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2010/381/: Décision de la Commission du 8 juillet 2010 relative à des mesures d’urgence applicables aux lots de produits de l’aquaculture importés d’Inde et destinés à la consommation humaine [notifiée sous le numéro C(2010) 4563] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32010D0381
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2010-07-08
In force since
2010-07-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La présente décision s’applique à l’importation de lots de produits de l’aquaculture provenant d’Inde et destinés à la consommation humaine (ci-après «les lots»).

Article 2

1 Les États membres autorisent l’importation dans l’Union des seuls lots accompagnés des résultats d’un contrôle analytique effectué au lieu d’origine pour garantir qu’ils ne présentent pas de danger pour la santé humaine. Le contrôle analytique doit avoir été effectué sur un échantillon officiel, notamment en vue de détecter la présence de chloramphénicol, de tétracycline, d’oxytétracycline, de chlortétracycline et de métabolites de nitrofuranes. Les échantillons doivent avoir été analysés selon des méthodes d’analyse conformes aux articles 3 et 4 de la décision 2002/657/CE.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation de lots non accompagnés des résultats d’un contrôle analytique à condition que l’État membre importateur garantisse que chaque lot soit soumis, à son arrivée, à un tel contrôle en vue de détecter la présence de chloramphénicol, de tétracycline, d’oxytétracycline, de chlortétracycline et de métabolites de nitrofuranes.

Article 3

1 Les États membres veillent, par l’application de plans d’échantillonnage appropriés, à prélever des échantillons officiels sur au moins 20 % des lots présentés à l’importation aux postes d’inspection frontaliers situés sur leur territoire.

2 Les échantillons officiels prélevés conformément au paragraphe 1 sont soumis à des contrôles analytiques en vue de détecter des résidus des substances pharmacologiquement actives définies à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 470/2009, et notamment du chloramphénicol, de la tétracycline, de l’oxytétracycline, de la chlortétracycline et des métabolites de nitrofuranes.

Article 4

L’autorité compétente de l’État membre concerné place sous contrôle officiel les lots qui ont fait l’objet de l’échantillonnage officiel visé à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 1, jusqu’à ce que les contrôles analytiques soient terminés. Ces lots ne peuvent être mis sur le marché que si les résultats des contrôles analytiques démontrent leur conformité avec le règlement (CE) no 470/2009.

Article 5

1 Les États membres informent immédiatement la Commission des résultats des contrôles analytiques si ceux-ci révèlent la présence de résidus de toute substance pharmacologiquement active: a) classée conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 470/2009, à un niveau dépassant la limite maximale de résidus déterminée en application dudit règlement; ou b) non classée conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 470/2009; toutefois, l’État membre concerné n’est pas tenu d’informer immédiatement la Commission des résultats de ces contrôles lorsque les niveaux de résidus sont inférieurs: i) à la valeur de référence déterminée pour cette substance conformément au règlement (CE) no 470/2009; ou ii) à la limite de performances minimales requises fixée pour cette substance conformément à la décision 2002/657/CE. Les résultats de ces contrôles analytiques doivent être communiqués à la Commission par l’intermédiaire du système d’alerte rapide instauré conformément à l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002.

2 Tous les trois mois, les États membres soumettent à la Commission un rapport concernant tous les résultats des contrôles analytiques effectués sur les lots au cours des trois derniers mois. Le premier rapport est transmis à la Commission pour le 1er octobre 2010.

Article 6

Toutes les dépenses découlant de l’application de la présente décision sont à la charge de l’expéditeur, du destinataire ou de leur agent.

Article 7

La décision 2009/727/CE est abrogée.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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