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Décision 2010/587/PESC du Conseil du 14 juin 2010 relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Monténégro sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection

CELEX
32010D0587
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2010-06-14
In force since
2010-06-14
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

L_2010260FR.01000101.xml 2.10.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 260/1 DÉCISION 2010/587/PESC DU CONSEIL du 14 juin 2010 relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Monténégro sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l’Union européenne (ci-après dénommé «TUE»), et notamment son article 37, et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «TFUE»), et notamment son article 218, paragraphe 5, et paragraphe 6, premier alinéa, vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, considérant ce qui suit:

(1) Lors de sa session du 10 novembre 2009, le Conseil a décidé d’autoriser la présidence à engager des négociations avec le Monténégro, conformément à l’ancien article 24 du TUE afin de conclure un accord sur la sécurité des informations. (2) À la suite de cette autorisation, la présidence a négocié un accord avec le Monténégro sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection. (3) Il convient d’approuver cet accord, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L’accord entre l’Union européenne et le Monténégro sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Fait à Luxembourg, le 14 juin 2010. Par le Conseil La présidente C. ASHTON L_2010260FR.01000201.xml 2.10.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 260/2 TRADUCTION ACCORD entre l’Union européenne et le Monténégro sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union européenne», et le MONTÉNÉGRO, ci-après dénommés «les parties», CONSIDÉRANT que les parties partagent l’objectif consistant à renforcer leur propre sécurité par tous les moyens;

CONSIDÉRANT que les parties estiment qu’il convient de développer leurs consultations et leur coopération sur des questions d’intérêt commun portant sur la sécurité; CONSIDÉRANT que, dans ce contexte, il existe un besoin permanent d’échanger des informations classifiées entre les parties; CONSTATANT que des consultations et une coopération optimales et effectives peuvent exiger l’accès à des informations classifiées et au matériel apparenté des parties ainsi que leur échange; CONSCIENTES du fait qu’un tel accès et un tel échange d’informations classifiées et de matériel apparenté exigent l’adoption de mesures de sécurité appropriées, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1 1. Le présent accord a pour objet les procédures de sécurité pour l’échange et la protection des informations et du matériel classifiés, quels qu’en soient la forme et le domaine, qui sont communiqués par une partie à l’autre ou échangés entre elles en vue d’atteindre l’objectif consistant à renforcer par tous les moyens la sécurité de chacune des parties. 2. Chaque partie protège les informations classifiées reçues de l’autre partie contre une divulgation non autorisée conformément aux conditions prévues dans le présent accord ainsi qu’aux dispositions législatives et réglementaires respectives des parties.

Article 2 Aux fins du présent accord, on entend par «informations classifiées» toute information ou tout matériel, sous quelque forme que ce soit, qui: a) est considéré par une partie comme devant être protégé, sa divulgation non autorisée étant susceptible de porter préjudice à différents degrés aux intérêts du Monténégro, ou de l’Union européenne ou d’un ou plusieurs de ses États membres, et b) portent un marquage de classification. Article 3 Les institutions et entités de l’Union européenne auxquelles s’applique le présent accord sont le Conseil européen, le Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé «le Conseil»), le secrétariat général du Conseil, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la Commission européenne et le service européen pour l’action extérieure (ci-après dénommé «le SEAE»).

Aux fins du présent accord, ces institutions et entités sont dénommées «l’Union européenne». Article 4 Chacune des parties, des institutions de l’Union européenne et des entités définies à l’article 3 veille à disposer d’un système et de mesures de sécurité qui répondent aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité prévus dans sa législation ou réglementation respective, et qui figurent dans les dispositions de sécurité devant être arrêtées en application de l’article 12, afin qu’un niveau de protection équivalent soit appliqué aux informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord.

