Règlement (UE) n o 1258/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant des règles de gestion et de répartition à l’égard des contingents textiles établis pour 2010 par le règlement (CE) n o 517/94 du Conseil
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
Le présent règlement établit les règles applicables à la gestion, pour l’année 2010, des contingents quantitatifs institués à l’importation de certains produits textiles énumérés dans l’annexe IV du règlement (CE) no 517/94.
Article 2
Les contingents visés à l’article 1er sont alloués, dans l’ordre chronologique de réception, par la Commission, des notifications faites par les États membres des demandes des opérateurs individuels portant sur des quantités n’excédant pas, par opérateur, les quantités maximales indiquées dans l’annexe I. Toutefois, ces quantités maximales ne sont pas applicables aux opérateurs qui, en présentant leur première demande au titre de l’année 2010 pour chaque catégorie et chaque pays tiers concerné, peuvent justifier auprès des autorités nationales compétentes, sur la base des licences d’importation qui leur ont été octroyées pour l’année 2009, avoir importé des quantités supérieures aux quantités maximales fixées pour la même catégorie. Pour ces opérateurs, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation de quantités n’excédant pas celles importées en 2009 du même pays tiers et pour la même catégorie, sous réserve de la disponibilité de volumes contingentaires suffisants.
Article 3
Tout importateur ayant utilisé 50 % ou plus de la quantité qui lui a été attribuée en vertu du présent règlement peut présenter une nouvelle demande, pour la même catégorie et le même pays d’origine, pour des quantités n’excédant pas les quantités maximales fixées dans l’annexe I.
Article 4
1 Les autorités nationales compétentes énumérées dans l’annexe II du présent règlement, peuvent notifier à la Commission les quantités des demandes d’autorisation d’importation à partir du 7 janvier 2010, à dix heures, heure de Bruxelles.
2 Les autorités nationales compétentes ne délivrent d’autorisations qu’après avoir été informées, par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 517/94, que des quantités sont disponibles pour l’importation. Les autorisations ne sont octroyées que si l’opérateur: a) justifie de l’existence d’un contrat se rapportant à la fourniture des marchandises considérées; b) certifie, par déclaration écrite, pour la catégorie et le pays considérés: i) ne pas avoir déjà bénéficié d’une autorisation d’importation délivrée en vertu du présent règlement, ou ii) avoir bénéficié d’une autorisation au titre du présent règlement et en avoir utilisé au moins 50 %.
3 La durée de validité des autorisations d’importation est de neuf mois à partir de la date de délivrance, mais ne doit en aucun cas dépasser le 31 décembre 2010. Les autorités nationales compétentes peuvent cependant, à la demande de l’importateur concerné, proroger de trois mois la validité des autorisations dont le degré d’utilisation est d’au moins 50 % au moment de la demande de prorogation. Cette prorogation ne doit en aucun cas s’étendre au-delà du 31 mars 2011.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions