Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (Version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
1 Aux fins de la présente directive, on entend par: a)«service de médias audiovisuels» i) un service tel que défini aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui relève de la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias et dont l’objet principal est la fourniture de programmes dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point a), de la directive 2002/21/CE. Un service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée au sens du point e) du présent paragraphe, soit un service de médias audiovisuels à la demande au sens du point g) du présent paragraphe; ii) une communication commerciale audiovisuelle; b)«programme»un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de services de médias et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle. Un programme est, à titre d’exemple, un film long métrage, une manifestation sportive, une comédie de situation, un documentaire, un programme pour enfants ou une fiction originale;c)«responsabilité éditoriale»l’exercice d’un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas d’émissions télévisées, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande. La responsabilité éditoriale n’a pas nécessairement pour corollaire une responsabilité juridique quelconque en vertu du droit national à l’égard du contenu ou des services fournis;d)«fournisseur de services de médias»la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;e)«radiodiffusion télévisuelle»ou «émission télévisée» (c’est-à-dire un service de médias audiovisuels linéaire): un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage simultané de programmes sur la base d’une grille de programmes;f)«organisme de radiodiffusion télévisuelle»un fournisseur de services de médias de radiodiffusion télévisuelle;g)«service de médias audiovisuels à la demande» (c’est-à-dire un service de médias audiovisuels non linéaire)un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur demande individuelle sur la base d’un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias;h)«communication commerciale audiovisuelle»des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d’autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes: publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit;i)«publicité télévisée»toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d’autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d’une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d’obligations;j)«communication commerciale audiovisuelle clandestine»la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services de médias dans un but publicitaire et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie;k)«parrainage»toute contribution d’une entreprise publique ou privée ou d’une personne physique, n’exerçant pas d’activités de fournisseur de services de médias ou de production d’œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits;l)«téléachat»la diffusion d’offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d’obligations;m)«placement de produit»toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l’insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie;n)«œuvres européennes» i) les œuvres originaires d’États membres; ii) les œuvres originaires d’États tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe et répondant aux conditions visées au paragraphe 3; iii) les œuvres coproduites dans le cadre d’accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l’Union et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords.
2 L’application des dispositions du paragraphe 1, point n), ii) et iii), est subordonnée à la condition que les œuvres originaires d’États membres ne fassent pas l’objet de mesures discriminatoires dans le pays tiers concerné.
3 Les œuvres visées au paragraphe 1, point n), i) et ii), sont des œuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d’auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs des États visés dans ces dispositions et qui répondent à l’une des trois conditions suivantes: i) elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces États; ii) la production de ces œuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces États; iii) la contribution des coproducteurs de ces États est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces États.
4 Les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens du paragraphe 1, point n), mais qui sont produites dans le cadre d’accords bilatéraux de coproduction conclus entre des États membres et des pays tiers, sont réputées être des œuvres européennes si les coproducteurs de l’Union participent majoritairement au coût total de production et que la production n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des États membres.
Article 2
1 Chaque État membre veille à ce que tous les services de médias audiovisuels diffusés par des fournisseurs de services de médias relevant de sa compétence respectent les règles du droit applicable aux services de médias audiovisuels destinés au public dans cet État membre.
2 Aux fins de la présente directive, relèvent de la compétence d’un État membre les fournisseurs de services de médias suivants: a) ceux qui sont établis dans cet État membre conformément au paragraphe 3; ou b) ceux auxquels s’applique le paragraphe 4.
3 Aux fins de la présente directive, un fournisseur de services de médias est considéré comme étant établi dans un État membre dans les cas suivants: a) le fournisseur de services de médias a son siège social dans cet État membre et les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans cet État membre; b) lorsqu’un fournisseur de services de médias a son siège social dans un État membre, mais que les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un autre État membre, il est réputé être établi dans l’État membre où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels. Lorsqu’une partie importante des effectifs employés aux activités des services de médias audiovisuels opère dans chacun de ces États membres, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans l’État membre où il a son siège social; lorsqu’une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels n’opère dans aucun de ces États membres, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans le premier État membre où il a commencé ses activités conformément au droit de cet État membre, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec cet État membre; c) lorsqu’un fournisseur de services de médias a son siège social dans un État membre, mais que les décisions relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un pays tiers, ou vice-versa, il est réputé être établi dans l’État membre en question si une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels opère dans cet État membre.
