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2011/23/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 31 décembre 2010 concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par l’Eesti Pank (BCE/2010/34)

CELEX
32010D0034
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2010-12-31
In force since
2011-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: a)«avoirs de réserve de change»de l’or ou des espèces;b)«or»des onces d’or fin sous forme de barres de bonne livraison de Londres, telles que spécifiées par la London Bullion Market Association;c)«espèces»la monnaie légale du Japon (yen japonais).

Article 2 Montant exigible et modalités de libération du capital

1 L’Eesti Pank libère le solde de sa part dans le capital souscrit de la BCE, qui correspond à 18539259,01 EUR.

2 L’Eesti Pank paie à la BCE, le 3 janvier 2011, un premier versement de 12572592,35 EUR, au moyen d’un transfert distinct effectué en utilisant le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2). L’Eesti Pank paie deux autres versements de 2983333,33 EUR chacun, deux jours ouvrables avant le dernier jour de fonctionnement TARGET2 de l’année 2011 et de l’année 2012.

3 L'Eesti Pank paie à la BCE, le 3 janvier 2011, les intérêts courus au 1er et au 2 janvier 2011 sur le montant dû à la BCE en vertu de la première phrase du paragraphe 1, au moyen d’un transfert distinct effectué en utilisant TARGET2. Ces intérêts sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

Article 3 Transfert d’avoirs de réserve de change

1 L’Eesti Pank transfère à la BCE, à compter du 1er janvier 2011 et conformément au présent article ainsi qu’aux modalités arrêtées en vertu de celui-ci, un montant d’avoirs de réserve de change libellés en yens japonais et en or équivalent à 145853596,60 EUR, comme indiqué ci-dessous: Montant de yens japonais en espèces, exprimé en eurosMontant d’or, exprimé en eurosMontant global, exprimé en euros123975557,1121878039,49145853596,60

2 Le montant, exprimé en euros, d’avoirs de réserve de change qui doit être transféré par l’Eesti Pank en vertu du paragraphe 1 est calculé sur la base des taux de change entre l’euro et le yen japonais établis dans le cadre de la procédure de concertation écrite d’une durée de 24 heures ayant lieu le 31 décembre 2010 entre l’Eurosystème et l’Eesti Pank et, dans le cas de l’or, sur la base du prix en dollars des États-Unis par once d’or fin établi lors du fixing de l’or à Londres à 10h30, heure de Londres, le 31 décembre 2010.

3 La BCE confirme à l’Eesti Pank aussitôt que possible le montant calculé conformément au paragraphe 2.

4 L’Eesti Pank transfère à la BCE les yens japonais en espèces.

5 Les espèces sont transférées sur les comptes désignés par la BCE. La date de règlement pour les espèces qui doivent être transférées à la BCE est le 4 janvier 2011. L'Eesti Pank donne des instructions afin que ce transfert à la BCE soit effectué.

6 La valeur de l’or transféré à la BCE par l’Eesti Pank en vertu du paragraphe 1 est aussi proche que possible de 21878039,49 EUR, sans être supérieure à ce montant.

7 L’Eesti Pank transfère l’or mentionné au paragraphe 1, sous une forme non investie, sur les comptes et dans les lieux désignés par la BCE. La date de règlement pour l’or qui doit être transféré à la BCE est le 6 janvier 2011. L’Eesti Pank donne des instructions afin que ce transfert à la BCE soit effectué.

8 Si la valeur de l’or transféré par l’Eesti Pank à la BCE est inférieure au montant mentionné au paragraphe 1, l’Eesti Pank transfère, le 6 janvier 2011, un montant de yens japonais en espèces équivalent à l’insuffisance sur un compte de la BCE désigné par celle-ci. Ces yens japonais en espèces ne font pas partie des avoirs de réserve de change libellés en yens japonais transférés par l’Eesti Pank à la BCE en vertu de la colonne de gauche du tableau figurant au paragraphe 1.

9 Le règlement de toute différence entre le montant global, exprimé en euros, mentionné au paragraphe 1 et le montant mentionné à l’article 4, paragraphe 1, intervient conformément à l’accord du 31 décembre 2010 entre l’Eesti Pank et la Banque centrale européenne concernant la créance reçue par l’Eesti Pank de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne .

Article 4 Dénomination, rémunération et échéance des créances équivalentes aux contributions

1 À compter du 1er janvier 2011, et sous réserve de ce qui est prévu à l’article 3 en ce qui concerne les dates de règlement pour les transferts d’avoirs de réserve de change, l’Eesti Pank reçoit de la BCE une créance libellée en euros, équivalente au montant global en euros de la contribution de l’Eesti Pank en avoirs de réserve de change, qui correspond à 103115678,01 EUR.

2 La créance que l’Eesti Pank reçoit de la BCE est rémunérée à compter de la date de règlement. Les intérêts sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux équivalent à 85 % du taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

3 La créance est rémunérée à la fin de chaque exercice. La BCE informe l’Eesti Pank, chaque trimestre, de son montant cumulé.

4 La créance n’est pas remboursable.

Article 5 Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1 À compter du 1er janvier 2011 et conformément à l’article 3, paragraphes 5 et 6, l’Eesti Pank contribue aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et de profits au 31 décembre 2010.

2 Le montant à verser par l’Eesti Pank est déterminé conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC. Les références, à l’article 48.2, au «nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée» et au «nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales», se rapportent aux pondérations respectives de l’Eesti Pank et des BCN des autres États membres dont la monnaie est l’euro dans la clé de répartition du capital de la BCE, en vertu de la décision BCE/2008/23.

3 Aux fins du paragraphe 1, les «réserves de la BCE» et les «provisions équivalant à des réserves» comprennent le fonds de réserve général de la BCE, les soldes des comptes de réévaluation et les provisions pour risques de change, de taux d’intérêt, de crédit, de prix de marché et de variation du cours de l’or.

4 Au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’approbation des comptes annuels de la BCE pour l’année 2010 par le conseil des gouverneurs, la BCE calcule et confirme à l’Eesti Pank le montant qui doit être versé par l’Eesti Pank en vertu du paragraphe 1.

5 Le deuxième jour ouvrable suivant l’approbation des comptes annuels de la BCE pour l’année 2010 par le conseil des gouverneurs, l’Eesti Pank paie à la BCE, en utilisant TARGET2: a) le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 4; et b) les intérêts courus du 1er janvier 2011 à la date de paiement, sur le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 4.

6 Les intérêts qui courent en vertu du paragraphe 5, point b), sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

Article 6 Compétences

1 Dans la mesure nécessaire, le directoire de la BCE adresse des instructions à l’Eesti Pank afin de mieux préciser et de mettre en œuvre toute disposition de la présente décision et d’apporter des solutions appropriées aux éventuelles difficultés qui pourraient surgir.

2 Toute instruction émise par le directoire en vertu du paragraphe 1 est notifiée sans délai au conseil des gouverneurs et le directoire se conforme à toute décision du conseil des gouverneurs concernant ladite instruction.

Article 7 Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Relations

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Versions

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