veille environnementale d’une organisation, sa politique environnementale, son système de management environnemental et son audit environnemental interne ainsi que sa mise en œuvre sont conformes aux exigences du présent règlement; 25) «validation», la confirmation, par le vérificateur environnemental qui a effectué la vérification, que les informations et données figurant dans la déclaration environnementale d’une organisation et dans sa déclaration environnementale mise à jour sont fiables, crédibles et correctes, et qu’elles répondent aux exigences du présent règlement; 26) «autorités chargées de faire appliquer la législation», les autorités compétentes désignées par les États membres pour détecter et prévenir les violations des exigences légales en matière d’environnement, enquêter à leur sujet et, si nécessaire, prendre des mesures d’exécution; 27) «indicateur de performance environnementale», une expression spécifique permettant de mesurer les performances environnementales d’une organisation; 28) «petites organisations»: a) les micro, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ; ou b) les autorités locales administrant des entités de moins de 10000 habitants ou les autres pouvoirs publics employant moins de 250 personnes et dont le budget annuel ne dépasse pas 50000000 EUR, ou dont le bilan annuel n’excède pas 43000000 EUR, à savoir: i) les administrations ou autres services publics ou les organismes consultatifs publics aux niveaux national, régional ou local; ii) les personnes physiques ou morales exerçant, en vertu du droit national, des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l’environnement; et iii) les personnes physiques ou morales ayant des responsabilités ou des fonctions publiques ou fournissant des services publics en rapport avec l’environnement, sous le contrôle d’un organisme ou d’une personne visés au point b); 29) «enregistrement groupé», un enregistrement unique de l’ensemble des sites d’une organisation ou de certains d’entre eux, situés dans un ou plusieurs États membres ou pays tiers; 30) «organisme d'accréditation», un organisme national d’accréditation désigné, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 765/2008, qui est responsable de l’accréditation et de la surveillance des vérificateurs environnementaux; 31) «organisme d'agrément», un organisme désigné, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008, qui est responsable de l’agrément et de la surveillance des vérificateurs environnementaux.

Article 3 Détermination de l’organisme compétent

1 Les demandes d’enregistrement émanant d’organisations établies dans un État membre sont introduites auprès d’un organisme compétent dans cet État membre.

2 Une organisation ayant des sites dans plusieurs États membres ou pays tiers peut introduire une demande unique d’enregistrement groupé, pour la totalité ou pour certains desdits sites. Les demandes d’enregistrement groupé sont introduites auprès d’un organisme compétent de l’État membre dans lequel se situe le siège de l’organisation ou le centre de gestion désigné aux fins du présent paragraphe.

3 Les demandes d’enregistrement émanant d’organisations établies en dehors de la Communauté, y compris l’enregistrement groupé de sites situés uniquement dans des pays tiers, sont introduites auprès de tout organisme compétent dans les États membres qui, conformément à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, enregistrent des organisations établies en dehors de la Communauté. Ces organisations veillent à ce que le vérificateur environnemental qui procède à la vérification et à la validation du système de management environnemental de l’organisation soit accrédité ou agréé, dans l’État membre où l’organisation demande son enregistrement.

Article 4 Préparation en vue de l’enregistrement

1 Les organisations sollicitant un premier enregistrement: a) procèdent à une analyse environnementale de tous leurs aspects environnementaux, conformément aux exigences énoncées à l’annexe I et au point A.3.1 de l’annexe II; b) révisent, élaborent et mettent en œuvre, à la lumière des résultats de l’analyse environnementale, un système de management environnemental répondant à toutes les exigences visées à l’annexe II et, le cas échéant, tenant compte des meilleures pratiques de management environnemental visées à l’article 46, paragraphe 1, point a), pour le secteur concerné; c) effectuent un audit interne dans le respect des exigences énoncées au point A.5.5 de l’annexe II et à l’annexe III; d) rédigent une déclaration environnementale, conformément à l’annexe IV. Lorsque les documents de référence sectoriels visés à l’article 46 sont disponibles pour un secteur donné, il est tenu compte du document correspondant dans l’évaluation des performances environnementales de l’organisation.

2 Les organisations peuvent recourir à l’aide visée à l’article 32, disponible dans l’État membre dans lequel l’organisation introduit sa demande d’enregistrement.

3 Les organisations dotées d’un système de management environnemental certifié, reconnu conformément à l’article 45, paragraphe 4, ne sont pas tenues d’effectuer les parties qui ont été reconnues comme équivalentes au présent règlement.

4 Les organisations produisent des preuves matérielles ou des documents démontrant qu’elles respectent toutes les exigences légales applicables en matière d’environnement. Les organisations peuvent demander des informations à l’autorité ou aux autorités chargées de faire appliquer la législation conformément à l’article 32 ou au vérificateur environnemental. Les organisations extérieures à la Communauté mentionnent également les exigences légales en matière d’environnement qui sont applicables aux organisations similaires dans les États membres où elles ont l’intention d’introduire leur demande. Lorsque les documents de référence sectoriels visés à l’article 46 sont disponibles pour le secteur en question, l’évaluation des performances environnementales de l’organisation est réalisée par référence au document correspondant.

5 L’analyse environnementale préalable, le système de management environnemental, la procédure d’audit et sa mise en œuvre sont vérifiés par un vérificateur environnemental accrédité ou agréé et la déclaration environnementale est validée par ce vérificateur.

Article 5 Demande d’enregistrement

1 Toute organisation satisfaisant aux exigences définies à l’article 4 peut faire une demande d’enregistrement.

2 La demande d’enregistrement est introduite auprès de l’organisme compétent déterminé conformément à l’article 3 et comprend les éléments suivants: a) la déclaration environnementale validée, sous forme électronique ou imprimée; b) la déclaration visée à l’article 25, paragraphe 9, signée par le vérificateur environnemental qui a validé la déclaration environnementale; c) un formulaire contenant au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI; d) le justificatif de paiement des droits exigibles, le cas échéant.

3 La demande est rédigée dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel l’organisation introduit une demande d’enregistrement.

Article 6 Renouvellement de l’enregistrement EMAS

1 Tous les trois ans au moins, une organisation enregistrée: a) fait vérifier intégralement le système de management environnemental et le programme d’audit, ainsi que leur mise en œuvre; b) actualise la déclaration environnementale conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV et la fait valider par un vérificateur environnemental; c) transmet la déclaration environnementale validée à l’organisme compétent; d) transmet à l’organisme compétent un formulaire qui contient au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI; e) paie, le cas échéant, un droit de renouvellement de l’enregistrement à l’organisme compétent.

2 Sans préjudice du paragraphe 1, les années intermédiaires, une organisation enregistrée: a) effectue, conformément au programme d’audit, un audit interne de ses performances environnementales et du respect des exigences légales applicables en matière d’environnement, conformément à l’annexe III; b) actualise la déclaration environnementale conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV et la fait valider par un vérificateur environnemental; c) transmet la déclaration environnementale mise à jour et validée à l’organisme compétent; d) transmet à l’organisme compétent un formulaire qui contient au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI; e) paie, le cas échéant, un droit pour le maintien de l’enregistrement à l’organisme compétent.

3 Les organisations enregistrées rendent publiques leur déclaration environnementale et leur déclaration environnementale mise à jour dans le mois suivant l’enregistrement et dans un délai d’un mois après que le renouvellement de l’enregistrement est acquis. Les organisations enregistrées peuvent s’acquitter de cette obligation en donnant accès, sur demande, à leur déclaration environnementale et à leur déclaration environnementale mise à jour ou en créant des liens vers des sites internet donnant accès à ces déclarations. Les organisations enregistrées précisent la façon dont elles rendent publics le formulaire visé à l’annexe VI.

Article 7 Dérogation pour les petites organisations

1 À la demande d’une petite organisation, les organismes compétents réduisent à une fois tous les quatre ans au maximum, au lieu d’une fois tous les trois ans, la fréquence visée à l’article 6, paragraphe 1, ou à une fois tous les deux ans au maximum, au lieu d’une fois par an, la fréquence visée à l’article 6, paragraphe 2, pour autant que le vérificateur environnemental qui a soumis l’organisation à une vérification confirme que les conditions suivantes sont réunies: a) il n’existe pas de risque environnemental significatif; b) l’organisation n’a pas prévu d’apporter des modifications substantielles telles que définies à l’article 8; et c) il n’existe pas de problème environnemental important au niveau local auquel l’organisation contribue. Pour soumettre la demande visée au premier alinéa, l’organisation peut utiliser le formulaire visé à l’annexe VI.

2 L’organisme compétent refuse la demande si les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas satisfaites. Il communique sa décision à l’organisation en la motivant.

3 Les organisations bénéficiant de la réduction, visée au paragraphe 1, à une fois tous les deux ans, transmettent la déclaration environnementale mise à jour non validée à l’organisme compétent chaque année pour laquelle ils sont dispensés de faire valider cette déclaration.

Article 8 Modifications substantielles

1 Lorsqu’une organisation enregistrée prévoit de procéder à des modifications substantielles, elle effectue une analyse environnementale portant sur ces modifications ainsi que sur leurs aspects environnementaux et leurs incidences environnementales.

2 À la suite de l’analyse environnementale des modifications, l’organisation met à jour l’analyse environnementale préalable, modifie sa politique environnementale, le programme environnemental et le système de management environnemental, révise et met à jour l’ensemble de sa déclaration environnementale en conséquence.

3 Tous les documents modifiés et mis à jour conformément au paragraphe 2 sont vérifiés et validés dans un délai de six mois.

4 Après validation, l’organisation soumet les modifications à l’organisme compétent en utilisant le formulaire figurant à l’annexe VI, et rend les modifications publiques.

Article 9 Audit environnemental interne

1 Une organisation enregistrée établit un programme d’audit garantissant que, sur une période donnée n’excédant pas trois ans, ou quatre ans en cas d’application de la dérogation prévue à l’article 7, toutes les activités de l’organisation sont soumises à un audit environnemental interne conformément aux exigences énoncées à l’annexe III.

2 L’audit est réalisé par des auditeurs possédant individuellement ou collectivement les compétences nécessaires pour effectuer ces tâches, et suffisamment indépendants des activités qu’ils contrôlent pour pouvoir porter un jugement objectif.

3 Le programme d’audit environnemental de l’organisation définit les objectifs de chaque audit ou cycle d’audit, y compris la fréquence de l’audit pour chaque activité.

4 Les auditeurs établissent un rapport d’audit à la fin de chaque audit ou cycle d’audit.

5 L’auditeur communique les résultats et les conclusions de l’audit à l’organisation.

6 À la suite de l’audit, l’organisation établit et met en œuvre un plan d’action approprié.

7 L’organisation met en place des mécanismes appropriés pour assurer le suivi des résultats de l’audit.

Article 10 Utilisation du logo EMAS

1 Sans préjudice des dispositions de l’article 35, paragraphe 2, le logo EMAS présenté à l’annexe V ne peut être utilisé que par les organisations enregistrées et pour autant que cet enregistrement soit en cours de validité. Le logo doit toujours porter le numéro d’enregistrement de l’organisation.

2 Le logo EMAS n’est utilisé que conformément aux prescriptions techniques figurant à l’annexe V.

3 Lorsqu’une organisation choisit, en application de l’article 3, paragraphe 2, de ne pas faire porter l’enregistrement groupé sur la totalité des sites qu’elle possède, elle veille à ce que, dans ses communications avec le public et dans sa façon d’utiliser le logo EMAS, les sites couverts par l’enregistrement soient clairement identifiables.

4 Le logo EMAS n’est pas utilisé: a) sur des produits ni sur leur emballage; ni b) en association avec des assertions comparatives concernant d’autres activités et services ni d’une manière susceptible d’entraîner un risque de confusion avec les labels attribués aux produits écologiques.

5 Les informations environnementales publiées par une organisation enregistrée peuvent être revêtues du logo EMAS à condition qu’elles contiennent une référence à la dernière déclaration environnementale ou déclaration environnementale mise à jour de l’organisation dont elles sont extraites et qu’elles aient été validées par un vérificateur environnemental comme étant: a) exactes; b) dûment étayées et vérifiables; c) pertinentes et utilisées dans un contexte approprié; d) représentatives des performances environnementales globales de l’organisation; e) non susceptibles d’une interprétation erronée; et f) significatives par rapport à l’incidence environnementale globale.

Article 11 Désignation et rôle des organismes compétents

1 Les États membres désignent les organismes compétents situés dans la Communauté et chargés de l’enregistrement des organisations conformément au présent règlement. Les États membres peuvent prévoir que les organismes compétents qu’ils désignent procèdent à l’enregistrement des organisations situés hors de la Communauté et en assument la responsabilité conformément au présent règlement. Ces organismes contrôlent l’inscription des organisations dans le registre, ainsi que le renouvellement ou la suspension de leur enregistrement et leur radiation.

2 Les organismes compétents peuvent être nationaux, régionaux ou locaux.

3 La composition des organismes compétents garantit leur indépendance et leur neutralité.

4 Les organismes compétents disposent des ressources nécessaires, tant sur le plan financier que sur le plan des effectifs, à la bonne exécution de leurs tâches.

5 Les organismes compétents appliquent le présent règlement de manière cohérente et participent à l’évaluation régulière par des pairs prévue à l’article 17.

Article 12 Obligations relatives au processus d’enregistrement

1 Les organismes compétents établissent des procédures pour l’enregistrement des organisations. Ils prévoient en particulier des règles concernant: a) l’examen des observations formulées par les parties intéressées, y compris les organismes d’accréditation et d’agrément, les autorités chargées de faire appliquer la législation et les organismes représentatifs des organisations, quant aux organisations candidates ou enregistrées; b) le refus d’enregistrement, ainsi que la suspension des enregistrements ou la radiation des organisations du registre; et c) le traitement des recours et des plaintes introduits à l’encontre de leurs décisions.

2 Les organismes compétents établissent et tiennent un registre des organisations enregistrées dans leur État membre, comprenant l’information sur le moyen d’obtenir leur déclaration environnementale ou leur déclaration environnementale mise à jour, et ils mettent, au besoin, ce registre à jour tous les mois. Le registre est publié sur un site web accessible au public.

3 Les organismes compétents communiquent tous les mois, directement ou, si l’État membre le prévoit, par l’intermédiaire des autorités nationales, à la Commission les modifications apportées au registre visé au paragraphe 2.

Article 13 Enregistrement des organisations

1 Les organismes compétents examinent les demandes d’enregistrement conformément aux procédures établies à cette fin.

2 Lorsqu’une organisation introduit une demande d’enregistrement, l’organisme compétent enregistre cette organisation et lui attribue un numéro d’enregistrement si toutes les conditions suivantes sont réunies: a) l’organisme compétent a reçu une demande d’enregistrement comprenant l’ensemble des documents visés à l’article 5, paragraphe 2, points a) à d); b) l’organisme compétent s’est assuré que la vérification et la validation ont été effectuées conformément aux articles 25, 26 et 27; c) l’organisme compétent a obtenu l’assurance, au vu des éléments de preuve reçus ou, par exemple, d’un rapport écrit de l’autorité chargée de faire appliquer la législation, qu’il n’y a pas eu violation des dispositions légales applicables en matière d’environnement; d) il n’existe pas de plaintes en ce domaine des parties intéressées ou ses plaintes ont eu une issue positive; e) l’organisme compétent a obtenu l’assurance, au vu des éléments de preuve reçus, que l’organisation satisfait aux exigences du présent règlement; et f) l’organisme compétent a perçu un droit d’enregistrement s’il y a lieu.

3 L’organisme compétent informe l’organisation de son enregistrement et lui fournit son numéro d’enregistrement et le logo EMAS.

4 Si un organisme compétent considère qu’une organisation candidate ne se conforme pas aux dispositions prévues au paragraphe 2, il refuse d’enregistrer cette organisation et lui communique sa décision en la motivant.