4 Les fournisseurs de services de médias auxquels ne s’applique pas le paragraphe 3 sont réputés relever de la compétence d’un État membre dans les cas suivants: a) s’ils utilisent une liaison montante vers un satellite située dans cet État membre; b) si, bien que n’utilisant pas une liaison montante vers un satellite située dans cet État membre, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de cet État membre.
5 Si l’État membre compétent ne peut être déterminé conformément aux paragraphes 3 et 4, l’État membre compétent est celui dans lequel le fournisseur de services de médias est établi au sens des articles 49 à 55 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
6 La présente directive ne s’applique pas aux services de médias audiovisuels exclusivement destinés à être captés dans des pays tiers et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement au moyen d’équipements standard par le public d’un ou de plusieurs États membres.
Article 3
1 Les États membres assurent la liberté de réception et n’entravent pas la retransmission sur leur territoire de services de médias audiovisuels en provenance d’autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la présente directive.
2 En ce qui concerne la radiodiffusion télévisuelle, les États membres peuvent déroger provisoirement au paragraphe 1 si les conditions suivantes sont remplies: a) une émission télévisée en provenance d’un autre État membre enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article 27, paragraphe 1 ou 2, et/ou l’article 6; b) au cours des douze mois précédents, l’organisme de radiodiffusion télévisuelle a déjà enfreint, deux fois au moins, les dispositions visées au point a); c) l’État membre concerné a notifié par écrit à l’organisme de radiodiffusion télévisuelle et à la Commission les violations alléguées et les mesures qu’il a l’intention de prendre au cas où une telle violation surviendrait de nouveau; d) les consultations avec l’État membre de transmission et la Commission n’ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai de quinze jours à compter de la notification prévue au point c), et la violation alléguée persiste. La Commission statue, dans un délai de deux mois à compter de la notification des mesures prises par l’État membre, sur la compatibilité de ces dernières avec le droit de l’Union. En cas de décision négative, il sera demandé à l’État membre de mettre fin d’urgence aux mesures en question.
3 Le paragraphe 2 ne s’oppose pas à l’application de toute procédure, voie de droit ou sanction contre les violations en cause dans l’État membre de la compétence duquel relève l’organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.
4 En ce qui concerne les services de médias audiovisuels à la demande, les États membres peuvent prendre, à l’égard d’un service donné, des mesures qui dérogent au paragraphe 1 si les conditions ci-après sont remplies: a) les mesures sont: i) nécessaires pour une des raisons suivantes: l’ordre public, en particulier la prévention et les enquêtes et poursuites en matière d’infractions pénales, notamment la protection des mineurs et la lutte contre l’incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine, la protection de la santé publique, la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales, la protection des consommateurs, y compris des investisseurs; ii) prises à l’encontre d’un service de médias audiovisuels à la demande qui porte atteinte aux objectifs visés au point i) ou qui présente un risque sérieux et grave d’atteinte à ces objectifs; iii) proportionnelles à ces objectifs; b) avant de prendre ces mesures et sans préjudice d’une procédure judiciaire, y compris la procédure précontentieuse et les actes accomplis dans le cadre d’une enquête pénale, l’État membre a: i) demandé à l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de prendre des mesures et ce dernier n’en a pas pris ou les mesures n’ont pas été adéquates; ii) notifié à la Commission et à l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services son intention de prendre de telles mesures.
5 Les États membres peuvent, en cas d’urgence, déroger aux conditions prévues au paragraphe 4, point b). Dans ce cas, les mesures sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission et à l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services, en indiquant les raisons pour lesquelles l’État membre estime qu’il y a urgence.
6 Sans préjudice de la faculté pour l’État membre de prendre et d’appliquer les mesures visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission examine dans les plus brefs délais la compatibilité des mesures notifiées avec le droit de l’Union. Lorsqu’elle parvient à la conclusion que les mesures sont incompatibles avec le droit de l’Union, la Commission demande à l’État membre concerné de s’abstenir de prendre les mesures envisagées ou de mettre fin d’urgence aux mesures en question.
Article 4
1 Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la présente directive, sous réserve que ces règles soient conformes au droit de l’Union.
2 Si un État membre: a) a exercé, conformément au paragraphe 1, sa faculté d’adopter des règles plus détaillées ou plus strictes d’intérêt public général; et b) estime qu’un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d’un autre État membre fournit une émission télévisée destinée entièrement ou principalement à son territoire, il peut s’adresser à l’État membre compétent en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante aux problèmes rencontrés. Après réception d’une demande motivée émanant du premier État membre, l’État membre compétent demande à l’organisme de radiodiffusion télévisuelle de se conformer aux règles d’intérêt public général en question. L’État membre compétent informe dans les deux mois le premier État membre des résultats obtenus à la suite de cette demande. Chacun des deux États membres peut inviter le comité de contact institué en vertu de l’article 29 à examiner la situation.
3 Le premier État membre peut adopter des mesures appropriées à l’encontre de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné, s’il estime que: a) les résultats obtenus par l’application du paragraphe 2 ne sont pas satisfaisants; et que b) l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en question s’est établi sur le territoire de l’État membre compétent afin de contourner les règles plus strictes, dans les domaines coordonnés par la présente directive, qui lui seraient applicables s’il était installé dans le premier État membre. Ces mesures doivent être objectivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire, et proportionnées au regard des objectifs poursuivis.
4 Un État membre ne peut prendre des mesures en application du paragraphe 3 que si toutes les conditions ci-après sont remplies: a) il a notifié à la Commission et à l’État membre dans lequel l’organisme de radiodiffusion télévisuelle est établi son intention de prendre de telles mesures, en justifiant les motifs sur lesquels il fonde son évaluation; et b) la Commission a décidé que ces mesures sont compatibles avec le droit de l’Union et, en particulier, que l’évaluation faite par l’État membre prenant ces mesures conformément aux paragraphes 2 et 3 est correctement fondée.
5 La Commission statue sur la compatibilité avec le droit communautaire des mesures envisagées dans les trois mois qui suivent la notification visée au paragraphe 4, point a). Si la Commission décide qu’elles sont incompatibles avec le droit de l’Union, l’État membre concerné s’abstient de prendre les mesures envisagées.
6 Les États membres veillent, par des moyens appropriés, dans le cadre de leur législation, au respect effectif des dispositions de la présente directive par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence.
7 Les États membres encouragent les régimes de corégulation et/ou d’autorégulation, au niveau national, dans les domaines coordonnés par la présente directive, dans la mesure où leur ordre juridique le permet. Ces régimes doivent être conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs dans les États membres concernés et assurer une application efficace des règles.
8 La directive 2000/31/CE s’applique pleinement, sauf disposition contraire de la présente directive. En cas de conflit entre une disposition de la directive 2000/31/CE et une disposition de la présente directive, les dispositions de la présente directive prévalent, sauf dispositions contraires de la présente directive.
Article 5
Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence offrent aux destinataires du service un accès facile, direct et permanent au moins aux informations suivantes: a) le nom du fournisseur de services de médias; b) l’adresse géographique à laquelle le fournisseur de services de médias est établi; c) les coordonnées du fournisseur de services de médias, y compris son adresse de courrier électronique ou son site internet, permettant d’entrer rapidement en contact avec lui d’une manière directe et efficace; d) le cas échéant, les organismes de régulation ou de supervision compétents.
Article 6
Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité.
Article 7
Les États membres encouragent les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence à veiller à ce que les services qu’ils offrent deviennent progressivement accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.
Article 8
Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence ne transmettent pas d’œuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit.
Article 9
1 Les États membres veillent à ce que les communications commerciales audiovisuelles fournies par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence répondent aux exigences suivantes: a) les communications commerciales audiovisuelles sont facilement reconnaissables comme telles. Les communications commerciales audiovisuelles clandestines sont interdites; b) les communications commerciales audiovisuelles n’utilisent pas de techniques subliminales; c) les communications commerciales audiovisuelles: i) ne portent pas atteinte à la dignité humaine; ii) ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination; iii) n’encouragent pas des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité; iv) n’encouragent pas des comportements gravement préjudiciables à la protection de l’environnement; d) toute forme de communication commerciale audiovisuelle pour les cigarettes et les autres produits du tabac est interdite; e) les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques ne doivent pas s’adresser expressément aux mineurs et ne doivent pas encourager la consommation immodérée de ces boissons; f) la communication commerciale audiovisuelle pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont disponibles uniquement sur ordonnance dans l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias est interdite; g) les communications commerciales audiovisuelles ne causent pas de préjudice physique ou moral aux mineurs. Par conséquent, elles ne doivent pas inciter directement les mineurs à l’achat ou à la location d’un produit ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d’acheter les produits ou les services faisant l’objet de la publicité, exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d’autres personnes, ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.
2 Les États membres et la Commission encouragent les fournisseurs de services de médias à élaborer des codes déontologiques relatifs à la communication commerciale audiovisuelle inappropriée, accompagnant les programmes pour enfants ou incluse dans ces programmes, et concernant des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les matières grasses, les acides gras trans, le sel/sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n’est pas recommandée.
Article 10
1 Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels qui sont parrainés répondent aux exigences suivantes: a) leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias; b) ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services; c) les téléspectateurs sont clairement informés de l’existence d’un accord de parrainage. Les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d’une référence à ses produits ou services ou d’un signe distinctif, d’une manière adaptée au programme au début, à la fin ou pendant celui-ci.
2 Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels ne sont pas parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d’autres produits du tabac.
3 Le parrainage de services de médias audiovisuels ou de programmes audiovisuels par des entreprises qui ont notamment pour activité la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l’image de l’entreprise, mais ne doit pas promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias.
4 Les journaux télévisés et les programmes d’actualité ne sont pas parrainés. Les États membres peuvent décider d’interdire la diffusion d’un logo de parrainage au cours des programmes pour enfants, des documentaires ou des programmes religieux.
Article 11
1 Les paragraphes 2, 3 et 4 ne s’appliquent qu’aux programmes produits après le 19 décembre 2009.
2 Le placement de produit est interdit.
3 Par dérogation au paragraphe 2, le placement de produit est admissible dans les cas suivants, à moins qu’un État membre en décide autrement: a) dans les œuvres cinématographiques, films et séries réalisés pour des services de médias audiovisuels, ainsi que pour des programmes sportifs et de divertissement; b) lorsqu’il n’y a pas de paiement mais uniquement la fourniture, à titre gratuit, de certains biens ou services, tels que des accessoires de production et des lots, en vue de leur inclusion dans un programme. La dérogation prévue au point a) ne s’applique pas aux programmes pour enfants. Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les exigences suivantes: a) leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias; b) ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services; c) ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question; d) les téléspectateurs sont clairement informés de l’existence d’un placement de produit. Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu’un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d’éviter toute confusion de la part du téléspectateur. Par exception, les États membres peuvent décider de déroger aux exigences énoncées au point d), pour autant que le programme concerné n’ait été ni produit ni commandé par le fournisseur de services de médias lui-même ou une société affiliée au fournisseur de services de médias.
4 En tout état de cause, les programmes ne comportent pas de placement: a) de produits du tabac ou de cigarettes, ou de placement de produits émanant d’entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d’autres produits du tabac; b) de médicaments ou de traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias.
Article 12
Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les services de médias audiovisuels à la demande fournis par des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence qui pourraient nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient mis à la disposition du public que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement entendre ou voir ces services de médias audiovisuels à la demande.
Article 13
1 Les États membres veillent à ce que les services de médias audiovisuels à la demande fournis par des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence promeuvent, lorsque cela est réalisable et par des moyens appropriés, la production d’œuvres européennes ainsi que l’accès à ces dernières. Cette promotion pourrait notamment se traduire par la contribution financière apportée par ces services à la production d’œuvres européennes et à l’acquisition de droits pour ces œuvres, ou la part et/ou la place importante réservée aux œuvres européennes dans le catalogue de programmes proposés par le service de médias audiovisuels à la demande.
2 Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 19 décembre 2011, puis tous les quatre ans, un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe 1.
3 Sur la base des informations communiquées par les États membres et d’une étude indépendante, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du paragraphe 1, en tenant compte des évolutions commerciales et technologiques, et de l’objectif de diversité culturelle.
Article 14
1 Chaque État membre peut prendre des mesures, conformément au droit de l’Union, pour garantir que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence ne retransmettent pas d’une manière exclusive des événements que cet État juge d’une importance majeure pour la société d’une façon qui prive une partie importante du public dudit État membre de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre. Dans ce contexte, l’État membre concerné établit une liste dans laquelle sont désignés les événements, nationaux ou non, qu’il juge d’une importance majeure pour la société. Il établit cette liste selon une procédure claire et transparente, en temps opportun. Ce faisant, l’État membre concerné détermine également si ces événements doivent être diffusés intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, diffusés intégralement ou partiellement en différé.
2 Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute mesure prise ou envisagée en application du paragraphe 1. Dans un délai de trois mois après la notification, la Commission vérifie que ces mesures sont compatibles avec le droit de l’Union et les communique aux autres États membres. Elle demande l’avis du comité de contact institué conformément à l’article 29. Elle publie sans délai au Journal officiel de l’Union européenne les mesures qui sont prises et, au moins une fois par an, la liste récapitulative des mesures prises par les États membres.
3 Les États membres s’assurent par les moyens appropriés, dans le cadre de leur législation, que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence exercent les droits exclusifs qu’ils ont achetés après le 18 décembre 2007 de manière à ne pas priver une partie importante du public d’un autre État membre de la possibilité de suivre intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre, selon les dispositions prises par cet autre État membre conformément au paragraphe 1, les événements que cet autre État membre a désignés conformément aux paragraphes 1 et 2.
Article 15
1 Les États membres veillent à ce que, pour la réalisation de brefs reportages d’actualité, tout organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans l’Union ait accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des événements d’un grand intérêt pour le public qui font l’objet d’une transmission exclusive par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence.
2 Si un autre organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans le même État membre que l’organisme de radiodiffusion télévisuelle souhaitant disposer d’un accès a acquis des droits d’exclusivité pour l’événement présentant un grand intérêt pour le public, c’est à cet organisme que l’accès est demandé.
3 Les États membres veillent à ce qu’un tel accès soit garanti en permettant aux organismes de radiodiffusion télévisuelle de choisir librement leurs brefs extraits à partir du signal de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle qui assure la diffusion, moyennant au minimum l’indication de leur origine, à moins que cela ne soit impossible pour des raisons pratiques.
4 Un État membre peut, alternativement au paragraphe 3, établir un système équivalent permettant l’accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, par d’autres moyens.
5 Les brefs extraits sont utilisés exclusivement dans des programmes généraux d’actualité et ne peuvent être exploités dans le cadre de services de médias audiovisuels à la demande que si le même programme est offert en différé par le même fournisseur de services de médias.
6 Sans préjudice des paragraphes 1 à 5, les États membres veillent, conformément à leurs système et pratiques juridiques, à ce que les modalités et conditions relatives à la fourniture de ces brefs extraits soient définies, notamment en ce qui concerne les modalités de compensation financière, la longueur maximale des brefs extraits et les délais quant à leur diffusion. Lorsqu’une compensation financière est prévue, elle ne dépasse pas les frais supplémentaires directement occasionnés par la fourniture de l’accès.
Article 16
1 Les États membres veillent chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des œuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat. Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle à l’égard de son public en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.
2 Lorsque la proportion définie au paragraphe 1 ne peut être atteinte, elle ne doit pas être inférieure à celle qui est constatée en moyenne en 1988 dans l’État membre concerné. Néanmoins, en ce qui concerne la Grèce et le Portugal, l’année 1988 est remplacée par l’année 1990.
3 Les États membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, à partir du 3 octobre 1991, un rapport sur l’application du présent article et de l’article 17. Ce rapport comporte notamment un relevé statistique de la réalisation de la proportion visée au présent article et à l’article 17 pour chacun des programmes de télévision relevant de la compétence de l’État membre concerné, les raisons pour lesquelles, dans chacun des cas, il n’a pas été possible d’atteindre cette proportion, ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour l’atteindre. La Commission porte ces rapports à la connaissance des autres États membres et du Parlement européen, accompagnés éventuellement d’un avis. Elle veille à l’application du présent article et de l’article 17 conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans son avis, elle peut tenir compte notamment du progrès réalisé par rapport aux années précédentes, de la part que les œuvres de première diffusion représentent dans la programmation, des circonstances particulières des nouveaux organismes de radiodiffusion télévisuelle et de la situation spécifique des pays à faible capacité de production audiovisuelle ou à aire linguistique restreinte.
