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2010/464/PESC: Décision 2010/464/PESC du Conseil du 6 août 2010 relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Ouganda concernant le statut de la mission placée sous la direction de l’Union européenne en Ouganda

CELEX
32010D0464
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2010-08-06
In force since
2010-08-06
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

L_2010221FR.01000101.xml 24.8.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 221/1 DÉCISION 2010/464/PESC DU CONSEIL du 6 août 2010 relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Ouganda concernant le statut de la mission placée sous la direction de l’Union européenne en Ouganda LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l’Union européenne (ci-après dénommé «TUE»), notamment son article 37, et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «TFUE»), notamment son article 218, paragraphe 5, et son article 218, paragraphe 6, premier alinéa, vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR»), considérant ce qui suit:

(1) Le 15 février 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/96/PESC relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes ( 1 ) (ci-après dénommée «EUTM Somalia»). (2) L’article 9 de ladite décision prévoit que le statut des unités et du personnel placés sous la direction de l’Union européenne, y compris les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’accomplissement et au bon déroulement de leur mission, peut faire l’objet d’un accord conclu en application de l’article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 3, du TFUE.

(3) À la suite de l’autorisation donnée par le Conseil le 11 mars 2010, le HR, assisté par le secrétariat général du Conseil, a négocié un accord entre l’Union européenne et la République d’Ouganda concernant le statut de la mission placée sous la direction de l’Union européenne en Ouganda (ci-après dénommé «l’accord»). (4) Il convient d’approuver l’accord, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L’accord entre l’Union européenne et la République d’Ouganda concernant le statut de la mission placée sous la direction de l’Union européenne en Ouganda est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Fait à Bruxelles, le 6 août 2010. Par le Conseil Le président S. VANACKERE ( 1 ) JO L 44 du 19.2.2010, p. 16 . L_2010221FR.01000201.xml 24.8.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 221/2 TRADUCTION ACCORD entre l’Union européenne et la République d’Ouganda relatif au statut de la mission placée sous la direction de l’Union européenne en Ouganda L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union», d’une part, et LA RÉPUBLIQUE D’OUGANDA, ci-après dénommée «l’État hôte», d’autre part, l’une et l’autre ci-après dénommées les «parties», CONSIDÉRANT: que dans sa résolution 1897 (2009) sur la situation en Somalie, adoptée le 30 novembre 2009, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a rappelé ses résolutions antérieures concernant la situation en Somalie et réaffirmé son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale, à l’indépendance politique et à l’unité de la Somalie, que le CSNU a également souligné que la sécurité à long terme de la Somalie repose sur la mise en place effective, par le gouvernement fédéral de transition, des forces de sécurité nationales et de la police somalienne, dans le cadre de l’accord de Djibouti et d’une stratégie nationale pour la sécurité, que par lettre en date du 5 janvier 2010, le ministre de la défense de l’État hôte s’est félicité de la mission de soutien au secteur de la sécurité en Somalie envisagée par l’Union et a invité cette dernière à participer à la formation des forces de sécurité somaliennes dans l’État hôte pour une période d’au moins un an, la décision 2010/96/PESC du Conseil du 15 février 2010 relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes ( 1 ) , que cette mission n’exécute pas de tâches opérationnelles et n’est pas autorisée à recourir à des mesures coercitives sans le consentement de l’État hôte, que le présent accord n’affecte pas les droits et obligations des parties découlant d’accords et d’autres instruments internationaux instituant des cours et des tribunaux internationaux, y compris le statut de la Cour pénale internationale, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1 Champ d’application et définitions 1. Le présent accord s’applique à la mission placée sous la direction de l’Union européenne en Ouganda (ci-après dénommée «EUTM Somalia») et à son personnel. 2. Le présent accord ne s’applique que sur le territoire de l’État hôte. 3. Aux fins du présent accord, on entend par: a) «EUTM Somalia», les quartiers généraux de la mission de l’Union et les contingents nationaux qui contribuent à la mission, leurs équipements et leurs moyens de transport; b) «mission», la préparation, la mise en place, l’exécution et le soutien de l’EUTM Somalia; c) «commandant de la mission de l’Union», le commandant sur le théâtre des opérations; d) «quartier général de la mission de l’Union», les quartiers généraux militaires et leurs éléments, où qu’ils se trouvent, placés sous l’autorité de commandants militaires de l’Union exerçant le commandement ou le contrôle militaire de la mission; e) «contingents nationaux», les unités et les éléments appartenant aux États membres de l’Union et aux autres États participant à la mission; f) «personnel de l’EUTM Somalia», les membres du personnel civil et militaire affecté à l’EUTM Somalia, ainsi que le personnel déployé en vue de préparer la mission et le personnel en mission pour un État contributeur d’origine ou une institution de l’Union dans le cadre de la mission, qui se trouvent, sauf disposition contraire du présent accord, sur le territoire de l’État hôte, à l’exception du personnel employé sur place et du personnel employé par des entreprises commerciales internationales; g) «personnel employé sur place», les membres du personnel qui sont des ressortissants ou des résidents permanents de l’État hôte; h) «installations», l’ensemble des locaux, logements et terrains nécessaires à l’EUTM Somalia et à son personnel; i) «État contributeur», un État mettant un contingent national à la disposition de l’EUTM Somalia, y compris les États membres de l’Union et les États tiers participant à la mission; j) «État hôte», la République d’Ouganda; k) «correspondance officielle», toute la correspondance relative à la mission et à ses fonctions.

Article 2 Dispositions générales 1. L’EUTM Somalia et son personnel respectent les lois et les règlements de l’État hôte et s’abstiennent de toute action ou activité incompatible avec les objectifs de la mission. 2. L’EUTM Somalia communique régulièrement au gouvernement de l’État hôte le nombre des membres de son personnel qui sont stationnés sur le territoire de l’État hôte. Article 3 Identification 1. Les membres du personnel de l’EUTM Somalia doivent porter en permanence sur eux leur passeport ou leur carte d’identité militaire. 2. Les véhicules, aéronefs et autres moyens de transport de l’EUTM Somalia portent un marquage d’identification et/ou des plaques d’immatriculation distinctifs de l’EUTM Somalia, qui sont notifiés aux autorités compétentes de l’État hôte.

3. L’EUTM Somalia a le droit d’arborer le drapeau de l’Union et des signes distinctifs, tels qu’insignes militaires, titres et symboles officiels, sur ses installations, véhicules et autres moyens de transport. Les uniformes du personnel de l’EUTM Somalia portent un emblème distinctif de l’EUTM Somalia. Les drapeaux ou insignes nationaux des contingents nationaux participant à la mission peuvent être arborés sur les installations, véhicules et autres moyens de transport et uniformes de l’EUTM Somalia, selon la décision du commandant de la mission de l’Union. Article 4 Franchissement des frontières et déplacements sur le territoire de l’État hôte 1.

Les membres du personnel de l’EUTM Somalia ne pénètrent sur le territoire de l’État hôte que sur présentation des documents prévus à l’article 3, paragraphe 1, ou, lorsqu’il s’agit de la première entrée, d’un ordre de mission individuel ou collectif délivré par l’EUTM Somalia. Lorsqu’ils entrent sur le territoire de l’État hôte, qu’ils le quittent ou qu’ils s’y trouvent, ils sont exemptés des dispositions en matière de visa et l’État hôte simplifie les formalités auxquelles sont soumis les membres du personnel de l’EUTM Somalia en ce qui concerne les inspections en matière d’immigration et le contrôle douanier.

