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Décision du Conseil du 9 octobre 2009 concernant la signature et la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République arabe d'Égypte relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles n os 1 et 2 et de leurs annexes, et aux modifications de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part

CELEX
32010D0240
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2009-10-09
In force since
2009-10-09
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

L_2010106FR.01003901.xml 28.4.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 106/39 DÉCISION DU CONSEIL du 9 octobre 2009 concernant la signature et la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République arabe d'Égypte relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles n os 1 et 2 et de leurs annexes, et aux modifications de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part (2010/240/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit:

(1) L'article 13 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part ( 1 ) («l'accord d'association»), en vigueur depuis le 1 er juin 2004, dont les dispositions commerciales et les mesures d'accompagnement sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2004, prévoit que la Communauté et l'Égypte mettent progressivement en œuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche.

(2) Le 6 mars 2007, le Conseil d'association UE-Égypte a adopté un plan d'action de la politique européenne de voisinage, qui contient une disposition spécifique en faveur d'une plus grande libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche. (3) Le 14 novembre 2005, le Conseil a autorisé la Commission à mener des négociations avec la République arabe d'Égypte dans le cadre de l'accord d'association afin de parvenir à une plus grande libéralisation des échanges commerciaux de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche.

(4) Le 19 juin 2008, la Commission a négocié au nom de la Communauté un accord sous forme d'échange de lettres en vue de modifier l'accord d'association. (5) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision, conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 2 ) . (6) Il convient d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres, DÉCIDE: Article premier L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République arabe d'Égypte relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, qui modifie l'accord d'association et, notamment, remplace les protocoles n os 1 et 2 ainsi que leurs annexes, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision. Article 2 1. La Commission arrête les mesures d'exécution nécessaires pour les protocoles n os 1 et 2 conformément à la décision 1999/468/CE. 2. La Commission est assistée par le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 195 du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») ( 3 ) , par le comité de gestion des produits de la pêche institué par l'article 38 du règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ( 4 ) ou, selon le cas, par les comités institués par les dispositions correspondantes d'autres règlements portant organisation commune de marchés ou par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ( 5 ) .

Article 3 Lorsque la Communauté doit prendre une mesure de sauvegarde prévue dans l'accord d'association en ce qui concerne les produits agricoles, les poissons et les produits de la pêche, cette mesure est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 159, paragraphe 2, du règlement «OCM unique» pour les produits agricoles, ou par l'article 30 du règlement (CE) n o 104/2000 pour les poissons et les produits de la pêche. En ce qui concerne les produits agricoles transformés, une telle mesure de sauvegarde est adoptée, sous réserve de respect des conditions prévues par les dispositions pertinentes de l'accord d'association, conformément aux dispositions pertinentes établies respectivement par le règlement (CEE) n o 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine ( 6 ) , par le règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ( 7 ) et par le règlement (CE) n o 1667/2006 du Conseil du 7 novembre 2006 relatif au glucose et au lactose ( 8 ) .

Article 4 Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté. Article 5 La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne . Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2009. Par le Conseil La présidente Å. TORSTENSSON ( 1 ) JO L 304 du 30.9.2004, p. 39 . ( 2 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23 . ( 3 ) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 . ( 4 ) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22 . ( 5 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 . ( 6 ) JO L 282 du 1.11.1975, p. 104 . ( 7 ) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18 . ( 8 ) JO L 312 du 11.11.2006, p.

1 . L_2010106FR.01004101.xml 28.4.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 106/41 ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République arabe d'Égypte relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles n os 1 et 2 et de leurs annexes, et aux modifications de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part Madame, Monsieur, J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu conformément à la feuille de route euro-méditerranéenne pour l'agriculture (feuille de route de Rabat) adoptée le 28 novembre 2005, lors de la conférence euro-méditerranéenne, par les ministres des affaires étrangères, pour l'accélération de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche et au titre des articles 13 et 15 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part ( 1 ) («l'accord d'association»), en vigueur le 1 er juin 2004, dont les dispositions commerciales et les mesures d'accompagnement sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2004 et qui prévoit que la Communauté et la République arabe d'Égypte mettent progressivement en œuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche.