Article 5 Chacune des parties, institutions de l’Union européenne et entités définies à l’article 3: a) veille à la protection des informations classifiées qui lui sont communiquées par l’autre partie ou qu’elle échange avec elle en vertu du présent accord, dans des conditions au moins équivalentes à celles que lui offre la partie dont elles émanent; b) veille à ce que les informations classifiées qui sont communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord conservent le marquage de classification de sécurité que leur a attribué la partie dont elles émanent, et à ce qu’elles ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement écrit préalable de ladite partie dont elles émanent.

La partie destinataire en assure la protection selon les dispositions de son propre règlement régissant la sécurité des informations et du matériel ayant reçu une classification de sécurité équivalente conformément à l’article 7; c) s’abstient d’exploiter les informations classifiées échangées à des fins autres que celles qui ont été établies par l’entité d’origine ou que celles pour lesquelles les informations ont été communiquées ou échangées; d) s’abstient de communiquer les informations classifiées à des tiers ou à une institution ou entité de l’Union européenne qui n’est pas visée à l’article 3, sans le consentement écrit préalable de la partie dont elles émanent; e) n’autorise l’accès aux informations classifiées qu’aux personnes qui ont le besoin d’en connaître et qui ont fait l’objet d’une habilitation de sécurité du niveau approprié et qui ont reçu l’autorisation de la partie concernée; f) garantit la sécurité des installations où sont conservées des informations classifiées communiquées par l’autre partie; et g) veille à ce que toute personne ayant accès à des informations classifiées soit informée des responsabilités qui lui incombent pour la protection de ces informations conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Article 6 1. Les informations classifiées sont communiquées ou divulguées conformément au principe du consentement de l’entité d’origine. 2. Pour la communication ou la divulgation d’informations classifiées à des destinataires autres que les parties, la partie destinataire prendra une décision cas par cas sous réserve du consentement écrit de la partie dont émane l’information, et conformément au principe du consentement de l’entité d’origine. 3. Une divulgation automatique n’est possible que si des procédures ont été arrêtées entre les parties pour certaines catégories d’informations ayant trait à leurs besoins spécifiques.

4. Aucune disposition du présent accord ne saurait être considérée comme pouvant servir de fondement à une obligation de divulgation d’informations classifiées entre les parties. 5. Les informations classifiées communiquées par une partie ne peuvent être transmises à un contractant ou à un contractant potentiel qu’avec le consentement écrit préalable de la partie dont elles émanent. Avant cette divulgation, la partie destinataire s’assure que ledit contractant ou contractant potentiel ainsi que ses installations sont en mesure de protéger les informations et qu’ils font l’objet d’une habilitation appropriée.

Article 7 Afin de garantir un niveau de protection équivalent pour les informations classifiées communiquées ou échangées entre les parties, les correspondances entre les classifications de sécurité s’établissent comme suit: UE Monténégro RESTREINT UE INTERNO CONFIDENTIEL UE POVJERLJIVO SECRET UE TAJNO TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET STROGO TAJNO Article 8 1. Les parties veillent à ce que toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions officielles, aurait besoin d’accéder ou, en raison de ses tâches ou fonctions, aurait accès à des informations classifiées au niveau CONFIDENTIEL UE ou POVJERLJIVO, ou à un niveau supérieur, communiquées ou échangées en vertu du présent accord, possède une habilitation de sécurité appropriée avant d’être autorisée à accéder à ces informations.

2. Les procédures d’habilitation de sécurité ont pour but de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté et de sa fiabilité, peut avoir accès à des informations classifiées. Article 9 Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord et les questions de sécurité d’intérêt commun. Les autorités visées à l’article 12 procèdent à des consultations et à des visites d’évaluation réciproques en matière de sécurité pour évaluer l’efficacité des dispositions de sécurité relevant de leur responsabilité qui doivent être arrêtées en application dudit article.