5 S’il reçoit de l’organisme d’accréditation ou d’agrément un rapport écrit de supervision démontrant que le vérificateur environnemental n’a pas exercé ses activités de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues quant au respect des exigences du présent règlement par l’organisation candidate, l’organisme compétent refuse d’enregistrer cette organisation. L’organisme compétent invite l’organisation à présenter une nouvelle demande d’enregistrement.

6 Afin d’obtenir les éléments de preuve nécessaires pour arrêter une décision de refus d’enregistrement, l’organisme compétent consulte les parties intéressées, y compris l’organisation concernée.

Article 14 Renouvellement de l’enregistrement de l’organisation

1 Les organismes compétents renouvellent l’enregistrement d’une organisation si toutes les conditions suivantes sont réunies: a) l’organisme compétent a reçu une déclaration environnementale validée, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), une déclaration environnementale mise à jour et validée, conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), ou une déclaration environnementale mise à jour et non validée conformément à l’article 7, paragraphe 3; b) l’organisme compétent a reçu un formulaire, dûment complété, qui contient au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point d), et à l’article 6, paragraphe 2, point d); c) l’organisme compétent n’a pas connaissance de preuve que la vérification et la validation n’aient pas été effectuées conformément aux articles 25, 26 et 27; d) l’organisme compétent n’a pas connaissance de preuve que les exigences légales applicables en matière d’environnement ne soient pas respectées par l’organisation; e) il n’existe pas de plaintes en ce domaine des parties intéressées ou ses plaintes ont eu une issue positive; f) l’organisme compétent a obtenu l’assurance, au vu des éléments de preuve reçus, que l’organisation satisfait aux exigences du présent règlement; et g) l’organisme compétent a perçu un droit de renouvellement d’enregistrement, s’il y a lieu.

2 L’organisme compétent informe l’organisation du renouvellement de son enregistrement.

Article 15 Suspension de l’enregistrement ou radiation du registre

1 Lorsqu’il estime qu’une organisation enregistrée ne respecte pas le présent règlement, l’organisme compétent lui donne la possibilité d’exposer son point de vue à ce sujet. Si elle n’apporte pas de réponse satisfaisante, l’organisation voit son enregistrement suspendu ou est radiée du registre.

2 Lorsque l’organisme compétent reçoit de l’organisme d’accréditation ou d’agrément un rapport écrit de supervision démontrant que le vérificateur environnemental n’a pas exercé ses activités de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues quant au respect des exigences du présent règlement par l’organisation enregistrée, l’enregistrement est suspendu.

3 Toute organisation enregistrée voit son enregistrement suspendu ou est radiée du registre, selon le cas, si elle omet de présenter à l’organisme compétent, dans un délai de deux mois après y avoir été invitée, l’une des pièces suivantes: a) la déclaration environnementale validée, une déclaration environnementale mise à jour ou la déclaration signée visée à l’article 25, paragraphe 9; b) un formulaire contenant au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI.

4 S’il est informé, au moyen d’un rapport écrit, par l’autorité chargée de faire appliquer la législation qu’une infraction aux exigences légales applicables en matière d’environnement a été commise par une organisation, l’organisme compétent suspend la référence à cette organisation ou la radie du registre, selon le cas.

5 Lorsqu’il décide de suspendre un enregistrement ou de radier une organisation du registre, l’organisme compétent prend au moins en compte: a) l’effet environnemental du manquement de l’organisation aux exigences du présent règlement; b) la prévisibilité du manquement de l’organisation aux exigences du présent règlement ou les circonstances ayant conduit à ce manquement; c) les cas de manquements aux exigences du présent règlement précédemment commis par l’organisation; et d) la situation particulière de l’organisation.

6 Afin d’obtenir les éléments de preuve nécessaires pour arrêter une décision de suspension ou de radiation des organisations du registre, l’organisme compétent consulte les parties intéressées, y compris l’organisation concernée.

7 Lorsqu’il reçoit par un autre canal que celui du rapport écrit de supervision de l’organisme d’accréditation ou d’agrément des éléments de preuve démontrant que le vérificateur environnemental n’a pas exercé ses activités de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues quant au respect des exigences du présent règlement par l’organisation, l’organisme compétent consulte l’organisme d’accréditation ou d’agrément supervisant le vérificateur environnemental.

8 L’organisme compétent indique les raisons justifiant les mesures prises.

9 L’organisme compétent fournit à l’organisation toutes les informations utiles sur les consultations tenues avec les parties intéressées.

10 La suspension de l’enregistrement d’une organisation est levée si l’organisme compétent a reçu des informations le convainquant que l’organisation respecte les exigences du présent règlement.

Article 16 Assemblée des organismes compétents

1 Une assemblée constituée des organismes compétents de tous les États membres, ci-après dénommée «l’Assemblée des organismes compétents», est créée par les organismes compétents et se réunit au moins une fois par an, en présence d’un représentant de la Commission. L’Assemblée des organismes compétents adopte son règlement intérieur.

2 Les organismes compétents de chaque État membre participent à l’Assemblée des organismes compétents. Lorsqu’il existe plusieurs organismes compétents dans un même État membre, toutes les mesures utiles sont prises pour que chacun d’entre eux soit informé des activités de l’Assemblée des organismes compétents.

3 L’Assemblée des organismes compétents élabore des orientations afin d’assurer la cohérence des procédures relatives à l’enregistrement des organisations conformément au présent règlement, notamment en ce qui concerne le renouvellement ou la suspension des enregistrements et la radiation des organisations du registre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Communauté. L’Assemblée des organismes compétents fait parvenir à la Commission les documents d’orientation ainsi que les documents relatifs à l’évaluation par les pairs.

4 Des documents d’orientation pour l’harmonisation des procédures, approuvés par l’Assemblée des organismes compétents, sont proposés, le cas échéant, à l’adoption, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 49, paragraphe 3. Ces documents sont mis à la disposition du public.

Article 17 Évaluation des organismes compétents par les pairs

1 L’Assemblée des organismes compétents organise une évaluation par les pairs en vue de contrôler la conformité du système d’enregistrement de chaque organisme compétent avec les dispositions du présent règlement et d’élaborer une approche harmonisée de l’application des règles en matière d’enregistrement.

2 L’évaluation par les pairs a lieu régulièrement, et au moins tous les quatre ans, et inclut une appréciation des règles et des procédures visées aux articles 12, 13 et 15. Tous les organismes compétents participent à cette évaluation.

3 La Commission arrête des procédures pour la réalisation de l’évaluation par les pairs, y compris des procédures appropriées de recours contre les décisions prises à la suite de cette évaluation. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 49, paragraphe 3.

4 Les procédures visées au paragraphe 3 sont arrêtées avant que la première évaluation par les pairs n’ait lieu.

5 L’Assemblée des organismes compétents fait parvenir à la Commission et au comité institué en vertu de l’article 49, paragraphe 1, un rapport régulier sur l’évaluation par les pairs. Ce rapport est mis à la disposition du public, après approbation par l’Assemblée des organismes compétents et le comité visé au premier alinéa.

Article 18 Tâches des vérificateurs environnementaux

1 Les vérificateurs environnementaux évaluent la conformité de l’analyse environnementale, de la politique environnementale, du système de management et des procédures d’audit des organisations, ainsi que de leur mise en œuvre, avec les exigences du présent règlement.

2 Les vérificateurs environnementaux vérifient les éléments suivants: a) le respect par l’organisation de toutes les exigences du présent règlement relatives à l’analyse environnementale préalable, au système de management environnemental, à l’audit environnemental et à ses résultats, ainsi qu’à la déclaration environnementale ou à la déclaration environnementale mise à jour; b) le respect par l’organisation des exigences légales applicables en matière d’environnement aux niveaux communautaire, national, régional et local; c) l’amélioration constante par l’organisation de ses performances environnementales; et d) la fiabilité, la crédibilité et l’exactitude des données et informations contenues dans les documents suivants: i) la déclaration environnementale; ii) la déclaration environnementale mise à jour; iii) toute information environnementale à valider.