À l'issue des négociations, les deux parties sont convenues des dispositions modifiant l'accord d'association suivantes: 1) Le titre du chapitre 2 est remplacé par le titre suivant: 2) L'article 14, paragraphe 1, est remplacé par ce qui suit: «1. Les produits agricoles, les produits agricoles transformés, les poissons et les produits de la pêche originaires d'Égypte et qui sont énumérés dans le protocole n o 1 sur les importations dans la Communauté sont soumis aux régimes prévus par ce protocole.» 3) L'article 14, paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit: «2. Les produits agricoles, les produits agricoles transformés, les poissons et les produits de la pêche originaires de la Communauté et qui sont énumérés dans le protocole n o 2 sur les importations en Égypte sont soumis aux régimes prévus par ce protocole.» 4) L'article 14, paragraphe 3, est supprimé.

5) Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 15: «3. Les parties contractantes se réunissent deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Bruxelles le 28 octobre 2009 pour examiner la possibilité de s'accorder mutuellement d'autres concessions en ce qui concerne les échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche conformément à l'article 13 du présent accord. Elles se réunissent par la suite régulièrement tous les deux ans.» 6) Les protocoles n os 1 et 2 et leurs annexes sont remplacés par ceux repris aux annexes I et II du présent accord sous forme d'échange de lettres.

7) Le protocole n o 3 est supprimé. 8) Une déclaration commune sur les questions liées aux entraves sanitaires et phytosanitaires ou techniques aux échanges, figurant à l'annexe III du présent accord sous forme d'échange de lettres, est ajoutée à l'accord d'association. Le présent accord sous forme d'échange de lettres entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'acceptation. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération.

Съставено в Брюксел на Hecho en Bruselas, el V Bruselu dne Udfærdiget i Bruxelles, den Geschehen zu Brüssel am Brüssel, Έγινε στις Βρυξέλλες, στις Done at Brussels, Fait à Bruxelles, le Fatto a Bruxelles, addì Briselē, Priimta Briuselyje Kelt Brüsszelben, Magħmula fi Brussell, Gedaan te Brussel, Sporządzono w Brukseli dnia Feito em Bruxelas, Încheiat la Bruxelles, V Bruseli V Bruslju, Tehty Brysselissä Utfärdat i Bryssel den За Европейската общност Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részéről Għall-Komunità Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen ANNEXE I PROTOCOLE N o 1 relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté européenne de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche originaires de la République arabe d'Égypte 1.

Les importations dans la Communauté européenne des produits énumérés à l'annexe du présent protocole, originaires d'Égypte, sont soumises aux conditions définies ci-dessous. 2. À la date d'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Bruxelles le 28 octobre 2009 (ci-après dénommé «l'accord sous forme d'échange de lettres»), les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté européenne des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des poissons et des produits de la pêche originaires d'Égypte sont supprimés, sauf disposition contraire prévue dans le tableau 1 de l'annexe.

3. Pour les produits originaires d'Égypte énumérés dans le tableau 2 de l'annexe, les droits de douane sont supprimés ou réduits dans les limites des contingents tarifaires indiqués dans la colonne «b». Les droits de douane applicables aux quantités importées au-delà des contingents sont réduits selon le pourcentage indiqué dans la colonne «c». Pendant la première année suivant l'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres, le volume des contingents tarifaires sera calculé au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l'entrée en vigueur dudit accord.

4. Pour les produits relevant des codes NC 0703 20 00 et 0707 00 05, le volume du contingent tarifaire indiqué dans la colonne «b» sera augmenté chaque année d'un volume correspondant à 3 % du volume de l'année précédente, la première augmentation intervenant un an après l'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres. 5. Pour les produits relevant des codes NC 0810 10 00, 1006 20, 1006 30 et 1006 40, le volume du contingent tarifaire indiqué dans la colonne «b» sera augmenté chaque année d'un volume correspondant à 3 % du volume de l'année précédente sur une période de cinq ans, la première augmentation intervenant un an après l'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres.

