Règlement (UE) n ° 1151/2010 de la Commission du 8 décembre 2010 portant mise en œuvre du règlement (CE) n ° 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement en ce qui concerne les modalités et la structure des rapports de qualité ainsi que le format technique pour la transmission des données Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Objet
Le présent règlement fixe les modalités et la structure des rapports que les États membres soumettent en ce qui concerne la qualité des données transmises à la Commission (Eurostat) dans les recensements de la population et du logement pour l’année de référence 2011, ainsi que le format technique de transmission des données, en vue de remplir les exigences du règlement (CE) no 763/2008.
Article 2 Définitions
Les définitions et spécifications techniques exposées dans le règlement (CE) no 763/2008, dans le règlement (CE) no 121/2009 de la Commission et dans le règlement (UE) no 519/2010 de la Commission s’appliquent pour les besoins du présent règlement. Les définitions suivantes s’appliquent également: 1) Par «unité statistique», on entend l’unité d’observation de base, à savoir une personne physique, un ménage, une famille, un local d’habitation ou un logement classique; 2) Par «recensement individuel», on entend que les données relatives à chaque unité statistique sont obtenues de telle manière que leurs caractéristiques peuvent être enregistrées séparément ou croisées avec d’autres caractéristiques; 3) Par «simultanéité», on entend que les données obtenues dans un recensement se réfèrent au même point dans le temps (date de référence); 4) Par «universalité au sein d’un territoire défini», on entend que les données sont fournies pour l’ensemble des unités statistiques sur un territoire précisément défini. Lorsque les unités statistiques sont des personnes, on entend par «universalité au sein d’un territoire défini» que les données fournies reposent sur des informations concernant l’ensemble des personnes dont le lieu de résidence habituel se situe sur le territoire défini (population totale); 5) Par «disponibilité de données sur des petites zones», on entend la disponibilité de données pour des zones de faible étendue géographique et pour des petits groupes d’unité statistiques; 6) Par «périodicité définie» on entend la capacité de mener régulièrement des recensements au début de chaque décennie, y compris la continuité des répertoires; 7) Par «population cible» on entend l’ensemble des unités statistiques d’une zone géographique définie à la date de référence qui sont susceptibles de faire des déclarations sur un ou plusieurs thèmes spécifiques. La population cible comprend exactement une fois chaque unité statistique valide; 8) Par «population cible estimée», on entend la meilleure estimation disponible de la population cible. La population cible estimée correspond à la population recensée, à laquelle on ajoute la sur-couverture et dont on retranche la sous-couverture; 9) Par «population recensée», on entend l’ensemble d’unités statistiques qui est représenté factuellement par les résultats du recensement pour un ou plusieurs thèmes spécifiques au sein d’une population cible spécifique. Les enregistrements de données relatifs à la population recensée correspondent aux enregistrements figurant dans la source de données sur la population cible spécifique, y compris les enregistrements imputés, à l’exclusion des enregistrements supprimés. Si une source de données comprend, par principe méthodologique, des enregistrements de données concernant un seul échantillon des unités statistiques dans sa population cible estimée, la population recensée comprend, outre les unités statistiques de l’échantillon, l’ensemble complémentaire d’unités statistiques; 10) Par «ensemble complémentaire d’unités statistiques», on entend l’ensemble d’unités statistiques qui appartiennent à une population cible estimée, mais dont la source de données ne contient pas d’enregistrement, du fait de la méthode d’échantillonnage utilisée; 11) Par «évaluation de la couverture», on entend une étude de l’écart entre une population cible spécifique et sa population recensée; 12) Par «enquête post-censitaire», on entend une enquête menée peu après le recensement à des fins de couverture et d’évaluation de contenu; 13) Par «sous-couverture», on entend l’ensemble des unités statistiques qui appartiennent à une population cible spécifique, mais qui ne sont pas incluses dans le recensement de population correspondant; 14) Par «sur-couverture», on entend l’ensemble des unités statistiques qui appartiennent à une population recensée utilisée pour rendre compte d’une population cible spécifique sans pour autant appartenir à cette population cible; 15) Par «imputation d’enregistrement», on entend l’attribution d’un enregistrement de données artificiel, mais plausible, à exactement une zone géographique au niveau géographique le plus détaillé auquel sont élaborées des données de recensement et l’imputation de cet enregistrement de données à une source de données; 16) Par «suppression d’enregistrement», on entend l’acte consistant à supprimer ou à ignorer un enregistrement de données dans une source de données qui rend compte d’une population cible spécifique, mais qui ne fournit aucune information valable sur les unités statistiques de la population cible; 17) Par «imputation d’élément», on entend l’insertion d’une information artificielle, mais plausible, dans un enregistrement de données qui existe déjà dans une source de données, mais sans contenir cette information; 18) Par «source de données», on entend l’ensemble d’enregistrements de données concernant des unités et/ou des événements statistiques relatifs à des unités statistiques qui constitue la base de production des données de recensement pour un ou plusieurs thèmes spécifiques relatifs à une population cible spécifique; 19) Par «données à base de répertoire», on entend des données qui figurent dans un répertoire ou qui en sont tirées; 20) Par «données à base de questionnaire», on entend des données qui sont fournies à l’origine par des répondants interrogés au moyen d’un questionnaire dans le cadre de la collecte de données statistiques et qui se rapportent à un point précis dans le temps; 21) Par «répertoire», on entend un référentiel qui stocke des informations sur des unités statistiques et qui est directement actualisé en cas d’événements touchant les unités statistiques. 