2. Les membres du personnel de l’EUTM Somalia sont exemptés des dispositions de l’État hôte relatives à l’enregistrement et au contrôle des étrangers, mais n’acquièrent aucun droit de séjour ou de domicile permanent sur le territoire de l’État hôte. 3. Il est fourni à l’État hôte, à des fins d’information, une liste générale des équipements de l’EUTM Somalia qui entrent sur son territoire. Ces équipements portent un marquage d’identification EUTM Somalia. La procédure suivie sera suffisante pour répondre à toutes les formalités douanières et en matière d’inspections.

4. Les membres du personnel de l’EUTM Somalia peuvent conduire des véhicules à moteur et piloter des aéronefs sur le territoire de l’État hôte pour autant qu’ils soient titulaires, selon le cas, d’un permis de conduire ou d’une licence de pilote national(e), international(e) ou militaire en cours de validité. 5. Pour les besoins de la mission, l’État hôte accorde à l’EUTM Somalia et à son personnel la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire, y compris son espace aérien. 6. Pour les besoins de la mission, l’EUTM Somalia et les moyens de transport qu’elle affrète peuvent utiliser les routes, ponts, transbordeurs et aéroports sans devoir s’acquitter de redevances, péages, taxes ou droits similaires.

L’EUTM Somalia n’est pas exemptée de contributions d’un montant raisonnable pour les services demandés et rendus, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les forces armées de l’État hôte. Article 5 Privilèges et immunités accordés à l’EUTM Somalia par l’État hôte 1. Les installations de l’EUTM Somalia sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État hôte d’y pénétrer sans le consentement du commandant de la mission de l’Union. 2. Les installations de l’EUTM Somalia, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

3. L’EUTM Somalia ainsi que les biens et les ressources dont elle dispose et qui font l’objet d’une autorisation en bonne et due forme de l’EUTM Somalia, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction. 4. Les archives et les documents de l’EUTM Somalia sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent. 5. La correspondance officielle de l’EUTM Somalia est inviolable. 6. S’agissant des biens achetés et importés, des services rendus et des installations utilisées par elle pour les besoins de la mission, l’EUTM Somalia est exemptée dans l’État hôte de tous impôts, taxes et autres droits similaires.

Les fournisseurs et les contractants de l’EUTM Somalia sont également exemptés de ces impôts, taxes et autres droits similaires pour les biens, services et installations qu’ils fournissent à l’EUTM Somalia. L’EUTM Somalia n’est pas exemptée des impôts, taxes ou autres droits perçus en rémunération de services demandés et rendus. 7. L’État hôte autorise l’entrée et la sortie des articles destinés à la mission et les exempte de tout droit de douane, redevance, péage, taxe ou autre droit similaire, mis à part les frais d’entreposage, de transport et autres services rendus à sa demande.

Article 6 Privilèges et immunités accordés au personnel de l’EUTM Somalia par l’État hôte 1. Le personnel de l’EUTM Somalia ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. 2. Les documents, la correspondance et les biens du personnel de l’EUTM Somalia jouissent de l’inviolabilité, sous réserve des mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 6. 3. Le personnel de l’EUTM Somalia jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État hôte en toutes circonstances. L’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union, selon le cas, peut renoncer à l’immunité de la juridiction pénale du personnel de l’EUTM Somalia.

La renonciation est toujours faite par écrit. L’immunité de juridiction du personnel de l’EUTM Somalia dans l’État hôte ne l’exempte pas de la juridiction de l’État contributeur. En cas d’allégation d’infraction pénale commise par le personnel de l’EUTM Somalia, l’État contributeur informe l’État hôte de l’issue de la procédure judiciaire qu’il a engagée au titre de l’infraction pénale alléguée. 4. Le personnel de l’EUTM Somalia jouit de l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État hôte en ce qui concerne les paroles et les écrits ainsi que tous les actes accomplis dans l’exercice de fonctions officielles.

