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Décision du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la signature au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire d’un accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant des dispositions complémentaires relatives au Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013

CELEX
32010D0374
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2009-11-30
In force since
2009-11-30
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

L_2010169FR.01002201.xml 3.7.2010 FR EN Journal officiel de l'Union européenne L 169/22 DÉCISION DU CONSEIL du 30 novembre 2009 relative à la signature au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire d’un accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant des dispositions complémentaires relatives au Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 (2010/374/CE) LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l’article 11 de la décision n o 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» ( 1 ) , les pays tiers associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen participent au Fonds conformément à ladite décision. Des accords doivent être conclus à cet effet pour préciser les dispositions complémentaires nécessaires concernant cette participation, notamment des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté et autorisant la Cour des comptes à effectuer des contrôles.

(2) Suite à l'autorisation donnée à la Commission le 20 décembre 2007, des négociations ont été menées avec la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein et l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant des dispositions complémentaires relatives au Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 (ci-après dénommé «l’accord») a été paraphé le 30 juin 2009. (3) L’accord devrait être signé et être appliqué à titre provisoire, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4) Conformément aux articles 1 er et 2 du protocole sur la position du Danemark joint au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l’adoption de la présente décision et n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark décidera, conformément à l’article 5 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la date d’adoption de la présente décision, s’il la transpose dans son droit national.

(5) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen ( 2 ) , et à la décision ultérieure 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en œuvre de certaines parties de l’acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ( 3 ) . Le Royaume-Uni ne participe donc pas à son adoption et n’est pas lié par elle ni soumis à son application.

(6) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen ( 4 ) . L’Irlande ne participe donc pas à son adoption et n’est pas liée par elle ni soumise à son application, DÉCIDE: Article premier La signature de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant des dispositions complémentaires relatives au Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 (ci-après dénommé «l’accord»), ainsi que des déclarations s’y rapportant, est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la conclusion de l’accord.

Le texte de l’accord et les déclarations s’y rapportant sont joints à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de la Communauté européenne, sous réserve de sa conclusion. Article 3 En attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, l’accord est appliqué à titre provisoire, conformément aux dispositions prévues à son article 13, paragraphe 5. Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009. Par le Conseil La présidente B. ASK ( 1 ) JO L 144 du 6.6.2007, p. 22 .

( 2 ) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43 . ( 3 ) JO L 395 du 31.12.2004, p. 70 . ( 4 ) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20 . L_2010169FR.01002401.xml 3.7.2010 FR EN Journal officiel de l'Union européenne L 169/22 ACCORD entre la Communauté européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant des dispositions complémentaires relatives au Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après «la Communauté», et LA RÉPUBLIQUE D’ISLANDE, ci-après «l’Islande», LE ROYAUME DE NORVÈGE, ci-après «la Norvège», LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après «la Suisse», et LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN, ci-après «le Liechtenstein», ci-après «les États associés» ci-après «les parties», VU l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (ci-après «l’accord d’association avec la Norvège et l’Islande»), VU l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (ci-après «l’accord d’association avec la Suisse»), VU le protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (ci-après «le protocole d’association avec le Liechtenstein»), considérant ce qui suit:

(1) Par la décision n o 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil, la Communauté a créé le Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (ci-après «le Fonds»). (2) Cette décision constitue un développement de l’acquis de Schengen au sens de l’accord d’association avec la Norvège et l’Islande, de l’accord d’association avec la Suisse et du protocole d’association avec le Liechtenstein. (3) Son article 11 prévoit que les pays tiers associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen participent au Fonds conformément à ses dispositions et que des accords doivent être conclus à cet effet, qui préciseront les dispositions complémentaires nécessaires concernant cette participation, notamment des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté et autorisant la Cour des comptes à effectuer des contrôles.

(4) Le Fonds constitue un instrument spécifique dans le cadre de l’acquis de Schengen, qui a été créé en vue de partager les charges et de soutenir financièrement la mise en œuvre de l’acquis de Schengen dans le domaine des frontières extérieures et de la politique des visas dans les États membres. (5) Pour faciliter le calcul des dotations annuelles des États participant au Fonds et l’exercice de programmation pluriannuelle pour les États associés, le présent accord définit les contributions financières annuelles demandées aux États associés, exprimées en montants fixes qui sont soumis à un mécanisme de correction qui sera appliqué durant la dernière année du programme pluriannuel, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1 Champ d’application Le présent accord définit les dispositions complémentaires nécessaires aux fins de la participation des États associés au Fonds, conformément à la décision n o 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (ci-après la «décision»). Article 2 Gestion financière et contrôle 1. Les États associés prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions pertinentes en matière de gestion financière et de contrôle contenues dans le traité instituant la Communauté européenne (ci-après «le traité CE») et dans le droit communautaire dérivé.