6. Pour les produits relevant des codes NC 1806 10 30, 1806 10 90, 1806 20 95, 2101 20 98 et 2106 90 59, le volume du contingent tarifaire indiqué dans la colonne «b» sera augmenté chaque année d'un volume correspondant à 5 % du volume de l'année précédente sur une période de cinq ans, la première augmentation intervenant un an après l'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres. 7. Pour les produits relevant des codes NC 1704 90 99, 1901 90 99, 2101 12 98, 2106 90 98 et 3302 10 29, le volume du contingent tarifaire indiqué dans la colonne «b» sera augmenté chaque année d'un volume correspondant à 10 % du volume de l'année précédente sur une période de cinq ans, la première augmentation intervenant un an après l'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres.

8. a) En dépit des conditions visées au point 2 du présent protocole, pour les produits soumis à un prix d'entrée conformément à l'article 140 bis du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil ( 2 4 9 ) et pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application d'un droit de douane ad valorem et d'un droit de douane spécifique, la suppression ne porte que sur la partie ad valorem du droit. b) Pour les oranges douces, fraîches, relevant du code NC 0805 10 20 ( 3 5 10 ) , dans les limites d'un contingent tarifaire de 36 300 tonnes applicable pour l'octroi de la concession sur le droit ad valorem , le prix d'entrée convenu entre la Communauté européenne et l'Égypte, à partir duquel le droit spécifique indiqué dans la liste de concessions de la Communauté à l'OMC est ramené à zéro, est égal à 264 EUR/tonne, du 1 er décembre au 31 mai.

Si le prix d'entrée d'un envoi est inférieur de 2, 4, 6 ou 8 % au prix d'entrée convenu, le droit de douane spécifique sera égal à, respectivement, 2, 4, 6 ou 8 % de ce prix d'entrée convenu. Si le prix d'entrée d'un envoi est inférieur à 92 % du prix d'entrée convenu, le droit de douane spécifique consolidé à l'OMC s'applique. ANNEXE DU PROTOCOLE N o 1 relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté européenne de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche originaires de la République arabe d'Égypte Les importations dans la Communauté européenne des produits suivants, originaires d'Égypte, sont soumises aux conditions définies ci-dessous.

Tableau 1 Les produits ne figurant pas dans le tableau ci-dessous sont exempts de droits de douane. Un traitement préférentiel pour certains des produits énumérés ci-dessous est indiqué dans le tableau 2. Code NC ( 2 4 9 ) Désignation des marchandises ( 3 5 10 ) 0702 00 00 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré 0703 20 00 Aulx, à l'état frais ou réfrigéré 0707 00 05 Concombres, à l'état frais ou réfrigéré 0709 90 70 Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré 0709 90 80 Artichauts, à l'état frais ou réfrigéré 0806 10 10 Raisins de table, frais 0810 10 00 Fraises, fraîches 1006 Riz 1604 13 Préparations et conserves de sardines, sardinelles et sprats ou esprots, entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés 1604 14 Préparations et conserves de thons, listaos et bonites ( Sarda spp.), entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés 1701 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide 1702 (à l'exclusion du code 1702 90 10) Autres sucres, y compris le lactose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés 1702 50 00 Fructose chimiquement pur, à l'état solide ex17049099 Autres sucreries sans cacao d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids ex18061030 Cacao sucré en poudre d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids mais inférieure à 80 % 1806 10 90 Cacao sucré en poudre d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 80 % en poids ex18062095 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires en vrac, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg, d'une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids ex19019099 Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des n os 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, d'une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids ex21011298 Préparations à base de café d'une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids ex21012098 Préparations à base de thé ou de maté d'une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids ex21069059 Autres sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine) d'une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids ex21069098 Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, des types utilisés pour les industries des boissons, d'une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids ex33021029 Autres préparations des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 0,5 % vol, d'une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids Tableau 2 Pour les produits suivants, un traitement préférentiel est prévu sous la forme de contingents tarifaires, de droits de douanes réduits pour les quantités hors contingent et de périodes de validité présentés ci-dessous:

Code NC ( 6 11 ) Désignation des marchandises ( 7 12 ) a b c Taux de réduction des droits de douane NPF (%) Contingent tarifaire (tonnes, poids net) Taux de réduction des droits de douane applicables au-delà du contingent tarifaire (%) 0702 00 00 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré, du 1 er novembre au 30 juin 100 % illimité — 0703 20 00 Aulx, à l'état frais ou réfrigéré, du 15 janvier au 30 juin 100 % 4 000 50 % 0707 00 05 Concombres, à l'état frais ou réfrigéré, du 15 novembre au 15 mai 100 % 3 000 — 0709 90 70 Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré, du 1 er octobre au 30 avril 100 % illimité — 0709 90 80 Artichauts, à l'état frais ou réfrigéré, du 1 er novembre au 31 mars 100 % illimité — 0806 10 10 Raisins de table, frais, du 1 er février au 31 juillet 100 % illimité — 0810 10 00 Fraises fraîches, du 1 er octobre au 30 avril 100 % 10 000 — 1006 20 Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) 100 % 20 000 — 1006 30 Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé 100 % 70 000 — 1006 40 00 Riz en brisures 100 % 80 000 — 1702 50 00 Fructose chimiquement pur, à l'état solide 100 % 1 000 100 % sur le droit de douane ad valorem + 30 % sur l'EA ( 8 ) ex17049099 Autres sucreries sans cacao d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids 100 % 1 000 — ex18061030 Cacao sucré en poudre d'une teneur en saccharose (sucre) égale ou supérieure à 70 % en poids mais inférieure à 80 % 100 % 500 — 1806 10 90 Cacao sucré en poudre d'une teneur en saccharose (sucre) égale ou supérieure à 80 % en poids 100 % 500 — ex18062095 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires en vrac, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg, d'une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids 100 % 500 — ex19019099 Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des n os 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, d'une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids 100 % 1 000 — ex21011298 Préparations à base de café d'une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids 100 % 1 000 — ex21012098 Préparations à base de thé ou de maté d'une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids 100 % 500 — ex21069059 Autres sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine) d'une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids 100 % 500 — ex21069098 Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, des types utilisés pour les industries des boissons, d'une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids 100 % 1 000 — ex33021029 Autres préparations des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 0,5 % vol, d'une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids 100 % 1 000 — ANNEXE II PROTOCOLE N o 2 relatif au régime applicable aux importations dans la République arabe d'Égypte de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche originaires de la Communauté européenne 1.

Les importations dans la République arabe d'Égypte des produits énumérés à l'annexe du présent protocole, originaires de la Communauté européenne, sont soumises aux conditions définies ci-dessous. 2. À la date d'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Bruxelles le 28 octobre 2009 (ci-après dénommé «l'accord sous forme d'échange de lettres»), les droits de douane applicables aux importations dans la République arabe d'Égypte des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des poissons et des produits de la pêche, originaires de la Communauté européenne, sont supprimés, sauf disposition contraire prévue pour les produits énumérés dans le tableau 1 de l'annexe.

3. Pour les produits originaires de la Communauté européenne énumérés dans le tableau 2 de l'annexe, les droits de douane sont supprimés ou réduits dans les limites des contingents tarifaires indiqués dans la colonne «b». Pendant la première année suivant l'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres, le volume des contingents tarifaires sera calculé au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l'entrée en vigueur dudit accord. ANNEXE DU PROTOCOLE N o 2 Relatif au régime applicable aux importations dans la République arabe d'Égypte de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche originaires de la Communauté européenne Les importations dans la République arabe d'Égypte des produits suivants, originaires de la Communauté européenne, sont soumises aux conditions définies ci-dessous.

Tableau 1 Les produits ne figurant pas dans le tableau ci-dessous sont exempts de droits de douane. Un traitement préférentiel pour certains des produits énumérés ci-dessous est indiqué dans le tableau 2. SH ou code égyptien ( 2 4 9 ) Désignation des marchandises ( 3 5 10 ) 0203 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées ex 0206 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés: 0206 30 – de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés 0206 41 – de foies de l'espèce porcine, congelés 0206 49 – – autres ex 0207 Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n o 0105: – de coqs et de poules:

0207 11 – – non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés 0207 12 – – non découpés en morceaux, congelés 0209 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés ex 0210 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats: – Viandes de l'espèce porcine: 0210 11 – – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés 0210 12 – – Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux 0210 19 – – Autres ex 0406 10 Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte (moins de 20 kg) 1501 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n o 0209 ou du n o 1503 ex 1602 Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang:

1602 10 – préparations homogénéisées 1602 20 – de foies de tous animaux – de l'espèce porcine: 1602 41 – Jambons et leurs morceaux 1602 42 – Épaules et leurs morceaux 1602 49 – Autres, y compris les mélanges – Autres, y compris les préparations de sang de tous animaux: 1602 90 10 – de l'espèce porcine 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n o 2006 ex 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 90 20 – – Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons 2203 Bières de malt 2204 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du n o 2009 2205 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques 2206 Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs 2207 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vies dénaturés de tout titres 2208 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses 2401 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac 2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac 2403 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et essences de tabac ex 3302 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons: des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

3302 10 10 Préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons Tableau 2 Pour les produits suivants, un traitement préférentiel est prévu sous la forme de contingents tarifaires et de droits de douanes réduits présentés ci-dessous: SH ou code égyptien ( 6 11 ) Désignation des marchandises ( 7 12 ) a b Taux de réduction des droits de douane NPF (%) Contingent tarifaire (tonnes, poids net) ex 0207 Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n o 0105: 35 % 5 000 – de coqs et de poules: non découpés en 0207 11 – – morceaux, frais ou réfrigérés non découpés en 0207 12 – – morceaux, congelés ex 0406 10 Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte (moins de 20 kg) 50 % 1 000 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) 50 % illimité 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 50 % illimité 1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé 50 % illimité 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 50 % illimité 2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n o 2006 50 % illimité ex 3302 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons:

35 % illimité 3302 10 10 des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons: – – – préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons ANNEXE III DÉCLARATION COMMUNE SUR LES QUESTIONS LIÉES AUX ENTRAVES SANITAIRES, PHYTOSANITAIRES OU TECHNIQUES AUX ÉCHANGES Les parties règlent tout problème faisant obstacle à la mise en œuvre du présent accord, notamment les entraves sanitaires et phytosanitaires ou techniques, au moyen des régimes administratifs applicables. Les résultats sont ensuite communiqués au sous-comité «Agriculture et pêche», au sous-comité «Industrie, commerce, services et investissement» et au comité d'association.

Les parties s'engagent à examiner et à résoudre ces problèmes dans les plus brefs délais et à l'amiable, conformément à la législation pertinente applicable. Madame, Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée de ce jour et rédigée comme suit: «J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu conformément à la feuille de route euro-méditerranéenne pour l'agriculture (feuille de route de Rabat) adoptée le 28 novembre 2005, lors de la conférence euro-méditerranéenne, par les ministres des affaires étrangères, pour l'accélération de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche et au titre des articles 13 et 15 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part ( 13 ) (“l'accord d'association”), en vigueur le 1 er juin 2004, dont les dispositions commerciales et les mesures d'accompagnement sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2004 et qui prévoit que la Communauté et la République arabe d'Égypte mettent progressivement en œuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche.