Lorsqu’une procédure civile est engagée à l’encontre du personnel de l’EUTM Somalia devant une juridiction de l’État hôte, le commandant de la mission de l’Union et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union en sont immédiatement informés. Préalablement à l’ouverture de la procédure civile devant la juridiction compétente, le commandant de la mission de l’Union et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union attestent que l’acte en question a ou non été commis par le personnel de l’EUTM Somalia dans l’exercice de fonctions officielles.

Lorsque l’acte en question a été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure civile n’est pas engagée et les dispositions de l’article 15 s’appliquent. Si cet acte n’a pas été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure civile peut se poursuivre. L’attestation par le commandant de la mission de l’Union et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union revêt un caractère contraignant pour la juridiction de l’État hôte, qui ne peut pas la contester. Si le personnel de l’EUTM Somalia engage une procédure civile, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

5. Le personnel de l’EUTM Somalia n’est pas obligé de donner son témoignage. L’EUTM Somalia et l’État contributeur peuvent produire les témoignages ou les déclarations sous serment des membres du personnel de l’EUTM Somalia relatifs aux infractions pénales dont ils ont été témoins dans le cadre de la formation des forces de sécurité somaliennes en Ouganda. 6. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard du personnel de l’EUTM Somalia, sauf si une procédure civile non liée à des fonctions officielles est ouverte à son encontre. Les biens du personnel de l’EUTM Somalia, dont le commandant de la mission de l’Union certifie qu’ils sont nécessaires à l’exécution de fonctions officielles dudit personnel, ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice.

Dans le cadre des procédures civiles, le personnel de l’EUTM Somalia n’est soumis à aucune restriction quant à sa liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte. 7. Pour ce qui est des services rendus à l’EUTM Somalia, le personnel de l’EUTM Somalia est exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État hôte. 8. Le personnel de l’EUTM Somalia est exempté de toute forme d’impôt dans l’État hôte quant à la rémunération et aux émoluments qui lui sont versés par l’EUTM Somalia ou l’État contributeur, ainsi qu’en ce qui concerne tout revenu perçu en dehors de l’État hôte.

9. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État hôte accorde l’entrée et l’exemption de droits de douane, taxes directes ou indirectes, droits d’accise et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur les objets destinés à l’usage personnel du personnel de l’EUTM Somalia. Toute inspection des bagages personnels appartenant au personnel de l’EUTM Somalia n’est effectuée qu’en présence du personnel concerné de l’EUTM Somalia ou d’un représentant autorisé de l’EUTM Somalia.

Article 7 Personnel employé sur place Le personnel employé sur place ne bénéficie des privilèges et immunités que dans la mesure où l’État hôte les lui reconnaît. Toutefois, l’État hôte doit exercer sa juridiction sur ce personnel de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission. Article 8 Juridiction pénale Les autorités compétentes d’un État contributeur ont le droit d’exercer sur le territoire de l’État hôte tous les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l’État contributeur sur tout membre du personnel de l’EUTM Somalia soumis à cette législation.

Article 9 Uniforme et armes 1. Le port de l’uniforme fait l’objet de règles arrêtées par le commandant de la mission de l’Union. 2. Les membres du personnel militaire de l’EUTM Somalia peuvent porter des armes et des munitions à condition d’y être autorisés par leurs ordres, qui sont communiqués à l’État hôte. Article 10 Soutien fourni par l’État hôte et passation de contrats 1. L’État hôte accepte, s’il y est invité, d’aider l’EUTM Somalia à trouver des installations appropriées. 2. L’État hôte met gracieusement à disposition les installations dont il est propriétaire, dans la mesure où ces installations sont demandées pour la conduite des activités administratives et opérationnelles de l’EUTM Somalia.

3. Dans la mesure de ses moyens et capacités, l’État hôte contribue à la préparation, à la mise en place, à l’exécution et au soutien de la mission. L’aide et le soutien apportés par l’État hôte à la mission sont fournis dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour ses propres forces armées. 4. Le droit applicable aux contrats conclus par l’EUTM Somalia dans l’État hôte est déterminé dans lesdits contrats. 5. Le contrat peut stipuler que la procédure de règlement des différends prévue à l’article 15, paragraphes 3 et 4, s’applique aux différends découlant de l’application du contrat.

