Skip to content
Seqlense EUR-Lex

2010/429/: Décision de la Commission du 28 juillet 2010 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n ° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 5139] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32010D0429
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2010-07-28
In force since
2010-08-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L’identificateur unique MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 88017 x MON 810, défini au point b) de l’annexe de la présente décision.

Article 2 Autorisation

Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision: a) les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; b) les aliments pour animaux contenant du maïs MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; c) les produits, autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, qui contiennent du maïs MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 ou consistent en celui-ci, destinés aux mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture.

Article 3 Étiquetage

1 Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».

2 La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du maïs MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 ou consistant en celui-ci visés à l’article 2, points b) et c), ainsi que sur les documents qui les accompagnent.

Article 4 Surveillance des effets sur l’environnement

1 Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement, mentionné au point h) de l’annexe, soit établi et appliqué.

2 Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.

Article 5 Registre communautaire

Les informations figurant dans l’annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 6 Titulaire de l’autorisation

Monsanto Europe SA, Belgique, représentant Monsanto Company, États-Unis, est le titulaire de l’autorisation.

Article 7 Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 8 Destinataire

Monsanto Europe SA (avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruxelles, BELGIQUE)est destinataire de la présente décision.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions