Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision du Conseil du 21 octobre 2010 relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, concernant l'adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

CELEX
32010D0698
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2010-10-21
In force since
2010-10-21
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

L_2010306FR.01000801.xml 23.11.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 306/8 DÉCISION DU CONSEIL du 21 octobre 2010 relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, concernant l'adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2010/698/UE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point b), en liaison avec l'article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit:

(1) En son article 67, l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part ( 1 ) , impose au conseil d'association d'arrêter des dispositions assurant l'application des principes de coordination des systèmes de sécurité sociale énoncés en son article 65, avant la fin de la première année suivant son entrée en vigueur. (2) L'objectif 29, deuxième tiret, du plan d'action entre l'UE et la Tunisie, adopté par le conseil d'association dans le contexte de la politique européenne de voisinage le 4 juillet 2005 requiert du conseil d'association qu'il arrête une décision visant à l'application de l'article 65 de l'accord.

(3) Conformément aux articles 1 er et 2 du protocole (n o 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. (4) Conformément aux articles 1 er et 2 du protocole (n o 21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier La position à adopter par l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, concernant l'application de l'article 67 de cet accord se fonde sur le projet de décision dudit conseil joint à la présente décision. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2010. Par le Conseil La présidente J. MILQUET ( 1 ) JO L 97 du 30.3.1998, p.

2 . L_2010306FR.01000901.xml 23.11.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 306/9 Projet DÉCISION N o …/… DU CONSEIL D'ASSOCIATION institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, du … concernant les dispositions de coordination des systèmes de sécurité sociale énoncées dans l'accord euro-méditerranéen LE CONSEIL D'ASSOCIATION, vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part ( 1 ) , et notamment son article 67, considérant ce qui suit:

(1) Les articles 65 à 68 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), prévoient la coordination des systèmes de sécurité sociale de la Tunisie et des États membres. Les principes d'une telle coordination sont exposés à l'article 65. (2) En son article 67, l'accord prévoit l'adoption, par le conseil d'association, d'une décision aux fins de l'application des principes énoncés à l'article 65 avant la fin de la première année suivant son entrée en vigueur.

(3) L'objectif 29, deuxième alinéa, du plan d'action entre l'UE et la Tunisie, tel qu'adopté par le conseil d'association dans le contexte de la politique européenne de voisinage le 4 juillet 2005, requiert l'adoption d'une décision visant à l'application de l'article 65 de l'accord. (4) En ce qui concerne l'application du principe de non-discrimination, la présente décision ne devrait conférer aucun droit supplémentaire pour certains faits ou événements survenant sur le territoire de l'autre partie contractante lorsque ces faits ou événements ne sont pas pris en compte par la législation de la première partie contractante concernée, hormis le droit à l'exportation de certaines prestations.

(5) Pour l'application de la présente décision, le droit aux prestations familiales des travailleurs tunisiens devrait être subordonné à la condition que les membres de leur famille résident légalement avec eux dans l'État membre dans lequel ils sont salariés. La présente décision ne devrait conférer aucun droit à des prestations familiales pour des membres de la famille résidant dans un autre État, par exemple en Tunisie. (6) Le règlement (CE) n o 859/2003 du Conseil ( 2 ) étend déjà les dispositions du règlement (CEE) n o 1408/71 et du règlement (CEE) n o 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité.

Le règlement (CE) n o 859/2003 couvre déjà le principe de totalisation des périodes d'assurance accomplies par les travailleurs tunisiens dans les différents États membres pour le droit à certaines prestations, comme l'établit l'article 65, paragraphe 2, de l'accord. (7) Il pourrait être nécessaire, pour faciliter l'application des règles de coordination, de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres de la législation tunisienne. (8) Afin de garantir le bon fonctionnement de la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres et de la Tunisie, il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques concernant la coopération entre les États membres et la Tunisie ainsi qu'entre la personne intéressée et l'institution de l'État compétent.

(9) Il convient d'adopter des dispositions transitoires destinées à protéger les personnes relevant du champ d'application de la présente décision et à éviter qu'elles ne perdent des droits du fait de son entrée en vigueur, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Définitions 1. Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «accord»: l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part; b) «règlement»: le règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ( 3 ) , tel qu'il est applicable dans les États membres de l'Union européenne; c) «règlement d'application»: le règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ( 4 ) ; d) «État membre»: un État membre de l'Union européenne; e) «travailleur»: i) aux fins de la législation d'un État membre, une personne exerçant une activité salariée au sens de l'article 1 er , point a), du règlement; ii) aux fins de la législation tunisienne, une personne exerçant une activité salariée au sens de cette législation; f) «membre de la famille»: i) aux fins de la législation d'un État membre, un membre de la famille au sens de l'article 1 er , point i), du règlement; ii) aux fins de la législation tunisienne, un membre de la famille au sens de cette législation; g) «législation»: i) en ce qui concerne les États membres, la législation au sens de l'article 1 er , point l), du règlement; ii) en ce qui concerne la Tunisie, la législation correspondante applicable en la matière en Tunisie; h) «prestations»: i) en ce qui concerne les États membres, les prestations au sens de l'article 3 du règlement; ii) en ce qui concerne la Tunisie, les prestations correspondantes applicables en Tunisie; i) «prestations exportables»: i) en ce qui concerne les États membres: — les pensions de vieillesse, — les pensions du survivant, — les pensions pour accident du travail et maladie professionnelle, — les pensions d'invalidité liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, au sens du règlement, à l'exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif définies à l'annexe X de celui-ci; ii) en ce qui concerne la Tunisie, les prestations correspondantes prévues par la législation tunisienne, à l'exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif définies à l'annexe I de la présente décision.

2. Tout autre terme utilisé dans la présente décision a le sens qui lui est attribué par: a) le règlement et le règlement d'application, en ce qui concerne les États membres; b) la législation applicable en la matière en Tunisie, en ce qui concerne la Tunisie. Article 2 Champ d'application personnel La présente décision s'applique: a) aux travailleurs ressortissants tunisiens qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire d'un État membre et sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'à leurs survivants; b) aux membres de la famille des travailleurs visés au point a), pour autant que ces membres de famille résident ou aient résidé légalement avec le travailleur concerné pendant son activité salariée dans l'État membre; c) aux travailleurs ressortissants d'un État membre qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire tunisien et sont ou ont été soumis à la législation tunisienne, ainsi qu'à leurs survivants; et d) aux membres de la famille des travailleurs visés au point c), pour autant que ces membres de famille résident ou aient résidé légalement avec le travailleur concerné pendant son activité salariée en Tunisie.

Article 3 Égalité de traitement 1. Les travailleurs ressortissants tunisiens qui exercent légalement une activité salariée dans un État membre, ainsi que tout membre de leur famille qui réside légalement avec eux, bénéficient, en matière de prestations au sens de l'article 1 er , paragraphe 1, point h), d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants des États membres dans lesquels ils sont employés. 2. Les travailleurs ressortissants d'un État membre qui exercent légalement une activité salariée en Tunisie, ainsi que tout membre de leur famille qui réside légalement avec eux, bénéficient, en matière de prestations au sens de l'article 1 er , paragraphe 1, point h), d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants tunisiens.

PARTIE II RELATIONS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET LA TUNISIE Article 4 Levée des clauses de résidence 1. Les prestations exportables au sens de l'article 1 er , paragraphe 1, point i), auxquelles peuvent prétendre les personnes visées à l'article 2, points a) et c), ne font l'objet d'aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire réside: i) aux fins de la perception d'une prestation en vertu de la législation d'un État membre, sur le territoire tunisien; ou ii) aux fins de la perception d'une prestation en vertu de la législation tunisienne, sur le territoire d'un État membre.

2. Les membres de la famille d'un travailleur visés à l'article 2, point b), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l'article 1 er , paragraphe 1, point i), au même titre que les membres de la famille d'un travailleur ressortissant de l'État membre concerné lorsque ces membres de famille résident sur le territoire tunisien. 3. Les membres de la famille d'un travailleur visés à l'article 2, point d), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l'article 1 er , paragraphe 1, point i), au même titre que les membres de la famille d'un travailleur ressortissant tunisien lorsque ces membres de famille résident sur le territoire d'un État membre.

PARTIE III DISPOSITIONS DIVERSES Article 5 Coopération 1. Les États membres et la Tunisie se communiquent toute information concernant les modifications de leur législation susceptibles d'avoir une incidence sur l'application de la présente décision. 2. Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et de la Tunisie se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des États membres et de la Tunisie peuvent convenir du remboursement de certains frais.

3. Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et de la Tunisie peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu'avec les intéressés ou leurs mandataires. 4. Les institutions et les personnes relevant du champ d'application de la présente décision sont tenues à une obligation d'information mutuelle et de coopération pour en assurer la bonne application. 5. Les personnes concernées sont tenues d'informer dans les meilleurs délais les institutions de l'État membre compétent, ou les institutions tunisiennes si la Tunisie est l'État compétent, et celles de l'État membre de résidence, ou de la Tunisie si celle-ci est l'État de résidence, de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leur droit aux prestations prévues par la présente décision.

6. Le non-respect de l'obligation d'information prévue au paragraphe 5 peut entraîner l'application de mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures sont équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant de l'ordre juridique interne et ne rendent pas, dans la pratique, impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés aux intéressés par la présente décision. 7. Les États membres et la Tunisie peuvent prévoir des dispositions nationales qui établissent les conditions dans lesquelles s'effectue la vérification du droit aux prestations afin de tenir compte du fait que les bénéficiaires séjournent ou résident en dehors du territoire de l'État où se trouve l'institution débitrice.