Article 17
Les États membres veillent, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent au moins 10 % de leur temps d’antenne, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat, ou alternativement, au choix de l’État membre, 10 % au moins de leur budget de programmation, à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants d’organismes de radiodiffusion télévisuelle. Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle à l’égard de son public en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés. Elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des œuvres récentes, c’est-à-dire des œuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production.
Article 18
Le présent chapitre ne s’applique pas aux émissions de télévision destinées à un public local et ne faisant pas partie d’un réseau national.
Article 19
1 La publicité télévisée et le téléachat doivent être aisément identifiables comme tels et pouvoir être distingués du contenu éditorial. Sans préjudice de l’utilisation des nouvelles techniques publicitaires, la publicité télévisée et le téléachat doivent être nettement séparés du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques et/ou spatiaux.
2 Les spots isolés de publicité et de téléachat doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives.
Article 20
1 Les États membres veillent à ce que, en cas d’insertion de publicité télévisée ou de téléachat pendant les programmes, il ne soit pas porté atteinte à l’intégrité des programmes, compte tenu de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature, ni aux droits des ayants droit.
2 La diffusion des films conçus pour la télévision (à l’exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du téléachat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. La diffusion des programmes pour enfants peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du téléachat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins, à condition que la durée programmée du programme soit supérieure à trente minutes. La publicité télévisée ou le téléachat ne peuvent être insérés pendant la diffusion des services religieux.
Article 21
Le téléachat concernant des médicaments faisant l’objet d’une autorisation de mise sur le marché au sens de la directive 2001/83/CE, ainsi que le téléachat concernant des traitements médicaux, sont interdits.
Article 22
La publicité télévisée et le téléachat pour les boissons alcooliques doivent respecter les critères suivants: a) ne pas être spécifiquement adressé aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons; b) ne pas associer la consommation d’alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile; c) ne pas susciter l’impression que la consommation d’alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle; d) ne pas suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anticonflictuel; e) ne pas encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image négative de l’abstinence ou de la sobriété; f) ne pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool.
Article 23
1 Le pourcentage de temps de diffusion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat à l’intérieur d’une heure d'horloge donnée ne dépasse pas 20 %.
2 Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux messages diffusés par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, aux annonces de parrainage et aux placements de produits.
Article 24
Les fenêtres de téléachat doivent être clairement identifiées comme telles grâce à des moyens optiques et acoustiques et avoir une durée minimale ininterrompue de quinze minutes.
Article 25
La présente directive s’applique mutatis mutandis aux chaînes de télévision consacrées exclusivement à la publicité et au téléachat, ainsi qu’aux chaînes de télévision consacrées exclusivement à l’autopromotion. Toutefois, le chapitre VI ainsi que l’article 20 et l’article 23 ne s’appliquent pas à ces chaînes de télévision.
Article 26
Sans préjudice de l’article 4, les États membres peuvent prévoir, dans le respect du droit de l’Union, des conditions autres que celles fixées à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 23 pour les émissions de télévision qui sont destinées uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçues par le public, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres États membres.
Article 27
1 Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les émissions des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence ne comportent aucun programme susceptible de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.
2 Les mesures visées au paragraphe 1 s’étendent également aux autres programmes qui sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s’il est assuré, par le choix de l’heure de l’émission ou par toute mesure technique, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne sont normalement pas susceptibles de voir ou d’entendre ces émissions.
3 En outre, lorsque de tels programmes sont diffusés en clair, les États membres veillent à ce qu’ils soient précédés d’un avertissement acoustique ou à ce qu’ils soient identifiés par la présence d’un symbole visuel tout au long de leur durée.
Article 28
1 Sans préjudice d’autres dispositions de droit civil, administratif ou pénal adoptées par les États membres, toute personne physique ou morale, sans distinction de nationalité, dont les droits légitimes, en ce qui concerne notamment son honneur et sa réputation, ont été lésés à la suite d’une allégation incorrecte faite au cours d’une émission télévisée, doit pouvoir bénéficier d’un droit de réponse ou de mesures équivalentes. Les États membres veillent à ce que l’exercice effectif du droit de réponse ou des mesures équivalentes ne soit pas entravé par l’imposition de conditions déraisonnables. La réponse est transmise dans un délai raisonnable après justification de la demande, à un moment et d’une manière appropriés en fonction de l’émission à laquelle la demande se rapporte.
2 Le droit de réponse ou les mesures équivalentes peuvent être exercés à l’égard de tous les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d’un État membre.
3 Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour établir ce droit ou ces mesures et déterminer la procédure à suivre pour leur exercice. Ils veillent notamment à ce que le délai prévu pour l’exercice du droit de réponse ou des mesures équivalentes soit suffisant et à ce que les modalités soient telles que ce droit ou ces mesures puissent être exercés de façon appropriée par les personnes physiques ou morales résidant ou établies dans d’autres États membres.
4 La demande d’exercice du droit de réponse ou des mesures équivalentes peut être rejetée lorsqu’elle n’est pas justifiée au regard des conditions énoncées au paragraphe 1, qu’elle implique un acte punissable, que sa diffusion engagerait la responsabilité civile de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle ou qu’elle est contraire aux bonnes mœurs.
5 Des procédures de nature à permettre l’introduction d’un recours juridictionnel en cas de litiges portant sur l’exercice du droit de réponse et des mesures équivalentes sont prévues.
Article 29
1 Un comité de contact est institué auprès de la Commission. Il est composé de représentants des autorités compétentes des États membres. Il est présidé par un représentant de la Commission et se réunit soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande de la délégation d’un État membre.
2 La mission du comité de contact est la suivante: a) faciliter la mise en œuvre effective de la présente directive en organisant des consultations régulières sur tous les problèmes pratiques résultant de son application, en particulier de l’application de son article 2, ainsi que sur les autres thèmes sur lesquels des échanges de vues semblent utiles; b) donner des avis de sa propre initiative ou à la demande de la Commission sur l’application de la présente directive par les États membres; c) être un lieu d’échanges de vues sur les thèmes à aborder dans les rapports que les États membres doivent remettre en vertu de l’article 16, paragraphe 3, et sur leur méthodologie; d) discuter des résultats des consultations régulières que la Commission tient avec les représentants des associations de radiodiffuseurs, producteurs, consommateurs, fabricants, prestataires de services, syndicats et la communauté artistique; e) faciliter l’échange d’informations entre les États membres et la Commission sur l’état et l’évolution de la réglementation dans le domaine des services de médias audiovisuels, compte tenu de la politique audiovisuelle menée par l’Union ainsi que des évolutions pertinentes dans le domaine technique; f) examiner toute évolution survenue dans le secteur pour laquelle une concertation semble utile.
Article 30
Les États membres prennent des mesures appropriées pour se communiquer mutuellement et communiquer à la Commission les informations nécessaires aux fins de l’application de la présente directive, en particulier de ses articles 2, 3 et 4, notamment via leurs organismes de régulation indépendants compétents.
Article 31
Pour les domaines qui ne sont pas coordonnés par la présente directive, celle-ci n’affecte pas les droits et obligations des États membres qui découlent des conventions existant en matière de télécommunications et de radiodiffusion télévisuelle.
Article 32
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 33
Au plus tard le 19 décembre 2011, puis tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application de la présente directive et, le cas échéant, formule de nouvelles propositions en vue de l’adaptation de celle-ci à l’évolution dans le domaine des services de médias audiovisuels, notamment à la lumière de l’évolution technologique récente, de la compétitivité du secteur et des niveaux d’éducation aux médias dans l’ensemble des États membres. Ce rapport analyse aussi la question de la publicité télévisée accompagnant les programmes pour enfants ou incluse dans de tels programmes, et évalue notamment si les règles quantitatives et qualitatives énoncées dans la présente directive ont permis d’atteindre le niveau de protection requis.
Article 34
La directive 89/552/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe I, partie B. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 35
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 36
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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