Règlement (UE) n o 278/2010 de la Commission du 31 mars 2010 modifiant le règlement (CE) n o 1276/2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants et le règlement (CE) n o 612/2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
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Article 15 Exemplaire de contrôle T5
1 Aux fins de l'article 912 quater, paragraphes 3 et 4, du règlement (CEE) no 2454/93, le cas échéant, les autorités douanières indiquent sur l'exemplaire de contrôle T5 ou sur le document équivalent accompagnant les produits les codes de contrôle appropriés figurant à l'annexe II bis du présent règlement, conformément aux modalités suivantes: a) Le bureau de douane d'exportation indique dans la case D le code de contrôle approprié figurant à la partie 1 de l'annexe II bis selon que: i) un contrôle physique des restitutions à l'exportation visé à l'article 4 du présent règlement a été effectué; ii) une analyse a été réalisée conformément à l'article 51 du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission ; iii) il s'agit d'une exportation d'aide alimentaire conforme au règlement (CE) no 2298/2001, exemptée de contrôle physique. b) Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination de l'exemplaire de contrôle T5, après avoir mené à bien les contrôles sur l'intégrité des scellés visés à l'article 7 du présent règlement, indique dans la case J le code de contrôle approprié figurant à la partie 2 de l'annexe II bis selon que: i) le scellé est en conformité avec l'article 5, paragraphe 8, du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission ou l'absence de scellé est justifiée conformément à cette même disposition; ii) le scellé est manquant ou a été rompu. c) Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination de l'exemplaire de contrôle T5 indique dans la case J le code de contrôle figurant à la partie 3 de l'annexe II bis selon que: i) les résultats du contrôle de substitution visé à l'article 8 du présent règlement sont conformes; ii) un échantillon a été prélevé lors du contrôle de substitution visé à l'article 8 ou du contrôle de substitution spécifique visé à l'article 9 du présent règlement, mais les résultats ne sont pas encore disponibles en raison de vérifications en cours par analyse en laboratoire; iii) les résultats du contrôle de substitution spécifique visé à l'article 9 du présent règlement sont conformes; iv) les résultats du contrôle de substitution visé à l'article 8 ou du contrôle de substitution spécifique visé à l'article 9 ne sont pas conformes.
2 Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination de l'exemplaire de contrôle T5 indique dans la case J du T5 son numéro de référence conformément au point 8 de l'annexe 37 quater du règlement (CEE) no 2454/93. Dans le cas visé au paragraphe 1, point c, ii), le bureau de douane concerné indique, dès que la vérification est terminée, les résultats de cette vérification dans la case J d'une copie de l'exemplaire de contrôle T5 envoyé auparavant, en utilisant le code de contrôle approprié visé au paragraphe 1, point c. Dans le cas visé au paragraphe 1, point c, iv), le bureau de douane qui a établi les résultats: a) joint à la copie de l'exemplaire de contrôle T5 qui sera retournée à l'organisme payeur conformément à la procédure visée à l'article 912 quater, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 une copie du rapport de contrôle conformément au paragraphe 5 du présent article, en indiquant les contrôles qui ont été effectués et les raisons pour lesquelles les résultats ne sont pas conformes aux modalités relatives aux restitutions à l'exportation; et b) demande que l'organisme payeur lui notifie les mesures prises en conséquence desdits résultats.
3 Si les procédures de sélection pour les contrôles sur l'intégrité des scellés visés à l'article 7, les contrôles de substitution visés à l'article 8 ou les contrôles de substitution spécifiques visés à l'article 9, et donc l'application de la gestion des risques, sont rendues difficiles en raison d'une information incomplète dans l'exemplaire de contrôle T5, le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 indique dans la case J, en tant qu'information complémentaire, un des codes de contrôle figurant à la partie 4 de l'annexe II bis.
4 Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 prend les mesures nécessaires pour tenir à tout moment à la disposition de la Commission les informations relatives au nombre: a) d'exemplaires de contrôle T5 et de documents équivalents pris en compte aux fins des contrôles sur l'intégrité des scellés visés à l'article 7, aux fins des contrôles de substitution visés à l'article 8 et des contrôles de substitution spécifiques visés à l'article 9; b) de contrôles sur l'intégrité des scellés visés à l'article 7 qui ont été effectués; c) de contrôles de substitution visés à l'article 8 qui ont été effectués; d) de contrôles de substitution spécifiques visés à l'article 9 qui ont été effectués. Un duplicata ou une copie du document est conservé(e) au bureau de douane de sortie ou au bureau de destination du T5 ou du document équivalent, selon le cas, et est disponible à la consultation.
5 Chaque contrôle de substitution ou contrôle de substitution spécifique visé à l'article 8 ou 9 fait l'objet d'un rapport établi par le fonctionnaire des douanes qui a effectué ce contrôle. Le rapport permet de suivre les contrôles effectués et comporte la date ainsi que le nom du fonctionnaire des douanes. Sans préjudice de l'article 9 du règlement (CE) no 885/2006, il est disponible à la consultation, pendant une période de trois ans suivant l'année de l'exportation, au bureau de douane qui a effectué le contrôle physique ou à un autre endroit situé dans l'État membre.
Article 2
Le règlement (CE) no 612/2009 est modifié comme suit: 1) À l’article 5, paragraphe 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Avant d'apposer les scellés, le bureau de douane d'exportation contrôle visuellement que les produits correspondent aux déclarations d'exportation. Le nombre de contrôles visuels représente au moins 10 % du nombre de déclarations d'exportation, autres que celles couvrant des produits ayant été contrôlés physiquement ou sélectionnés pour un contrôle physique conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1276/2008. Le bureau de douane indique ce contrôle dans la case D de l'exemplaire de contrôle T5 ou dans le document équivalent en utilisant le code de contrôle défini à l'article 2, point m), du règlement (CE) no 1276/2008 et conformément à l'annexe II du présent règlement.» 2) L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s’applique à compter du 1er juillet 2010.
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