Article 10 1. Aux fins du présent accord: a) en ce qui concerne l’Union européenne, toute la correspondance est envoyée par l’intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil qui la transmet aux États membres et aux institutions ou entités visées à l’article 3, sous réserve des dispositions du paragraphe 2; b) en ce qui concerne le Monténégro, toute la correspondance est adressée au registre central de la direction de la protection des informations classifiées par l’intermédiaire de la mission du Monténégro auprès de l’Union européenne. 2. Exceptionnellement, la correspondance d’une partie à laquelle n’ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, être adressée à certains agents, organes ou services compétents de l’autre partie spécifiquement désignés comme destinataires, qui seuls peuvent y avoir accès, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d’en connaître.

En ce qui concerne l’Union européenne, cette correspondance est transmise par l’intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil, du Chief Registry Officer de la Commission européenne ou du Chief Registry Officer du SEAE, selon ce qu’il convient. Article 11 Le ministre des affaires étrangères et le directeur de la direction de la protection des informations classifiées du Monténégro, le secrétaire général du Conseil et le membre de la Commission européenne chargé des questions de sécurité surveillent l’application du présent accord. Article 12 1. Aux fins de l’application du présent accord, des dispositions de sécurité sont établies entre les trois autorités visées ci-après, chacune d’elle agissant sous la direction et au nom du supérieur hiérarchique en son sein, afin de définir les normes de protection réciproque des informations classifiées faisant l’objet du présent accord: — la direction de la protection des informations classifiées du Monténégro, pour les informations classifiées communiquées au Monténégro en vertu du présent accord, — le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil pour les informations classifiées communiquées à l’Union européenne en vertu du présent accord, — la direction de la sécurité de la Commission européenne pour les informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord au sein de la Commission européenne et dans ses bâtiments.

2. Préalablement à toute communication ou à tout échange d’informations classifiées entre les parties en vertu du présent accord, les autorités de sécurité compétentes visées au paragraphe 1 déterminent d’un commun accord que la partie destinataire est en mesure d’assurer la protection des informations dans le respect des dispositions de sécurité devant être arrêtées en application dudit paragraphe. Article 13 1. Les autorités compétentes de chacune des parties visées à l’article 12 informent immédiatement l’autorité compétente de l’autre partie de tout cas avéré ou présumé de divulgation non autorisée ou de perte d’informations classifiées communiquées par ladite partie, et mènent une enquête dont elles communiquent les résultats à l’autre partie.

2. Les autorités compétentes visées à l’article 12 établissent les procédures à suivre en pareil cas. Article 14 Chaque partie supporte les coûts occasionnés par la mise en œuvre du présent accord. Article 15 Aucune disposition du présent accord ne modifie les accords ou arrangements qui existent entre les parties ni les accords conclus entre le Monténégro et les États membres de l’Union européenne. Le présent accord n’empêche nullement les parties de conclure d’autres accords concernant la communication ou l’échange d’informations classifiées faisant l’objet du présent accord, pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec les obligations découlant du présent accord.

Article 16 Tout différend entre les parties découlant de l’interprétation ou de l’application du présent accord fera l’objet de négociations entre les parties. Pendant ces négociations, les deux parties continuent de remplir l’ensemble des obligations qui leur incombent en vertu du présent accord. Article 17 1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois après que les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet. 2. Chaque partie notifie à l’autre partie toute modification apportée à sa législation ou à sa réglementation susceptible de compromettre la protection d’informations classifiées visées dans le présent accord.

3. Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l’une ou l’autre partie, en vue d’y apporter d’éventuelles modifications. 4. Toute modification du présent accord se fait uniquement par écrit et d’un commun accord entre les parties. Elle entre en vigueur par voie de notification mutuelle, selon les dispositions du paragraphe 1. Article 18 Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l’autre partie.

Toutefois, elle n’affecte pas les obligations contractées antérieurement en vertu du présent accord. En particulier, l’ensemble des informations classifiées communiquées ou échangées en application du présent accord continuent d’être protégées selon les dispositions de celui-ci. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités respectivement, ont signé le présent accord. Fait à Bruxelles, le treize septembre 2010 en deux exemplaires, chacun en langue anglaise. Pour le Monténégro Le ministre des affaires étrangères Pour l’Union européenne Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

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