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont les suivantes: — article 248, paragraphes 1 à 3, article 256, article 274 et article 280, paragraphes 1 à 3, du traité CE, — article 27, article 28 bis , article 52, article 53, point b), article 72, paragraphe 2, et article 95, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 1 ) (ci-après «le règlement financier»), — dispositions correspondantes du règlement (CE, Euratom) n o 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 2 ) , — règlement (Euratom, CE) n o 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités ( 3 ) , et — règlement (CE) n o 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ( 4 ) .

Les parties peuvent, d’un commun accord, décider de modifier cette liste. 3. Les États associés appliquent sur leur territoire les dispositions citées au paragraphe 2, conformément au présent accord. Article 3 Respect du principe de bonne gestion financière Les crédits dépensés au titre du Fonds sur le territoire des États associés sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière. Article 4 Respect du principe interdisant les conflits d’intérêts Il est interdit à tout acteur financier et à toute autre personne participant, sur le territoire des États associés, à l’exécution, à la gestion, à l’audit ou au contrôle du budget d’adopter tout acte à l’occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux des Communautés.

Article 5 Obligations résultant de la délégation de l’exécution Les États associés prennent toutes les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres nécessaires à la protection des intérêts des Communautés, conformément aux obligations énoncées à l’article 53, point b), et à l’article 95, paragraphe 2, du règlement financier. Article 6 Exécution forcée Les décisions adoptées par la Commission qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire sur le territoire des États associés.

L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité nationale que le gouvernement de chacun des États associés désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Commission. Après l’accomplissement de ces formalités à la demande de la Commission, celle-ci peut poursuivre l’exécution forcée conformément à la législation nationale, en saisissant directement l’organe compétent.

L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour de justice des Communautés européennes. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions des États concernés. Article 7 Protection des intérêts financiers des Communautés contre les fraudes 1. Aux termes de l’article 280 du traité CE, les États associés: a) combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté par des mesures qui sont dissuasives et offrent une protection effective; b) prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers; et c) coordonnent avec les États membres et la Commission leur action visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté contre la fraude.

2. À cette fin, les États associés adoptent des mesures équivalentes à celles que la Communauté a adoptées en vertu de l’article 280, paragraphe 4, du traité CE et qui sont en vigueur à la date de la signature du présent accord. Les parties peuvent, d’un commun accord, décider d’adopter des mesures équivalentes à toute mesure ultérieure adoptée par la Communauté en application dudit article. Article 8 Contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission Sans préjudice des droits qui lui sont conférés par les articles 35 et 47 de la décision, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire des États associés, conformément aux conditions et modalités du règlement (CE, Euratom) n o 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, en ce qui concerne le Fonds.

Les autorités des États associés facilitent les contrôles et vérifications sur place et elles peuvent, si elles le souhaitent, les effectuer conjointement. Article 9 Cour des comptes Ainsi que l’indiquent l’article 248, paragraphe 3, du traité CE et le chapitre 1 du titre VIII de la première partie du règlement financier, la Cour des comptes instituée par le traité CE a notamment la possibilité d’effectuer des contrôles sur place dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté sur le territoire des États associés en ce qui concerne le Fonds, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget.

Le contrôle dans les États associés s’effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États associés pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s’ils entendent participer au contrôle. La Cour des comptes bénéficie au moins des mêmes droits que ceux qui sont conférés à la Commission aux articles 35 et 47 de la décision, ainsi qu’à l’article 8 du présent accord.

Article 10 Marchés publics 1. L’Islande, la Norvège et le Liechtenstein appliquent les dispositions de leur législation en matière de marchés publics conformément à l’annexe XVI de l’accord EEE. 2. La Suisse applique sa législation nationale en matière de marchés publics conformément aux dispositions de l’accord de l’OMC sur les marchés publics. La Suisse fournit à la Commission une description de ses procédures de passation de marchés publics, ainsi que de son système de gestion et de contrôle. En outre, dans chaque rapport final relatif à la mise en œuvre du programme annuel, elle communique des renseignements sur les procédures de passation de marchés publics qui ont été appliquées.