3 Les vérificateurs environnementaux vérifient en particulier la pertinence de l’analyse environnementale préalable ou celle de l’audit ou de toute autre procédure mise en œuvre par l’organisation, en évitant que ces procédures soient inutilement répétées.

4 Les vérificateurs environnementaux vérifient la fiabilité des résultats de l’audit interne. À cette fin, ils peuvent le cas échéant procéder à des contrôles par sondage.

5 Au moment de la vérification effectuée en vue de la préparation de l’enregistrement d’une organisation, le vérificateur environnemental contrôle que celle-ci respecte au moins les exigences suivantes: a) un système de management environnemental totalement opérationnel, répondant aux exigences de l’annexe II, est en place; b) un programme d’audit entièrement planifié et conforme aux exigences de l’annexe III a été élaboré et a déjà débuté de sorte qu’au moins les incidences environnementales les plus significatives aient été couvertes; c) la revue de direction visée à l’annexe II, partie A, est terminée, et d) une déclaration environnementale est préparée conformément à l’annexe IV et les documents sectoriels de référence sont, le cas échéant, pris en compte.

6 Aux fins de la vérification effectuée en vue du renouvellement de l’enregistrement, visée à l’article 6, paragraphe 1, le vérificateur environnemental contrôle que l’organisation respecte les exigences suivantes: a) un système de management environnemental totalement opérationnel, répondant aux exigences de l’annexe II, est en place; b) un programme d’audit planifié totalement opérationnel a été élaboré et au moins un cycle d’audit a été exécuté, conformément aux exigences de l’annexe III; c) une revue de direction a été réalisée; et d) une déclaration environnementale est préparée conformément à l’annexe IV et les documents sectoriels de référence sont pris en compte s’ils sont disponibles.

7 Aux fins de la vérification effectuée en vue du renouvellement de l’enregistrement, visée à l’article 6, paragraphe 2, le vérificateur environnemental contrôle que l’organisation respecte au moins les exigences suivantes: a) l’organisation a réalisé un audit interne de ses performances environnementales et de son respect des exigences légales applicables en matière d’environnement, conformément à l’annexe III; b) l’organisation fournit des éléments démontrant un respect constant des exigences légales applicables en matière d’environnement et une amélioration constante de ses performances environnementales; et c) l’organisation a préparé une déclaration environnementale mise à jour conformément à l’annexe IV et, le cas échéant, les documents sectoriels de référence sont pris en compte.

Article 19 Fréquence de la vérification

1 Le vérificateur environnemental met au point, en concertation avec l’organisation, un programme permettant d’assurer la vérification de tous les éléments requis pour l’enregistrement et le renouvellement de l’enregistrement, visés aux articles 4, 5 et 6.

2 Le vérificateur environnemental valide, à intervalles ne dépassant pas douze mois, toute information actualisée de la déclaration environnementale mise à jour. La dérogation prévue à l’article 7 s’applique le cas échéant.

Article 20 Exigences applicables aux vérificateurs environnementaux

1 Pour obtenir une accréditation ou un agrément en vertu du présent règlement, le vérificateur environnemental introduit une demande auprès de l’organisme d’accréditation ou d’agrément dont il souhaite obtenir l’accréditation ou l’agrément. Dans sa demande, il précise la portée de l’accréditation ou de l’agrément souhaités en se référant à la nomenclature des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006 .

2 Le vérificateur environnemental fournit à l’organisme d’accréditation ou d’agrément des éléments attestant de façon appropriée de sa compétence, notamment de ses connaissances, de son expérience et de ses capacités techniques dans les domaines cités ci-après, conformément à la portée de l’accréditation ou de l’agrément souhaités: a) le présent règlement; b) le fonctionnement général des systèmes de management environnemental; c) les documents de référence sectoriels concernés publiés par la Commission, en vertu de l’article 46, aux fins de l’application du présent règlement; d) les exigences législatives, réglementaires et administratives concernant l’activité soumise à vérification et à validation; e) les aspects et incidences environnementales, y compris la dimension environnementale du développement durable; f) les aspects techniques de l’activité soumise à vérification et à validation qui présentent un intérêt pour l’environnement; g) le fonctionnement général de l’activité soumise à vérification et à validation, de manière à pouvoir apprécier l’adéquation du système de management sur la base des interactions entre l’organisation, ses produits, services et opérations, d’une part, et l’environnement, d’autre part, y compris au moins les éléments suivants: i) les technologies utilisées par l’organisation; ii) la terminologie et les outils mis en œuvre lors de l’activité; iii) les activités opérationnelles et leurs interactions spécifiques avec l’environnement; iv) les méthodes d’évaluation des aspects environnementaux significatifs; v) les technologies de maîtrise et d’atténuation de la pollution; h) les exigences et la méthode de l’audit environnemental; le vérificateur doit être capable de réaliser des audits efficaces des systèmes de management environnemental, de dégager les résultats et conclusions d’audit pertinents, et d’élaborer et de présenter, à l’écrit ou à l’oral, des rapports d’audit clairs et précis; i) la vérification des informations, la déclaration environnementale et la déclaration environnementale mise à jour, en ce qui concerne la gestion, le stockage et le traitement des données, ainsi que leur présentation sous forme écrite ou graphique, aux fins de l’appréciation des erreurs potentielles, et en ce qui concerne l’utilisation d’hypothèses et d’estimations; j) la dimension environnementale des produits et services, y compris les aspects environnementaux et les performances environnementales lors de l’utilisation et en aval de l’utilisation, ainsi que l’intégrité des données fournies pour la prise de décisions en matière d’environnement.

3 Le vérificateur environnemental est tenu d’apporter la preuve qu’il suit un programme de perfectionnement professionnel continu dans les domaines de compétence décrits au paragraphe 2 et de permettre à l’organisme d’accréditation ou d’agrément d’effectuer à tout moment une évaluation de ses connaissances.

4 Le vérificateur environnemental est indépendant de tout tiers extérieur, notamment vis-à-vis de l’auditeur ou du consultant de l’organisation, impartial et objectif dans l’exercice de son activité.

5 Le vérificateur environnemental garantit son indépendance à l’égard de toute pression commerciale, financière ou autre, susceptible d’influencer son jugement ou d’entamer la confiance en son indépendance de jugement et son intégrité dans l’exercice de ses activités de vérification. Le vérificateur environnemental veille à ce que toutes les règles applicables à cet égard soient respectées.

6 Le vérificateur environnemental applique des méthodes et des procédures attestées, notamment des mécanismes de contrôle de la qualité et des dispositions de confidentialité, en vue de répondre aux exigences du présent règlement en matière de vérification et de validation.

7 Lorsqu’une organisation assume la fonction de vérificateur environnemental, elle dispose d’un organigramme indiquant les structures de l’organisation et la répartition des responsabilités en son sein et précisant le statut juridique, la propriété et les sources de financement. Cet organigramme est consultable sur simple demande.

8 Le respect de ces dispositions est garanti par l’évaluation effectuée avant l’octroi de l’accréditation ou de l’agrément et par la surveillance exercée par l’organisme d’accréditation ou d’agrément.

Article 21 Exigences supplémentaires applicables aux vérificateurs environnementaux étant des personnes physiques et exerçant des activités de vérification et de validation à titre individuel

Indépendamment des exigences énoncées à l’article 20, les personnes physiques assumant la fonction de vérificateur environnemental et exerçant des activités de vérification et de validation à titre individuel: a) possèdent toutes les compétences nécessaires pour exercer des activités de vérification et de validation dans les domaines agréés; b) sont titulaires d’un agrément dont la portée est limitée en fonction de leurs compétences personnelles.

Article 22 Exigences supplémentaires applicables aux vérificateurs environnementaux exerçant dans des pays tiers

1 S’ils souhaitent exercer des activités de vérification et de validation dans des pays tiers, les vérificateurs environnementaux demandent une accréditation ou un agrément pour tel ou tel pays tiers.