22) Par «liaison d’enregistrements», on entend le processus consistant à fusionner les informations de différentes sources de données en comparant les enregistrements relatifs aux diverses unités statistiques et en fusionnant les informations de chaque unité statistique dans les cas où les unités auxquelles renvoient les enregistrements sont identiques; 23) Par «mise en correspondance des répertoires», on entend une liaison d’enregistrements dont l’ensemble des sources de données mises en correspondance sont contenues dans des répertoires; 24) Par «extraction de données», on entend le processus consistant à récupérer des informations de recensement à partir de données figurant dans un répertoire et se rapportant à des unités statistiques individuelles; 25) Par «encodage», on entend le processus consistant à convertir des données en codes représentant des classes au sein d’une nomenclature; 26) Par «variable d’identification», on entend une variable dans les enregistrements de données d’une source de données ou toute liste d’unités statistiques qui est utilisée: pour déterminer si la source de données (ou la liste d’unités statistiques) ne comporte pas plus d’un enregistrement de données pour chaque unité statistique et/ou pour une liaison d’enregistrements. 27) Par «capture», on entend le processus consistant à transcrire les données collectées dans un format machine; 28) Par «édition d’enregistrement», on entend le processus consistant à vérifier et à modifier les enregistrements de données de façon à les rendre plausible tout en préservant les principaux éléments de ces enregistrements; 29) Par «génération d’un ménage», on entend l’identification d’un ménage privé selon le concept de ménage-logement tel qu’il est défini à l’annexe du règlement (CE) no 1201/2009, sous le thème «Position dans le ménage»; 30) Par «génération d’une famille», on entend l’identification d’une famille sur la base de données indiquant si les personnes vivent dans le même ménage, sans que des données (complètes) ne soient disponibles pour déterminer les liens de parenté existant entre les membres du ménage. Par «famille», on entend le «noyau familial» tel qu’il est défini à l’annexe du règlement (CE) no 1201/2009 sous le thème «Position dans la famille»; 31) Par «absence d’informations sur l’unité», on entend le fait de ne pas pouvoir collecter de données sur une unité statistique qui appartient à la population recensée; 32) Par «absence d’information sur l’élément», on entend le fait de ne pas pouvoir collecter de données sur un ou plusieurs thèmes spécifiques concernant une unité statistique qui appartient à la population recensée, alors que des données sur au moins un autre thème peuvent être collectées pour cette unité statistique; 33) Par «contrôle de divulgation statistique», on entend les méthodes et les procédés mis en œuvre pour minimiser le risque de divulgation de données concernant des unités statistiques individuelles, tout en diffusant autant d’informations statistiques que possible; 34) Par «estimation», on entend l’élaboration de statistiques ou d’estimation au moyen d’une formule mathématique et/ou un algorithme appliqué aux données disponibles; 35) Par «coefficient de variation», on entend l’erreur type (racine carrée de la variance d’un estimateur) divisée par la valeur supposée de l’estimateur; 36) Par «erreur liée à l’hypothèse du modèle», on entend une erreur due aux hypothèses qui sous-tendent l’estimation et qui présentent une incertitude ou un manque de détail; 37) Par «définition de la structure des données», on entend un ensemble de métadonnées structurelles associées à un ensemble de données, qui comporte des informations sur la façon dont les concepts sont associés aux mesures, aux dimensions et aux attributs d’un hypercube, ainsi que des informations sur la représentation des données et des métadonnées descriptives connexes.
Article 3 Métadonnées et rapport sur la qualité
1 Les États membres déclarent à la Commission (Eurostat), pour le 31 mars 2014, les données de fond visées à l’annexe I du présent règlement ainsi que les données et métadonnées de nature qualitative visées aux annexes II et III du présent règlement, se rapportant à leurs recensements sur la population et le logement pour l’année de référence 2011 et aux données et métadonnées transmises à la Commission (Eurostat) conformément aux exigences du règlement (UE) no 519/2010.
2 Pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1, les États membres établissent une évaluation de la couverture de leurs recensements de la population et du logement pour l’année de référence 2011 ainsi qu’une estimation de l’imputation et de la suppression d’enregistrements de données.
3 Le règlement (CE) no 223/2009 et la structure de métadonnées Euro SDMX telle qu’elle est définie dans la recommandation 2009/498/CE de la Commission concernant la production et l’échange de métadonnées de référence (y compris sur la qualité) s’appliquent dans le contexte du présent règlement.
Article 4 Sources de données
Toute source de données doit pouvoir fournir des données nécessaires pour répondre aux exigences du règlement (CE) no 763/2008, notamment en vue de: remplir les caractéristiques essentielles énumérées à l’article 2, point i), du règlement (CE) no 763/2008 et définies à l’article 2, paragraphe 2 à 6; représenter la population cible; respecter les spécifications techniques pertinentes exposées dans le règlement (CE) no 1201/2009; contribuer à la fourniture de données au programme de données statistiques exposé dans le règlement (UE) no 519/2010.
Article 5 Accès aux données pertinentes
À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres permettent à la Commission (Eurostat) d’accéder à toutes données pertinentes pour les besoins de l’évaluation de la qualité des données et métadonnées transmises, conformément aux exigences du règlement (UE) no 519/2010, à l’exclusion de la transmission à la Commission, et du stockage par celle-ci, de toute microdonnée et donnée confidentielle.
Article 6 Format technique de transmission des données
Le format technique à utiliser pour transmettre les données et métadonnées relatives à l’année de référence 2011 correspond au format SDMX (Statistical Data and Managment eXchange). Les États membres transmettent les données requises conformément aux définitions de la structure des données et aux spécifications techniques connexes fournies par la Commission (Eurostat). Les États membres stockent les données et métadonnées requises jusqu’au 1er janvier 2025 en vue de toute transmission ultérieure demandée par la Commission (Eurostat).
Article 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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