Règlement (UE) n o 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
Les États membres peuvent déroger aux normes de base communes prévues à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008 et adopter d’autres mesures de sûreté procurant un niveau de protection adéquat sur la base d’une évaluation locale des risques dans les aéroports ou dans les zones délimitées des aéroports où le trafic est limité à une ou plusieurs des catégories suivantes: 1) aéronefs de moins de 15000 kilogrammes de poids maximum au décollage; 2) hélicoptères; 3) vols des forces de l’ordre; 4) vols des services de lutte contre l’incendie; 5) vols des services médicaux; des services de secours ou d’urgence; 6) vols de recherche et développement; 7) vols de travail aérien; 8) vols d’aide humanitaire; 9) vols exploités par des compagnies aériennes, des constructeurs aéronautiques ou des sociétés de maintenance, qui ne transportent ni passagers, ni bagages, ni fret, ni courrier; 10) vols effectués par des aéronefs de moins de 45500 kilogrammes de poids maximum au décollage pour le transport du personnel et de passagers non payants ou de marchandises dans le cadre des activités commerciales d’une entreprise.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir de la date précisée dans les règles de mise en œuvre adoptées conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008, et au plus tard le 29 avril 2010.
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