Ces dispositions sont proportionnées, exemptes de toute discrimination fondée sur la nationalité et conformes aux principes de la présente décision. Ces dispositions sont notifiées au conseil d'association. Article 6 Contrôle administratif et médical 1. Le présent article s'applique aux personnes visées à l'article 2 et bénéficiaires des prestations exportables visées à l'article 1 er , paragraphe 1, point i), ainsi qu'aux institutions chargées de la mise en œuvre de la présente décision. 2. Lorsqu'un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d'un État membre et que l'institution débitrice se trouve en Tunisie, ou lorsqu'un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside en Tunisie et que l'institution débitrice se trouve dans un État membre, le contrôle médical est effectué, à la demande de cette institution, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire, conformément aux procédures prévues par la législation appliquée par cette institution.

L'institution débitrice communique à l'institution du lieu de séjour ou de résidence toute exigence particulière à respecter, au besoin, ainsi que les points sur lesquels doit porter le contrôle médical. L'institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l'institution débitrice qui a demandé le contrôle médical. L'institution débitrice conserve la faculté de faire examiner le bénéficiaire par un médecin de son choix, soit sur le territoire de séjour ou de résidence du bénéficiaire ou du demandeur de prestations, soit dans le pays où se trouve l'installation débitrice.

Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l'État de l'institution débitrice que s'il est apte à effectuer le déplacement sans que cela nuise à sa santé et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'institution débitrice. 3. Lorsqu'un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d'un État membre alors que l'institution débitrice se trouve en Tunisie, ou lorsqu'un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside en Tunisie alors que l'institution débitrice se situe dans un État membre, le contrôle administratif est effectué, à la demande de cette institution, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire.

L'institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l'institution débitrice qui a demandé le contrôle administratif. L'institution débitrice conserve la faculté de faire examiner la situation du bénéficiaire par un professionnel de son choix. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l'État de l'institution débitrice que s'il est apte à effectuer le déplacement sans que cela nuise à sa santé et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'institution débitrice. 4. Un ou plusieurs États membres et la Tunisie peuvent convenir d'autres dispositions administratives, à condition d'en informer le conseil d'association.

5. À titre d'exception au principe de la gratuité de l'entraide administrative prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la présente décision, l'institution débitrice rembourse le coût réel des contrôles visés aux paragraphes 2 et 3 à l'institution à laquelle elle a demandé de procéder à ces contrôles. Article 7 Application de l'article 90 de l'accord L'article 90 de l'accord s'applique lorsqu'une des parties considère que l'autre partie ne s'est pas conformée aux obligations visées aux articles 5 et 6. Article 8 Modalités particulières d'application de la législation tunisienne Des modalités particulières d'application de la législation tunisienne peuvent, si nécessaire, être établies à l'annexe II par le conseil d'association.

Article 9 Modalités administratives découlant d'accords bilatéraux existants Les modalités administratives prévues par les accords bilatéraux existants entre un État membre et la Tunisie peuvent continuer à s'appliquer pour autant que ces modalités ne portent pas atteinte aux droits ou obligations des personnes concernées visés dans la présente décision. Article 10 Accords complétant les modalités d'application de la présente décision Un ou plusieurs États membres et la Tunisie peuvent conclure des accords tendant à compléter les modalités d'application administratives de la présente décision, notamment en vue de prévenir toute fraude ou erreur et de lutter contre ces phénomènes.

PARTIE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 11 Dispositions transitoires 1. La présente décision n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son entrée en vigueur. 2. Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu de la présente décision, même s'il se rapporte à des circonstances antérieures à la date de son entrée en vigueur. 3. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou du lieu de résidence de l'intéressé est, à sa demande, liquidée ou rétablie à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, sous réserve que les droits au titre desquels des prestations étaient antérieurement fournies n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

4. Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, les droits ouverts en vertu de cette dernière sont acquis à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, sans que les dispositions de la législation de tout État membre ou de la Tunisie relatives à la déchéance ou la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés. 5. Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente décision, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation de tout État membre ou de la Tunisie.

Article 12 Annexes à la présente décision 1. Les annexes à la présente décision font partie intégrante de celle-ci. 2. À la demande de la Tunisie, les annexes peuvent être modifiées par une décision du conseil d'association. Article 13 Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Fait à … Par le conseil d'association Le président ( 1 ) JO L 97 du 30.3.1998, p. 2 . ( 2 ) JO L 124 du 20.5.2003, p. 1 . ( 3 ) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1 . ( 4 ) JO L 284 du 30.10.2009, p.

1 . ANNEXE I LISTE DES PRESTATIONS SPÉCIALES EN ESPÈCES À CARACTÈRE NON CONTRIBUTIF DE LA TUNISIE … ANNEXE II MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION DE LA LÉGISLATION TUNISIENNE …

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions