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Règlement (UE) n ° 720/2010 de la Commission du 11 août 2010 portant ouverture d’une enquête relative à un possible contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n ° 599/2009 du Conseil sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique par des importations de biodiesel expédié du Canada et de Singapour, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, et par des importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique, et soumettant ces importations à enregistrement

CELEX
32010R0720
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2010-08-11
In force since
2010-08-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 afin de déterminer: a) si les importations dans l’Union d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada et de Singapour, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et relevant actuellement des codes NC ex15162098 (code TARIC 1516209821), ex15180091 (code TARIC 1518009121), ex15180099 (code TARIC 1518009921), ex27101941 (code TARIC 2710194121), ex38249091 (code TARIC 3824909110) et ex38249097 (code TARIC 3824909701) contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 599/2009 du Conseil et b) si les importations dans l’Union de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaire des États-Unis d’Amérique, et relevant actuellement des codes NC ex15162098 (code TARIC 1516209830), ex15180091 (code TARIC 1518009130), ex15180099 (code TARIC 1518009930), ex27101941 (code TARIC 2710194130) et ex38249097 (code TARIC 3824909704) contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 599/2009 du Conseil.

Article 2

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement. Le déclarant doit indiquer dans la déclaration en douane la proportion dans le mélange, en poids, de la teneur totale en esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel). L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations dans l’Union des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande de dispense d’enregistrement et dont il s’est avéré qu’ils remplissent les conditions d’octroi d’une dispense.

Article 3

1 Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

2 Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l’enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les trente-sept jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

3 Les producteurs situés au Canada, à Singapour ou aux États-Unis d’Amérique sollicitant une dispense d’enregistrement des importations ou de mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de trente-sept jours.

4 Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.

5 Toute information et toute demande d’audition, de questionnaire et de dispense d’enregistrement des importations ou de mesures doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» et seront accompagnés, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Adresse de correspondance de la Commission: Commission européenne Direction générale du commerce Direction H Bureau N-105 4/92 1049 Bruxelles/Brussels BELGIQUE/BELGIË Fax +32 22956505

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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