Article 11 Contributions financières et dotations 1. Les États associés font un versement annuel au budget alloué au Fonds, conformément aux tableaux ci-après: en milliers d’euros 2009 crédits annuels (budget CE) 185 500 Islande 260 Norvège 5 100 Suisse 5 565 Pour 2009, les paiements sont effectués sur la base de montants fixes non révisables ( ) . en milliers d’euros indice ( 6 ) 2010 2011 2012 2013 crédits annuels prévus (budget CE) % 207 500 253 500 349 100 481 200 Islande 0,04 79 96 132 183 Norvège 2,61 5 408 6 607 9 099 12 542 Suisse 3,35 6 943 8 483 11 682 16 102 Liechtenstein 0,03 62 76 105 144 Pour la période 2010-2013, les paiements seront effectués sur la base de l’indice mentionné dans le tableau, sous réserve du paragraphe 4.

2. En ce qui concerne la période 2011-2013, les paiements seront effectués avant le 15 février de l’exercice concerné, à la suite des ordres de recouvrement émis par la Commission avant le 15 décembre de l’année précédente. 3. Les contributions prévues pour 2009 sont dues en 2010, à titre exceptionnel. Elles seront versées avec les contributions dues pour 2010 avant le 15 février 2010. La contribution de la Suisse est versée au plus tard un mois après la date de la signature du présent accord. Les dotations prévues pour 2009 en faveur des États associés concernés, fixées par la Commission conformément aux articles 14 et 15 de la décision, sont dues par la Communauté, à titre de dotations exceptionnelles pour 2010, comme suit:

Islande: 62 148 EUR Norvège: 1 611 049 EUR Suisse: 2 282 112 EUR Un programme annuel unique (2010) couvrira tant les dotations de 2010 que ces dotations exceptionnelles. À partir de 2010, les dotations prévues pour les États associés seront calculées annuellement, conformément aux articles 14 et 15 de la décision. 4. Les parties corrigent les contributions de chaque État associé pour les exercices 2010, 2011, 2012 et 2013 en fonction du dernier chiffre du PIB annuel disponible au 1 er mai 2012. La correction est apportée à la contribution pour 2013. Aux fins de cette correction, le pourcentage du PIB de l’État associé concerné est calculé de la manière décrite ci-après: — en ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le pourcentage du PIB de chacun de ces États est calculé par rapport au PIB de l’ensemble des pays participants, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1, de l’accord d’association avec la Norvège et l’Islande; — en ce qui concerne la Suisse, le pourcentage de son PIB est calculé par rapport au PIB de l’ensemble des pays participants, comme le prévoit l’article 11 de l’accord d’association avec la Suisse; — en ce qui concerne le Liechtenstein, le pourcentage de son PIB est calculé par rapport au PIB de l’ensemble des pays participants, comme le prévoit l’article 3 du protocole d’association avec le Liechtenstein.

5. Les chiffres figurant dans le tableau au paragraphe 1 sont ajustés par les parties en cas de modification du montant de référence total visé à l’article 13, paragraphe 1, de la décision ou des crédits annuels effectifs par rapport aux crédits annuels prévus indiqués dans le tableau du paragraphe 1, par suite d’une décision de l’autorité budgétaire communautaire, conformément au point 37 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière ( 7 ) dans le contexte du cadre financier pluriannuel de l’Union européenne pour la période 2007-2013.

Tout ajustement est proportionné à la modification du montant de référence total ou des crédits annuels en question et est appliqué à l’exercice concerné par la modification. À cette fin, la Commission communique aux États associés, par courrier, les ajustements apportés au montant de leurs contributions financières et les modalités à suivre pour effectuer les paiements ou remboursements correspondants. 6. La contribution du Liechtenstein ne porte que sur les années suivant la date visée à l’article 13, paragraphe 6. 7. La Commission peut utiliser jusqu’à 300 000 EUR provenant des paiements effectués par les États associés chaque année en vue de financer les dépenses administratives liées au personnel interne ou externe nécessaire pour soutenir la mise en œuvre, par les États associés, de la décision et du présent accord.

8. Pour 2009 et 2010, la Commission procède aux engagements budgétaires communautaires pour l’exercice concerné sur la base des montants qu’elle alloue aux États associés conformément aux articles 14 et 15 de la décision. Article 12 Confidentialité Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent accord, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par les dispositions applicables aux institutions communautaires et par le droit des États associés. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou des États associés, sont, par leurs fonctions, appelées à en avoir connaissance, ni être utilisées à d’autres fins que celles d’assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties.

Article 13 Entrée en vigueur 1. Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire du présent accord. 2. La Communauté, l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein approuvent le présent accord conformément aux procédures qui leur sont propres. 3. L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l’approbation de la Communauté et d’au moins une autre partie. 4. Le présent accord entre en vigueur à l’égard de chacune des parties le premier jour du premier mois suivant le dépôt de son instrument d’approbation auprès du dépositaire.

5. Hormis l’article 6, la Communauté, l’Islande, la Norvège et la Suisse appliquent le présent accord à titre provisoire à partir du jour suivant celui de sa signature, sans préjudice d’obligations constitutionnelles. 6. La Communauté et le Liechtenstein appliquent le présent accord à titre provisoire à partir du jour où les dispositions visées à l’article 2 du protocole d’association avec le Liechtenstein entrent en vigueur, conformément à l’article 10 dudit protocole. Article 14 Programmation et établissement de rapports 1. Les États associés informent la Commission des autorités qu’ils ont désignées pour mettre en œuvre leur programme pluriannuel et les programmes annuels, au plus tard un mois après la signature du présent accord.

2. Les États associés présentent leur projet de programme pluriannuel 2010-2013 à la Commission au plus tard trois mois après la signature du présent accord. 3. Les États associés présentent leur projet de programme annuel pour 2010 à la Commission au plus tard cinq mois après la signature du présent accord. 4. Les États associés présentent une description des systèmes de gestion et de contrôle visés à l’article 34, paragraphe 2, de la décision, au plus tard trois mois après la signature du présent accord. 5. La Commission approuve le programme pluriannuel dans les trois mois suivant sa présentation formelle et le programme annuel pour 2010 dans le mois qui suit sa présentation formelle, conformément aux procédures établies dans la décision et pour autant qu’elle se soit assurée, conformément à la procédure définie à l’article 34 de la décision, que les États associés ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes aux articles 26 à 32 de la décision.

6. Les États associés ne doivent pas présenter le rapport d’évaluation prévu à l’article 52, paragraphe 2, point a), de la décision. Article 15 Validité et dénonciation 1. La Communauté ou un État associé peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision aux autres parties. L’accord cesse d’être applicable trois mois après cette notification. Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation sont poursuivis aux conditions énoncées dans le présent accord. Les parties règlent d’un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

2. En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent accord cesse d’être applicable lorsque l’accord d’association avec la Norvège et l’Islande cesse d’être applicable, conformément à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 3, ou à l’article 16 de ce dernier. En ce qui concerne la Suisse, le présent accord cesse d’être applicable lorsque l’accord d’association avec la Suisse cesse d’être applicable, conformément à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 3, ou à l’article 17 de ce dernier. En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent accord cesse d’être applicable lorsque le protocole d’association avec le Liechtenstein cesse d’être applicable, conformément à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 1, ou à l’article 11, paragraphe 3, de ce dernier.

Article 16 Langues Le présent accord, ainsi que les déclarations qui y sont jointes, sont établis en un seul exemplaire original en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, islandaise et norvégienne, chacun de ces textes faisant également foi. Съставено в Брюксел на деветнадесети март две хиляди и десета година. Hecho en Bruselas, el diecinueve de marzo de dos mil diez.

V Bruselu dne devatenáctého března dva tisíce deset. Udfærdiget i Bruxelles den nittende marts to tusind og ti. Geschehen zu Brüssel am neunzehnten März zweitausendzehn. Kahe tuhande kümnenda aasta märtsikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis. 'Εγινε στις Βρυξέλλες, στιςδέκα εννέα Μαρτίου δύο χιλιάδες δέκα. Done at Brussels on the nineteenth day of March in the year two thousand and ten. Fait à Bruxelles, le dix-neuf mars deux mille dix. Fatto a Bruxelles, addì diciannove marzo duemiladieci. Briselē, divi tūkstoši desmitā gada deviņpadsmitajā martā.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų kovo devynioliktą dieną Briuselyje. Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év március tizenkilencedik napján. Magħmul fi Brussell, id-dsatax-il jum ta' Marzu tas-sena elfejn u għaxra. Gedaan te Brussel, de negentiende maart tweeduizend tien. Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego marca roku dwa tysiące dziesiątego. Feito em Bruxelas, em dezanove de Março de dois mil e dez. Încheiat la Bruxelles, la nouăsprezece martie două mii zece. V Bruseli dňa devätnásteho marca dvetisícdesať. V Bruslju, dne devetnajstega marca leta dva tisoč deset.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakymmenen. Som skedde i Bryssel den nittonde mars tjugohundratio. Gjört í Brussel hinn nítjánda dag marsmánaðar árið tvö þúsund og tíu. Utferdiget i Brussel, den nittende mars totusenogti. За Европейската общност For the European Community Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részéről Għall-Komunità Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar Fyrir hönd Islands For Kongeriket Norge Für die Schweizerische Eidgenossenschaft Pour la Confédération suisse Per la Confederazione svizzera Für das Fürstentum Liechtenstein ( 1 ) JO L 248 du 16.9.2002, p.