2 Afin d’obtenir une accréditation ou un agrément pour un tiers pays, les vérificateurs environnementaux remplissent, outre les exigences prévues aux articles 20 et 21, les exigences suivantes: a) connaissance et compréhension des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables en matière d’environnement dans le pays tiers objet de la demande d’accréditation ou d’agrément; b) connaissance et compréhension de la langue officielle du pays tiers objet de la demande d’accréditation ou d’agrément.

3 Les exigences énoncées au paragraphe 2 sont réputées satisfaites lorsque les vérificateurs environnementaux apportent la preuve de l’existence d’une relation contractuelle entre eux-mêmes et une personne qualifiée ou une organisation répondant à ces exigences. Cette personne ou organisation est indépendante de l’organisation devant faire l’objet de la vérification.

Article 23 Supervision des vérificateurs environnementaux

1 La supervision des activités de vérification et de validation réalisées par les vérificateurs environnementaux: a) dans l’État membre où ils sont accrédités ou agréés est menée à bien par l’organisme d’accréditation ou d’agrément ayant octroyé l’accréditation ou l’agrément; b) dans un pays tiers est menée à bien par l’organisme d’accréditation ou d’agrément ayant octroyé l’accréditation ou l’agrément au vérificateur environnemental pour ces activités; c) dans un État membre autre que l’État membre d’accréditation ou d’agrément est menée à bien par l’organisme d’accréditation ou d’agrément de l’État membre dans lequel la vérification a lieu.

2 Au moins quatre semaines avant chaque vérification dans un État membre, le vérificateur environnemental notifie à l’organisme d’accréditation ou d’agrément chargé de le superviser les renseignements relatifs à son accréditation ou à son agrément, ainsi que le lieu et la date de la vérification prévue.

3 Le vérificateur environnemental informe immédiatement l’organisme d’accréditation ou d’agrément de tout changement ayant une incidence sur l’accréditation ou sur l’agrément, ou bien sur la portée de ceux-ci.

4 Des dispositions sont prises par l’organisme d’accréditation ou d’agrément, à des intervalles réguliers ne dépassant pas vingt-quatre mois, pour garantir que le vérificateur environnemental continue de répondre aux exigences d’accréditation ou d’agrément et pour contrôler la qualité des activités de vérification et de validation qu’il exerce.

5 La supervision peut consister en des audits administratifs, des contrôles de l’activité sur site, des questionnaires, un examen des déclarations environnementales ou des déclarations environnementales mises à jour validées par le vérificateur, ainsi qu’en un examen du rapport de vérification. Les moyens utilisés pour la supervision sont proportionnés aux activités réalisées par le vérificateur environnemental.

6 Les organisations sont tenues de permettre aux organismes d’accréditation ou d’agrément de superviser le vérificateur environnemental au cours du processus de vérification et de validation.

7 Toute décision de l’organisme d’accréditation ou d’agrément visant à retirer ou à suspendre l’accréditation ou l’agrément, ou bien à en réduire la portée ne peut être prise qu’après que le vérificateur environnemental a eu la possibilité d’être entendu.

8 Si l’organisme d’accréditation ou d’agrément qui procède à la supervision estime que la qualité du travail effectué par le vérificateur environnemental n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, un rapport écrit de supervision est transmis au vérificateur concerné et à l’organisme compétent auprès duquel l’organisation en question a l’intention d’introduire une demande d’enregistrement ou est déjà enregistrée. Si le litige n’est pas réglé, le rapport de supervision est transmis à l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément visée à l’article 30.

Article 24 Exigences supplémentaires relatives à la supervision des vérificateurs environnementaux exerçant dans un État membre autre que celui dans lequel l’accréditation ou l’agrément ont été octroyés

1 Tout vérificateur environnemental accrédité ou agréé dans un État membre notifie, au moins quatre semaines avant de réaliser des activités de vérification et de validation dans un autre État membre, à l’organisme d’accréditation ou d’agrément de cet État membre: a) les renseignements relatifs à son accréditation ou à son agrément, ses compétences, notamment ses connaissances des exigences réglementaires en matière d’environnement et de la langue ou des langues officielles de l’autre État membre, ainsi que la composition de son équipe, le cas échéant; b) le lieu et la date de la vérification et de la validation; c) l’adresse et les coordonnées de l’organisation. Cette notification est effectuée avant chaque activité de vérification et de validation.

2 L’organisme d’accréditation ou d’agrément peut demander des précisions sur les connaissances que possède le vérificateur en ce qui concerne les exigences légales applicables en l’occurrence en matière d’environnement.

3 L’organisme d’accréditation ou d’agrément peut imposer d’autres conditions que celles visées au paragraphe 1 uniquement lorsque ces autres conditions ne portent pas atteinte au droit du vérificateur environnemental de fournir des services dans un État membre autre que celui dans lequel l’accréditation ou l’agrément lui ont été octroyés.

4 L’organisme d’accréditation ou d’agrément ne peut utiliser la procédure visée au paragraphe 1 pour retarder l’arrivée du vérificateur environnemental. Lorsque l’organisme d’accréditation ou d’agrément n’est pas en mesure de s’acquitter des tâches qui lui incombent conformément aux paragraphes 2 et 3 avant la date de la vérification et de la validation notifiée par le vérificateur en application du paragraphe 1, point b), il en indique les raisons au vérificateur en les motivant.

5 Aucun frais discriminatoire de notification ni de supervision n’est appliqué par les organismes d’accréditation ou d’agrément.

6 Lorsque l’organisme d’accréditation ou d’agrément qui procède à la supervision estime que la qualité du travail effectué par le vérificateur environnemental n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, un rapport écrit de supervision est transmis au vérificateur concerné, à l’organisme d’accréditation ou d’agrément ayant octroyé l’accréditation ou l’agrément et à l’organisme compétent auprès duquel l’organisation en question a l’intention d’introduire une demande d’enregistrement ou est déjà enregistrée. Si le litige n’est pas réglé, le rapport de supervision est transmis à l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément visée à l’article 30.

Article 25 Conditions applicables à la réalisation de la vérification et de la validation

1 Le vérificateur environnemental intervient dans le cadre des attributions qui lui ont été conférées dans son accréditation ou dans son agrément, sur la base d’un accord écrit avec l’organisation. Cet accord: a) délimite le champ de l’activité; b) définit des conditions permettant au vérificateur environnemental d’agir de manière professionnelle et indépendante; et c) oblige l’organisation à coopérer de manière appropriée.

2 Le vérificateur environnemental s’assure que les composantes de l’organisation sont définies sans ambiguïté et correspondent à une division réelle des activités. La déclaration environnementale précise clairement les différentes parties de l’organisation soumises à vérification ou à validation.

3 Le vérificateur environnemental effectue une évaluation des éléments mentionnés à l’article 18.

4 Au titre de ses activités de vérification et de validation, le vérificateur environnemental procède à l’examen de documents, se rend dans les locaux de l’organisation, réalise des contrôles par sondage et a des entretiens avec le personnel.

5 Avant la visite du vérificateur environnemental, l’organisation lui fournit une information générale sur ses activités, sa politique environnementale et son programme environnemental, une description de son système de management environnemental, des indications circonstanciées sur l’analyse environnementale ou l’audit environnemental effectué, le rapport établi à la suite de cette analyse ou de cet audit et toute mesure corrective prise par la suite, de même que son projet de déclaration environnementale ou sa déclaration environnementale mise à jour.

6 Le vérificateur environnemental rédige, à l’intention de l’organisation, un rapport sur les résultats de la vérification, lequel indique: a) tous les points liés au travail effectué par le vérificateur environnemental; b) une description de la conformité avec l’ensemble des exigences du présent règlement, et notamment des éléments de preuve, constatations et conclusions; c) une comparaison des réalisations et des objectifs avec les déclarations environnementales précédentes, l’évaluation des performances environnementales et l’évaluation de l’amélioration constante des performances environnementales de l’organisation; d) s’il y a lieu, les lacunes techniques de l’analyse environnementale, de la méthode d’audit, du système de management environnemental ou de tout autre processus pertinent.

7 En cas de manquement aux dispositions du présent règlement, le rapport présente en outre: a) les constatations et les conclusions relatives au manquement de l’organisation et les éléments de preuve étayant ces constatations et conclusions; b) les points de désaccord sur le projet de déclaration environnementale ou sur la déclaration environnementale mise à jour, ainsi que le détail des modifications ou ajouts qu’il conviendrait d’apporter à la déclaration environnementale ou à la déclaration environnementale mise à jour.

8 Après vérification, le vérificateur environnemental valide la déclaration environnementale de l’organisation ou sa déclaration environnementale mise à jour et confirme qu’elles répondent aux exigences du présent règlement, à condition que la vérification et la validation permettent de conclure que: a) les informations et les données figurant dans la déclaration environnementale de l’organisation ou dans sa déclaration environnementale mise à jour sont fiables et correctes, et qu’elles répondent aux exigences du présent règlement; et b) il n’existe aucune preuve que l’organisation ne respecte pas les exigences légales applicables en matière d’environnement.

9 Au moment de la validation, le vérificateur environnemental établit une déclaration signée visée à l’annexe VII, attestant que la vérification et la validation ont été effectuées conformément au présent règlement.

10 Les vérificateurs environnementaux accrédités ou agréés dans un État membre peuvent exercer des activités de vérification et de validation dans tout autre État membre conformément aux exigences fixées par le présent règlement. L’activité de vérification ou de validation est supervisée par l’organisme d’accréditation ou d’agrément de l’État membre où elle est réalisée. Le début de l’activité est notifié à l’organisme d’accréditation ou d’agrément, dans les délais fixés à l’article 24, paragraphe 1.

Article 26 Vérification et validation des petites organisations

1 Lorsqu’il exerce des activités de vérification et de validation, le vérificateur environnemental prend en considération certains aspects propres aux petites organisations, dont: a) des chaînes de communication courtes; b) un personnel polyvalent; c) la formation sur le lieu de travail; d) la capacité de s’adapter rapidement aux changements; et e) une documentation limitée sur les procédures.

2 Le vérificateur environnemental effectue la vérification ou la validation en veillant à ne pas imposer de charge inutile aux petites organisations.

3 Le vérificateur environnemental tient compte des preuves objectives attestant que le système est efficace, et notamment de l’application au sein de l’organisation de procédures adaptées à la taille et à la complexité de l’opération, à la nature des incidences environnementales qui y sont associées ainsi qu’à la compétence des opérateurs.

Article 27 Conditions applicables en matière de vérification et de validation dans les pays tiers

1 Les vérificateurs environnementaux accrédités ou agréés dans un État membre peuvent exercer des activités de vérification et de validation pour une organisation située dans un pays tiers conformément aux exigences fixées par le présent règlement.

2 Au moins six semaines avant vérification ou validation dans un pays tiers, le vérificateur environnemental notifie à l’organisme d’accréditation ou d’agrément de l’État membre dans lequel l’organisation souhaite introduire une demande d’enregistrement ou dans lequel elle est déjà enregistrée les renseignements relatifs à son accréditation ou à son agrément, ainsi que le lieu et la date de la vérification ou validation prévue.

3 Les activités de vérification et de validation sont supervisées par l’organisme d’accréditation ou d’agrément de l’État membre dans lequel le vérificateur environnemental est accrédité ou agréé. Le début de l’activité est notifié à l’organisme d’accréditation ou d’agrément, dans les délais fixés au paragraphe 2.

Article 28 Modalités de l’accréditation et de l’agrément

1 Les organismes d’accréditation désignés par les États membres en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 765/2008 sont chargés de l’accréditation des vérificateurs environnementaux et de la supervision des activités exercées par ces derniers conformément au présent règlement.

2 Les États membres peuvent désigner un organisme d’agrément, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008, pour être responsable de l’agrément et de la surveillance des vérificateurs environnementaux.

3 Les États membres ont la possibilité de décider de ne pas délivrer aux personnes physiques ni l’accréditation ni l’agrément de vérificateur environnemental.

4 Les organismes d’accréditation ou d’agrément évaluent les compétences des vérificateurs environnementaux à la lumière des éléments prévus aux articles 20, 21 et 22 correspondant à la portée de l’accréditation ou de l’agrément demandés.

5 La portée de l’accréditation ou de l’agrément des vérificateurs environnementaux est déterminée conformément à la nomenclature des activités économiques établie au règlement (CE) no 1893/2006. Elle est limitée par les compétences du vérificateur environnemental et, le cas échéant, tient compte de l’ampleur et de la complexité de l’activité.

6 Les organismes d’accréditation ou d’agrément établissent des procédures appropriées en matière d’accréditation ou d’agrément, de refus d’accréditation ou d’agrément, de suspension ou de retrait de l’accréditation ou de l’agrément des vérificateurs environnementaux, et de supervision de ces derniers. Ces procédures comportent des mécanismes permettant l’examen des observations formulées par les parties intéressées, y compris les organismes compétents et les organismes représentatifs des organisations, en ce qui concerne les vérificateurs environnementaux sollicitant une accréditation ou un agrément, ou bien accrédités ou agréés.

7 S’il refuse une accréditation ou un agrément, l’organisme d’accréditation ou d’agrément informe le vérificateur environnemental des raisons de sa décision.

8 Les organismes d’accréditation ou d’agrément établissent, revoient et mettent à jour la liste des vérificateurs environnementaux en précisant la portée de l’accréditation ou de l’agrément qui leur ont été octroyés dans leur État membre et communiquent chaque mois, directement ou, si l’État membre le prévoit, par l’intermédiaire des autorités nationales, les modifications apportées à cette liste, à la Commission et à l’organisme compétent de l’État membre dans lequel se situe l’organisme d’accréditation ou d’agrément.

9 Les organismes d’accréditation ou d’agrément établissent un rapport de supervision, sur la base des règles et procédures prévues en matière de contrôle des activités à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 765/2008, s’ils jugent, après consultation du vérificateur environnemental concerné: a) soit que le vérificateur environnemental n’a pas exercé ses activités de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues quant au respect des dispositions du présent règlement par l’organisation; b) soit que le vérificateur environnemental a exercé ses activités de vérification et de validation en violation d’une ou de plusieurs exigences du présent règlement. Ce rapport est transmis à l’organisme compétent de l’État membre auprès duquel l’organisation est enregistrée ou introduit une demande d’enregistrement ainsi que, le cas échéant, à l’organisme d’accréditation ou d’agrément ayant octroyé l’accréditation ou l’agrément.

Article 29 Suspension et retrait de l’accréditation ou de l’agrément

1 La suspension ou le retrait de l’accréditation ou de l’agrément requiert la consultation des parties intéressées, y compris le vérificateur environnemental concerné, afin que l’organisme d’accréditation ou d’agrément dispose des éléments de preuve nécessaires pour arrêter sa décision.

2 L’organisme d’accréditation ou d’agrément informe le vérificateur environnemental des raisons expliquant les mesures prises et du processus de discussion avec l’autorité chargée de faire appliquer la législation.

3 L’accréditation ou l’agrément sont suspendus ou retirés, selon la nature et la gravité du manquement ou de la violation des exigences légales, jusqu’à ce que l’assurance ait été obtenue que les vérificateurs environnementaux se conforment au présent règlement.

4 La suspension de l’accréditation ou de l’agrément est levée lorsque l’organisme d’accréditation ou d’agrément a reçu des informations lui permettant d’établir que le vérificateur environnemental respecte le présent règlement.

Article 30 Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément

1 Une assemblée composée de tous les organismes d’accréditation et d’agrément de l’ensemble des États membres, ci-après dénommée «l’Assemblée des organismes d’accréditation et d'agrément», est créée et se réunit au moins une fois par an, en présence d’un représentant de la Commission.

2 La tâche de l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément consiste à garantir la cohérence des procédures relatives: a) à l’accréditation ou l’agrément des vérificateurs environnementaux en vertu du présent règlement, y compris en ce qui concerne le refus, la suspension et le retrait de l’accréditation ou de l’agrément; b) à la supervision des activités exercées par les vérificateurs environnementaux accrédités ou agréés.

3 L’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément élabore des orientations sur les questions relevant de leur compétence.

4 L’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément arrête son règlement intérieur.

5 Les documents d’orientation visés au paragraphe 3 et le règlement intérieur visé au paragraphe 4 sont transmis à la Commission.

6 Des documents d’orientation pour l’harmonisation des procédures, approuvés par l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément, sont proposés, le cas échéant, par la Commission pour adoption, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 49, paragraphe 3. Ces documents sont mis à la disposition du public.

Article 31 Évaluation des organismes d’accréditation ou d’agrément par les pairs

1 L’évaluation par les pairs à organiser, en ce qui concerne l’accréditation ou l’agrément de vérificateurs environnementaux en vertu du présent règlement, par l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément, est réalisée à intervalles réguliers, au moins tous les quatre ans, et comprend une évaluation des règles et des procédures visées aux articles 28 et 29. Tous les organismes d’accréditation ou d’agrément participent à cette évaluation.

2 L’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément, fait parvenir à la Commission et au comité institué en vertu de l’article 49, paragraphe 1, un rapport régulier sur l’évaluation par les pairs. Ce rapport est rendu public, après approbation de l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément, et du comité visé au premier alinéa.

Article 32 Aide aux organisations concernant le respect des exigences légales en matière d’environnement

1 Les États membres veillent à ce que les organisations aient accès aux possibilités d’information et d’aide en ce qui concerne les exigences légales applicables en matière d’environnement.

2 L’aide comporte les éléments suivants: a) fourniture d’informations sur les exigences légales applicables en matière d’environnement; b) indication des autorités chargées de faire appliquer la législation pour les exigences légales spécifiques applicables en matière d’environnement.

3 Les États membres peuvent confier les tâches visées aux paragraphes 1 et 2 aux organismes compétents ou à tout autre organisme ayant l’expertise nécessaire et les ressources appropriées pour les accomplir.

4 Les États membres veillent à ce que les autorités chargées de faire appliquer la législation répondent au moins aux demandes formulées par les petites organisations, portant sur les exigences légales applicables en matière d’environnement qui relèvent de leur compétence et à ce qu’elles fournissent aux organisations des informations sur les moyens de prouver le respect des exigences légales pertinentes de la part des organisations.

5 Les États membres veillent à ce que les autorités chargées de faire appliquer la législation communiquent le manquement d’une organisation enregistrée aux obligations légales applicables en matière d’environnement à l’organisme compétent ayant enregistré l’organisation concernée. Les autorités chargées de faire appliquer la législation informent l’organisme compétent dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois après avoir décelé un manquement.

Article 33 Promotion de l’EMAS

1 Les États membres, conjointement avec les organismes compétents, les autorités chargées de faire appliquer la législation et les autres parties intéressées font la promotion du système EMAS en tenant compte des activités visées aux articles 34 à 38.

2 Ils peuvent, à cette fin, concevoir une stratégie de promotion, qui sera périodiquement revue.

Article 34 Information

1 Les États membres prennent les mesures utiles pour informer: a) le public des objectifs et des principaux éléments de l’EMAS; b) les organisations de la teneur du présent règlement.

2 Les États membres ont recours, le cas échéant, aux publications professionnelles, aux journaux locaux, aux campagnes de promotion ou à tous autres moyens fonctionnels pour mieux faire connaître l’EMAS. Les États membres peuvent coopérer, en particulier, avec des organisations patronales, des organisations de défense des consommateurs, des organisations environnementales, des syndicats, des instances locales et d’autres parties intéressées.

Article 35 Activités de promotion

1 Les États membres mènent des activités de promotion de l’EMAS. Ces activités peuvent inclure: a) l’échange des connaissances et des meilleures pratiques concernant l’EMAS entre toutes les parties intéressées; b) la mise au point d’instruments efficaces pour la promotion de l’EMAS, dont ils font bénéficier les organisations; c) la fourniture aux organisations d’une aide technique dans la définition et la mise en œuvre de leurs activités de marketing liées à l’EMAS; d) la création de partenariats entre organisations pour la promotion de l’EMAS.

2 Le logo EMAS exempt de numéro d’enregistrement peut être utilisé par les organismes compétents, les organismes d’accréditation ou d’agrément, les autorités nationales et les autres parties intéressées à des fins commerciales et promotionnelles en rapport avec l’EMAS. En ce cas, l’utilisation du logo EMAS décrit à l’annexe V ne doit pas suggérer que l’utilisateur est enregistré, si tel n’est pas le cas.

Article 36 Promotion de la participation des petites organisations

Les États membres prennent les mesures utiles pour encourager la participation des petites organisations, notamment: a) en facilitant l’accès à l’information et aux fonds d’aide spécialement adaptés à ces organisations; b) en veillant, pour les encourager à participer, à ce que les droits d’enregistrement soient raisonnables; c) en encourageant les mesures d’assistance technique.

Article 37 Approche par pôles et approche progressive

1 Les États membres encouragent les autorités locales à fournir, avec la participation des associations professionnelles, des chambres de commerce et des autres parties intéressées, une aide spécifique aux pôles d’organisations, afin qu’elles répondent aux exigences d’enregistrement visées aux articles 4, 5 et 6. Chaque organisation du pôle est enregistrée séparément.

2 Les États membres encouragent les organisations à mettre en œuvre un système de management environnemental. Ils encouragent en particulier l’application d’une approche progressive menant à un enregistrement dans l’EMAS.

3 Les systèmes établis conformément aux paragraphes 1 et 2 sont mis en œuvre dans le but d’éviter des coûts inutiles pour les participants, en particulier pour les petites organisations.

Article 38 EMAS et autres mesures et instruments mis en œuvre dans la Communauté

1 Sans préjudice de la législation communautaire, les États membres examinent comment l’enregistrement au titre de l’EMAS conformément au présent règlement peut: a) être pris en compte dans l’élaboration de nouvelles dispositions; b) servir à appliquer et à faire appliquer la législation; c) être pris en compte dans le cadre des achats publics et des attributions de marchés publics.

2 Sans préjudice de la législation communautaire, notamment en matière de concurrence, de fiscalité et d’aides d’État, les États membres prennent, le cas échéant, des mesures aidant les organisations à se faire enregistrer EMAS ou à rester enregistrées EMAS. Ces mesures peuvent inclure entre autres: a) un allègement de la réglementation, de façon à ce que les organisations enregistrées soient considérées comme répondant à certaines exigences légales en matière d’environnement prévues dans d’autres instruments juridiques, recensés par les autorités compétentes; b) une amélioration de la réglementation, par laquelle d’autres instruments juridiques sont modifiés de façon à ce que la charge pesant sur les organisations participant à l’EMAS soit supprimée, réduite ou simplifiée en vue de favoriser le bon fonctionnement des marchés et d’accroître la compétitivité.

Article 39 Droits

1 Les États membres peuvent instaurer un régime de droits tenant compte des éléments suivants: a) les frais liés à la fourniture d’informations et à la fourniture d’une aide aux organisations par les organismes désignés ou créés à cet effet par les États membres en vertu de l’article 32; b) les frais liés à l’accréditation ou à l’agrément et à la supervision des vérificateurs environnementaux; c) les frais d’enregistrement, de renouvellement de l’enregistrement, de suspension et de radiation par les organismes compétents et les frais supplémentaires liés à la gestion de ces processus pour les organisations situées hors de la Communauté. Le montant des droits est raisonnable et proportionné à la taille de l’organisation et au travail à effectuer.

2 Les États membres veillent à ce que les organisations soient informées de tous les droits applicables.

Article 40 Manquement aux dispositions

1 Les États membres prennent les mesures judiciaires ou administratives appropriées en cas de manquement au présent règlement.

2 Les États membres prévoient des mesures efficaces de lutte contre l’utilisation du logo EMAS en violation du présent règlement. Il est possible d’avoir recours aux dispositions instaurées conformément à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur .

Article 41 Informations et rapports à transmettre à la Commission

1 Les États membres informent la Commission de la structure des organismes compétents et des organismes d’accréditation ou d’agrément, ainsi que des procédures relatives à leur fonctionnement, et mettent ces informations à jour, le cas échéant.

2 Les États membres communiquent, tous les deux ans, à la Commission un rapport sur les mesures prises en vertu du présent règlement. Dans ces rapports, les États membres tiennent compte du dernier rapport en date présenté par la Commission au Parlement européen et au Conseil en application de l’article 47.

Article 42 Information

1 La Commission informe: a) le public sur les objectifs et les principaux composants de l’EMAS; b) les organisations sur le contenu du présent règlement.

2 La Commission met et tient à la disposition du public: a) un registre des vérificateurs environnementaux et des organisations enregistrées; b) une base de données contenant les déclarations environnementales sous forme électronique; c) une base de données des meilleures pratiques concernant l’EMAS, y compris, entre autres, des instruments efficaces pour la promotion de l’EMAS et des exemples d’aide technique aux organisations; d) une liste des ressources communautaires destinées au financement de la mise en œuvre de l’EMAS et des projets et activités qui y sont liés.

Article 43 Coopération et coordination

1 La Commission encourage, le cas échéant, la coopération entre États membres afin, notamment, d’assurer une application uniforme et cohérente dans toute la Communauté des règles relatives: a) à l’enregistrement des organisations; b) aux vérificateurs environnementaux; c) aux informations et à l’aide visées à l’article 32.

2 Sans préjudice de la législation communautaire en matière de marchés publics, la Commission et les autres institutions et organes communautaires font référence, le cas échéant, à l’EMAS ou à d’autres systèmes de management environnemental reconnus au titre de l’article 45, ou équivalents, dans les conditions d’exécution des marchés de travaux ou de services.

Article 44 Intégration de l’EMAS dans d’autres mesures et instruments mis en œuvre dans la Communauté

La Commission étudie la manière dont l’enregistrement, dans le cadre de l’EMAS conformément au présent règlement, peut: 1) être pris en compte lors de l’élaboration de nouvelles dispositions législatives ou de la révision de dispositions existantes, en particulier sous la forme d’un allègement ou d’une amélioration de la réglementation tels que décrits à l’article 38, paragraphe 2; 2) servir dans le cadre de l’application et du respect de la législation.

Article 45 Lien avec d’autres systèmes de management environnemental

1 Les États membres peuvent présenter par écrit à la Commission une demande de reconnaissance des systèmes de management environnemental existants, ou de parties de ceux-ci, qui sont certifiés conformes, conformément à des procédures de certification appropriées reconnues au niveau national ou régional, aux exigences correspondantes du présent règlement.

2 Les États membres précisent dans leur demande quelles sont les parties concernées des systèmes de management environnemental ainsi que les exigences correspondantes du présent règlement.

3 Les États membres apportent la preuve de l’équivalence avec le présent règlement de toutes les parties concernées du système de management environnemental en question.

4 Après examen de la demande visée au paragraphe 1, agissant conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 49, paragraphe 2, la Commission reconnaît les parties concernées des systèmes de management environnemental ainsi que les exigences d’accréditation ou d’agrément des organismes de certification si elle estime que l’État membre: a) a précisé de manière suffisamment claire dans sa demande les parties concernées des systèmes de management environnemental et les exigences correspondantes du présent règlement; b) a apporté des éléments de preuve suffisants pour démontrer l’équivalence avec le présent règlement de toutes les parties concernées du système de management environnemental en question.

5 La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les références des systèmes de management environnemental reconnus, y compris les parties correspondantes de l’EMAS visées à l’annexe I auxquelles lesdites références s’appliquent, ainsi que les exigences d’accréditation ou d’agrément reconnues.

Article 46 Élaboration de documents de référence et de guides

1 La Commission élabore, en consultation avec les États membres et d’autres parties prenantes, des documents de référence sectoriels qui comprennent: a) les meilleures pratiques de management environnemental; b) les indicateurs de performance environnementale propres aux secteurs; c) le cas échéant, des repères d’excellence et des systèmes de classement permettant d’identifier les niveaux de performances environnementales. La Commission peut également élaborer des documents de référence à usage transsectoriel.

2 La Commission tient compte des documents de référence existant et des indicateurs de performance environnementale élaborés conformément à d’autres mesures et instruments mis en œuvre en matière d’environnement dans la Communauté ou à des normes internationales.

3 La Commission établit, d’ici à la fin de 2010, un plan de travail comportant la liste indicative des secteurs qui seront considérés comme prioritaires pour l’adoption des documents sectoriels ou transsectoriels de référence. Ce plan est rendu public et périodiquement mis à jour.

4 La Commission, en coopération avec l’Assemblée des organismes compétents, élabore un guide pour l’enregistrement des organisations en dehors de la Communauté.

5 La Commission publie un guide de l’utilisateur présentant les étapes nécessaires pour participer à l’EMAS. Ce guide est disponible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union européenne et en ligne.

6 Les documents élaborés conformément aux paragraphes 1 et 4 sont présentés en vue de leur adoption. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 49, paragraphe 3.

Article 47 Rapports

Tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant des informations sur les actions et mesures mises en œuvre au titre du présent chapitre ainsi que les informations qu’elle reçoit des États membres en vertu de l’article 41. Ce rapport contient une évaluation de l’effet du système sur l’environnement et l’effectif des participants.

Article 48 Modification des annexes

1 La Commission peut modifier les annexes, si cela est nécessaire ou approprié, à la lumière de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de l’EMAS, afin de répondre aux besoins mis en évidence en matière d’orientations sur les exigences de l’EMAS, et compte tenu des modifications éventuelles des normes internationales ou des nouvelles normes présentant un intérêt pour l’efficacité du présent règlement.

2 Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 49, paragraphe 3.

Article 49 Procédure de comité

1 La Commission est assistée par un comité.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 50 Réexamen

La Commission procède à un réexamen de l’EMAS à la lumière de l’expérience acquise durant sa mise en œuvre et de l’évolution de la situation internationale au plus tard le 11 janvier 2015. Elle tient compte des rapports transmis au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 47.

Article 51 Abrogation et dispositions transitoires

1 Les actes juridiques suivants sont abrogés: a) le règlement (CE) no 761/2001; b) la décision 2001/681/CE de la Commission du 7 septembre 2001 relative à des orientations pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit ; c) la décision 2006/193/CE de la Commission du 1er mars 2006 établissant des règles, dans le cadre du règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, relatives à l’utilisation du logo EMAS dans les cas exceptionnels de l’emballage de transport et de l’emballage tertiaire .

2 Par dérogation au paragraphe 1: a) les organismes d’accréditation et organismes compétents institués au niveau national en application du règlement (CE) no 761/2001 continuent d’exercer leurs activités. Les États membres modifient les procédures suivies par les organismes d’accréditation et les organismes compétents conformément au présent règlement. Ils veillent à ce que les systèmes mettant en œuvre les procédures modifiées soient pleinement opérationnels au plus tard le 11 janvier 2011; b) les organisations enregistrées conformément au règlement (CE) no 761/2001 continuent de figurer dans le registre EMAS. Lors de la vérification suivante, le vérificateur environnemental contrôle le respect des nouvelles exigences du présent règlement par l’organisation concernée. Si cette vérification doit avoir lieu avant le 11 juillet 2010, elle peut être reportée de six mois en accord avec le vérificateur environnemental et les organismes compétents; c) les vérificateurs environnementaux accrédités en vertu du règlement (CE) no 761/2001 peuvent continuer à exercer leurs activités conformément aux exigences du présent règlement.

3 Les références faites au règlement (CE) no 761/2001 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.

Article 52 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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