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Règlement (UE) n ° 555/2010 du Conseil du 24 juin 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 1412/2006 concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Liban

CELEX
32010R0555
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2010-06-24
In force since
2010-06-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 3

1 Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont les adresses figurent en annexe peuvent autoriser, après notification écrite adressée au préalable par l’État membre concerné au gouvernement libanais et à la FINUL, et aux conditions qu’elles jugent appropriées: a) la fourniture, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Liban autre que les forces armées de la République libanaise ou de la FINUL, d’une assistance technique, d’un financement et d’une aide financière en rapport avec des armements ou du matériel connexe se trouvant au Liban ou destinés à être utilisés dans ce pays, à condition que: i) les services ne soient pas fournis, directement ou indirectement, aux milices dont le Conseil de sécurité des Nations unies a exigé le désarmement dans ses résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006); ii) les autorisations soient accordées au cas par cas; iii) le gouvernement libanais ou la FINUL ait autorisé dans chaque cas la fourniture des services concernés à la personne, l’entité ou l’organisme en question. Si le gouvernement libanais ou la FINUL autorise une fourniture ou un transfert spécifique d’armements ou de matériel connexe spécifiques à une personne, une entité ou un organisme, il est permis de considérer que cette autorisation couvre aussi la fourniture, à cette personne, cette entité ou cet organisme, d’une assistance technique en rapport avec la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation des biens concernés; b) la fourniture, aux forces armées de la République libanaise, d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires et des armements ou du matériel connexe, et d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des activités militaires, sauf si le gouvernement libanais formule une objection dans les quatorze jours suivant la réception d’une notification.

2 Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont les adresses figurent en annexe peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées: a) la fourniture d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires et des armements ou du matériel connexe, à condition que: i) les biens auxquels l’assistance se rapporte soient utilisés ou destinés à être utilisés par la FINUL dans l’exercice de sa mission; ii) les services soient fournis aux forces armées qui font ou feront partie de la FINUL; b) la fourniture d’un financement et d’une aide financière en rapport avec des activités militaires et des armements ou du matériel connexe, à condition que: i) le financement ou l’aide financière soit fourni à la FINUL, aux forces armées d’un État qui fournit des troupes à la FINUL ou à une autorité publique chargée de l’acquisition de matériel militaire pour les forces armées de cet État; ii) les armements ou le matériel connexe acquis soient destinés à la FINUL ou aux forces armées de l’État concerné mises à la disposition de la FINUL.

3 Les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont les adresses figurent en annexe ne peuvent accorder les autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 que si elles précèdent l’activité pour laquelle elles sont sollicitées.

4 L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.».

Article 6 bis

1 Les États membres désignent les autorités compétentes visées à l’article 3 et les identifient sur les sites internet dont les adresses figurent en annexe. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet figurant en annexe avant que cette modification ne devienne effective.

2 Les États membres notifient leurs autorités compétentes, ainsi que leurs coordonnées, à la Commission pour le 15 juillet 2010 au plus tard et l’informent de toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.».

Article 7

Le présent règlement est applicable: a) au territoire de l’Union, y compris son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre; c) à toute personne qui est un ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre; e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute activité commerciale exercée en tout ou en partie dans l’Union.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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