1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1525/2007 du Conseil ( JO L 343 du 27.12.2007, p. 9 ). ( 2 ) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n o 478/2007 du Conseil ( JO L 111 du 28.4.2007, p. 13 ). ( 3 ) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2 . ( 4 ) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1 . ( 5 ) En fonction du PIB de l’année 2007. Pour 2009, les paiements sont effectués sur la base de montants fixes non révisables ( ) . ( 6 ) Les indices sont arrondis. Pour la période 2010-2013, les paiements seront effectués sur la base de l’indice mentionné dans le tableau, sous réserve du paragraphe 4.

( 7 ) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1 . DÉCLARATION COMMUNE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET DU LIECHTENSTEIN SUR LA PARTICIPATION DE CET ÉTAT AU FONDS POUR LES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES, EN APPLICATION DE LA DÉCISION N o 574/2007/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LE LIECHTENSTEIN — vu la situation géographique du Liechtenstein, qui n’a pas de frontières extérieures, et l’absence de réseau consulaire sur lequel reposerait l’élaboration d’un programme de mise en œuvre du Fonds, et — reconnaissant l’engagement pris par Liechtenstein de poursuivre les objectifs de l’acquis de Schengen, ainsi que sa solidarité envers les États qui appliquent les dispositions de Schengen relatives aux frontières extérieures, conviennent que le Liechtenstein peut choisir de ne pas participer à la mise en œuvre du Fonds, pour autant qu’il contribue financièrement à celui-ci, conformément à l’article 11 de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant des dispositions complémentaires relatives au Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013.

En conséquence, le Liechtenstein apportera sa contribution au Fonds mais renonce au droit de recevoir des dotations au titre de celui-ci conformément aux articles 14 et 15 de la décision n o 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil. Si, ultérieurement, le Liechtenstein souhaite participer, il en informe la Commission suffisamment à l’avance, et les modalités pratiques nécessaires pour garantir l’application de la décision n o 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil, des modalités d’exécution et du présent accord sont définies dans le cadre d’un échange de lettres.

DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT DE LA NORVÈGE SUR L’EXÉCUTION DIRECTE DES DÉCISIONS DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT DES OBLIGATIONS FINANCIÈRES ADRESSÉES À DES ENTREPRISES AYANT LEUR SIÈGE EN NORVÈGE L’attention des parties contractantes est attirée sur le fait que la Constitution actuelle de la Norvège ne prévoit pas l’applicabilité directe des décisions des institutions de la Communauté européenne concernant des obligations financières adressées à des entreprises ayant leur siège en Norvège. La Norvège convient que de telles décisions doivent continuer à être adressées directement à ces entreprises qui doivent s’acquitter de leurs obligations conformément à la pratique actuelle.

Les restrictions constitutionnelles à l’applicabilité directe des décisions des institutions de la Communauté européenne concernant les obligations financières ne s’appliquent pas aux filiales et actifs situés sur le territoire de la Communauté appartenant à des entreprises ayant leur siège en Norvège. En cas de difficultés, la Norvège est disposée à engager des consultations et à œuvrer pour une solution réciproquement satisfaisante. DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE La Commission européenne procédera à un réexamen constant de la situation visée dans la déclaration unilatérale de la Norvège.

Elle pourra, à tout moment, engager des consultations avec la Norvège en vue de dégager des solutions satisfaisantes aux problèmes éventuels. Joint Declaration by ‘the’ European Union and the Republic of Iceland, the Kingdom of Norway, the Swiss Confederation and the Principaliy of Liechtenstein on the signature of the Agreement between the European Community and the Republic of Iceland, the Kingdom of Norway, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on supplementary rules in relation to the External Borders Fund for the period 2007 to 2013 As a consequence of the entry into force of the Treaty of Lisbon on 1 December 2009, the European Union has replaced and succeeded the European Community and from that date the European Union exercises all rights and assumes all obligations of the European Community.

Therefore, references to ‘the European Community’ in the text of the aforementioned Agreement, signed today, are, where appropriate, to be read as ‘the European Union’. Done at Brussels on 2010. For the European Union For the Republic of Iceland For the Kingdom of Norway For the Swiss Confederation For the Principality of Liechtenstein

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