À l'issue des négociations, les deux parties sont convenues des dispositions modifiant l'accord d'association suivantes: 1) Le titre du chapitre 2 est remplacé par le titre suivant: 2) L'article 14, paragraphe 1, est remplacé par ce qui suit: “1. Les produits agricoles, les produits agricoles transformés, les poissons et les produits de la pêche originaires d'Égypte et qui sont énumérés dans le protocole n o 1 sur les importations dans la Communauté sont soumis aux régimes prévus par ce protocole.” 3) L'article 14, paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit: “2. Les produits agricoles, les produits agricoles transformés, les poissons et les produits de la pêche originaires de la Communauté et qui sont énumérés dans le protocole n o 2 sur les importations en Égypte sont soumis aux régimes prévus par ce protocole.” 4) L'article 14, paragraphe 3, est supprimé.

5) Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 15: “3. Les parties contractantes se réunissent deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Bruxelles le 28 octobre 2009 pour examiner la possibilité de s'accorder mutuellement d'autres concessions en ce qui concerne les échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche conformément à l'article 13 du présent accord. Elles se réunissent par la suite régulièrement tous les deux ans.” 6) Les protocoles n os 1 et 2 et leurs annexes sont remplacés par ceux repris aux annexes I et II du présent accord sous forme d'échange de lettres.

7) Le protocole n o 3 est supprimé. 8) Une déclaration commune sur les questions liées aux entraves sanitaires et phytosanitaires ou techniques aux échanges, figurant à l'annexe III du présent accord sous forme d'échange de lettres, est ajoutée à l'accord d'association. Le présent accord sous forme d'échange de lettres entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'acceptation.» La République arabe d'Égypte a l'honneur de confirmer son accord sur le contenu de cette lettre. Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération.

Съставено в Брюксел на Hecho en Bruselas, el V Bruselu dne Udfærdiget i Bruxelles, den Geschehen zu Brüssel am Brüssel, Έγινε στις Βρυξέλλες, στις Done at Brussels, Fait à Bruxelles, le Fatto a Bruxelles, addì Briselē, Priimta Briuselyje Kelt Brüsszelben, Magħmula fi Brussell, Gedaan te Brussel, Sporządzono w Brukseli dnia Feito em Bruxelas, Încheiat la Bruxelles, V Bruseli V Bruslju, Tehty Brysselissä Utfärdat i Bryssel den За Арабска република Египет Por la República Arabe de Egipto Za Egyptskou arabskou republiku For Den Arabiske Republik Egypten Für die Arabische Republik Ägypten Egiptuse Araabia Vabariigi nimel Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου For the Arab Republic of Egypt Pour la République arabe d'Égypte Per la Repubblica araba d'Egitto Eğiptes Arābu Republikas vārdā Egipto Arabų Respublikos vardu Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről Għar-Repubblika Għarbija tal-Eġittu Voor de Arabische Republiek Egypte W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu Pela República Árabe do Egipto Pentru Republica Arabă Egipt Za Egyptskú arabskú republiku Za Arabsko republiko Egipt Egyptin arabitasavallan puolesta På Arabrepubliken Egyptens vägnar ( 1 ) JO L 304 du 30.9.2004, p.

39 . ( 2 ) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 . ( 3 ) Code NC correspondant au règlement (CE) n o 1214/2007 ( JO L 286 du 31.10.2007, p. 1 ). ( 4 ) Codes NC correspondant au règlement (CE) n o 1214/2007 ( JO L 286 du 31.10.2007, p. 1 ). ( 5 ) En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes «ex» NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

( 6 ) Codes NC correspondant au règlement (CE) n o 1214/2007 ( JO L 286 du 31.10.2007, p. 1 ). ( 7 ) En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes «ex» NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

( 8 ) EA: élément agricole visé au règlement (CE) n o 3448/93 modifié. ( 9 ) Codes égyptiens correspondant au tarif douanier égyptien, publié le 5 février 2007. ( 10 ) En dépit des règles pour l'interprétation du système harmonisé (SH) ou de la nomenclature tarifaire égyptienne, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. ( 11 ) Codes égyptiens correspondant au tarif douanier égyptien, publié le 5 février 2007. ( 12 ) En dépit des règles pour l'interprétation du système harmonisé (SH) ou de la nomenclature tarifaire égyptienne, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative.

( 13 ) JO L 304 du 30.9.2004, p. 39 .

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