6. L’État hôte facilite l’exécution des contrats conclus par l’EUTM Somalia avec des entités commerciales aux fins de la mission. Article 11 Modification des installations 1. L’EUTM Somalia est autorisée à construire ou à modifier des installations en fonction de ses besoins opérationnels. 2. L’État hôte ne réclame à l’EUTM Somalia aucune compensation pour ces constructions ou modifications. 3. Préalablement au retrait de l’EUTM Somalia, le cas échéant, le commandant de la mission entame des négociations pour parvenir à un arrangement en application de l’article 18 en vue de définir une valeur résiduelle raisonnable pour toute installation fixe et/ou mobile acquise ou améliorée sur les fonds de l’EUTM Somalia qui sera laissée sur place après le retrait de l’EUTM Somalia.

Si une autre mission succède à l’EUTM Somalia, l’État hôte met gracieusement lesdites installations à sa disposition. Article 12 Membres décédés du personnel de l’EUTM Somalia 1. Le commandant de la mission de l’Union a le droit de prendre en charge le rapatriement de tout membre décédé du personnel de l’EUTM Somalia, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées. 2. Il n’est pas pratiqué d’autopsie sur le corps d’un membre décédé du personnel de l’EUTM Somalia sans l’accord de l’État dont la personne décédée a la nationalité et en dehors de la présence d’un représentant de l’EUTM Somalia et/ou de l’État dont la personne décédée a la nationalité.

3. L’État hôte et l’EUTM Somalia coopèrent dans toute la mesure du possible pour assurer dans les meilleurs délais le rapatriement de tout membre décédé du personnel de l’EUTM Somalia. Article 13 Sécurité de l’EUTM Somalia et police militaire 1. L’État hôte prend toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité de l’EUTM Somalia et de son personnel, y compris celles nécessaires pour protéger ses installations contre toute attaque ou intrusion en provenance de l’extérieur. 2. Le commandant de la mission de l’Union peut créer une unité de police militaire afin de maintenir l’ordre dans les installations de l’EUTM Somalia.

3. L’unité de police militaire peut aussi, en consultation et en coopération avec la police militaire ou la police de l’État hôte, intervenir en dehors desdites installations pour assurer le maintien de l’ordre et de la discipline parmi le personnel de l’EUTM Somalia. Article 14 Communications 1. L’EUTM Somalia peut installer et utiliser des émetteurs et des récepteurs radio, ainsi que des systèmes par satellite. Elle coopère avec les autorités compétentes de l’État hôte pour éviter tout conflit en ce qui concerne l’utilisation des fréquences appropriées. L’accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par l’État hôte.

2. L’EUTM Somalia a le droit de communiquer, sans restriction aucune, par radio (y compris par satellite, mobile ou radio portable), par téléphone, par télégraphe, par télécopieur et par d’autres moyens, ainsi que le droit d’installer les équipements nécessaires pour assurer les communications voulues à l’intérieur des installations de l’EUTM Somalia et entre ces installations, y compris le droit de poser des câbles et des lignes terrestres pour les besoins de la mission. 3. L’EUTM Somalia peut prendre, au niveau de ses propres installations, les dispositions nécessaires pour assurer la transmission du courrier adressé à l’EUTM Somalia ou à son personnel ou émanant de l’EUTM Somalia ou de son personnel.

Article 15 Demandes d’indemnisation en cas de décès, blessure, dommage ou perte 1. L’EUTM Somalia et son personnel ne peuvent être tenus pour responsables de la détérioration ou de la perte de biens civils ou publics découlant des impératifs opérationnels ou d’activités liées à des troubles civils ou à la protection de l’EUTM Somalia. 2. En vue de parvenir à un règlement amiable, les demandes d’indemnisation en cas de détérioration ou de perte de biens civils ou publics non couvertes par le paragraphe 1, ainsi que les demandes d’indemnisation en cas de décès ou de blessure d’une personne et de détérioration ou de perte de biens appartenant à l’EUTM Somalia, sont transmises à l’EUTM Somalia par l’intermédiaire des autorités compétentes de l’État hôte pour ce qui concerne les demandes présentées par des personnes morales ou physiques de l’État hôte, ou aux autorités compétentes de l’État hôte pour ce qui est des demandes présentées par l’EUTM Somalia.

3. Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement amiable, la demande d’indemnisation est transmise à une commission d’indemnisation composée à parts égales de représentants de l’EUTM Somalia et de l’État hôte. Le règlement des demandes se fait d’un commun accord. 4. Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement au sein de la commission d’indemnisation, les demandes: a) portant sur un montant inférieur ou égal à 40 000 EUR sont réglées par la voie diplomatique entre des représentants de l’État hôte et de l’Union; b) portant sur un montant supérieur à celui fixé au point a) sont soumises à une instance d’arbitrage, dont la décision est contraignante.

5. L’instance d’arbitrage est composée de trois arbitres, dont le premier est désigné par l’État hôte, le deuxième par l’EUTM Somalia et le troisième d’un commun accord par l’État hôte et l’EUTM Somalia. Lorsque l’une des parties omet de désigner un arbitre dans un délai de deux mois, ou à défaut d’accord entre l’État hôte et l’EUTM Somalia sur la désignation du troisième arbitre, celui-ci est commis d’office par le président de la Cour de justice de l’Union européenne. 6. L’EUTM Somalia et les autorités administratives de l’État hôte conviennent des dispositions administratives nécessaires pour définir le mandat de la commission d’indemnisation et de l’instance d’arbitrage, les procédures applicables au sein de ces organes et les conditions régissant le dépôt des demandes d’indemnisation.

Article 16 Liaison et différends 1. Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont examinées conjointement par des représentants de l’EUTM Somalia et les autorités compétentes de l’État hôte. 2. À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés exclusivement par la voie diplomatique entre les représentants de l’État hôte et de l’Union. Article 17 Autres dispositions 1. Lorsqu’il est fait référence dans le présent accord aux privilèges, immunités et droits de l’EUTM Somalia et de son personnel, le gouvernement de l’État hôte est responsable de leur mise en œuvre et de leur respect par les autorités locales compétentes de l’État hôte.

2. Aucune disposition du présent accord ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus en vertu d’autres accords à un État membre de l’Union ou à un autre État contribuant à l’EUTM Somalia, et ne peut être interprétée comme y dérogeant. Article 18 Modalités d’application Aux fins de l’application du présent accord, les questions d’ordre opérationnel, administratif ou technique peuvent faire l’objet d’arrangements distincts conclus entre le commandant de la mission de l’Union et les autorités administratives de l’État hôte. Article 19 Entrée en vigueur et résiliation 1.

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature et reste en vigueur jusqu’à la date du départ du dernier élément et du dernier membre du personnel de l’EUTM Somalia, telle que notifiée par l’EUTM Somalia. 2. Nonobstant le paragraphe 1, les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 6, à l’article 5, paragraphes 1 à 3, 6 et 7, à l’article 6, paragraphes 1, 3, 4, 6 et 7 à 9, à l’article 10, paragraphe 2, aux articles 11 et 15 sont réputées applicables à partir de la date du déploiement du premier membre du personnel de l’EUTM Somalia, si cette date est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3. Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties. 4. La dénonciation du présent accord n’affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation. Fait à Kampala, en double exemplaire, en langue anglaise, le douzième jour d'août deux mille dix. Pour l’Union européenne Vincent DE VISSCHER Pour la République d’Ouganda Crispus KIYONGA ( 1 ) JO L 44 du 19.2.2010, p. 16 .

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