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Règlement (UE) n ° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n ° 2006/2004 Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE

CELEX
32010R1177
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2010-11-24
In force since
2011-01-06
End of validity
2020-01-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des règles pour le transport par voie maritime ou voie de navigation intérieure en ce qui concerne: a) la non-discrimination entre les passagers pour ce qui est des conditions de transport offertes par les transporteurs; b) la non-discrimination et l’assistance pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite; c) les droits des passagers en cas d’annulation ou de retard; d) les informations minimales à fournir aux passagers; e) le traitement des plaintes; f) les règles générales en matière d’application.

Article 2 Champ d’application

1 Le présent règlement s’applique aux passagers: a) utilisant des services de transport de passagers lorsque le port d’embarquement est situé sur le territoire d’un État membre; b) utilisant des services de transport de passagers lorsque le port d’embarquement est situé hors du territoire d’un État membre et que le port de débarquement est situé sur le territoire d’un État membre, pour autant que le service soit exploité par un transporteur de l’Union tel que défini à l’article 3, point e); c) participant à une croisière lorsque le port d’embarquement est situé sur le territoire d’un État membre. Toutefois, l’article 16, paragraphe 2, les articles 18 et 19 et l’article 20, paragraphes 1 et 4, ne s’appliquent pas à ces passagers.

2 Le présent règlement ne s’applique pas aux passagers voyageant: a) sur des navires autorisés à transporter jusqu’à douze passagers; b) sur des navires dont l’équipage chargé de l’exploitation du navire ne comprend pas plus de trois personnes ou lorsque la longueur totale du service de transport de passagers est inférieure à 500 mètres par aller simple; c) dans le cadre d’excursions ou de visites touristiques autres que des croisières; ou d) sur des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques ainsi que sur des navires à passagers historiques originaux ou des copies individuelles de ces navires conçus avant 1965 et construits essentiellement en matériaux d’origine, autorisés à transporter jusqu’à trente-six passagers.

3 Les États membres peuvent, pendant une période de deux ans à partir du 18 décembre 2012, exempter de l’application du présent règlement les navires de mer de moins de 300 tonnes de jauge brute exploités pour le transport national, à condition que le droit national garantisse d’une manière appropriée les droits des passagers en vertu du présent règlement.

4 Les États membres peuvent exempter de l’application du présent règlement les services de transport de passagers visés par des obligations de service public, des contrats de service public ou des services intégrés, à condition que le droit national garantisse d’une manière comparable les droits des passagers en vertu du présent règlement.

5 Sans préjudice de la directive 2006/87/CE et de la directive 2009/45/CE, aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme constituant une prescription technique imposant aux transporteurs, aux exploitants de terminaux ou à d’autres entités de modifier ou de remplacer les navires, les infrastructures, les ports ou les terminaux portuaires.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «personne handicapée» ou «personne à mobilité réduite», toute personne dont la mobilité est réduite lors de l’utilisation d’un moyen de transport, en raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire), ou de tout handicap ou déficience intellectuels, ou de toute autre cause de handicap, ou encore de son âge, et dont la situation requiert une attention appropriée et l’adaptation à ses besoins particuliers du service mis à la disposition de l’ensemble des passagers; b) «territoire d’un État membre», un territoire auquel s’applique le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que visé à son article 355, selon les conditions qui y sont énoncées; c) «conditions d'accès», les normes, lignes directrices et informations pertinentes relatives à l’accessibilité des terminaux portuaires et des navires, y compris en ce qui concerne les installations destinées aux personnes handicapées ou aux personnes à mobilité réduite; d) «transporteur», une personne physique ou morale, autre qu’un voyagiste, un agent de voyage ou un vendeur de billets, proposant au public un transport au moyen de services de transport de passagers ou de croisières; e) «transporteur de l'Union», un transporteur établi sur le territoire d’un État membre ou proposant un transport au moyen de services de transport de passagers exploités à destination ou à partir du territoire d’un État membre; f) «service de transport de passagers», un service commercial de transport de passagers par mer ou par voie de navigation intérieure assuré selon un horaire publié; g) «services intégrés», des services de transport en correspondance dans une zone géographique déterminée comprenant un service unique d’information, de billetterie et d’horaires; h) «transporteur exécutant», une personne, autre que le transporteur, qui exécute effectivement la totalité ou une partie du transport; i) «voie de navigation intérieure», une masse d’eau intérieure navigable naturelle ou artificielle ou un système de masses d’eau reliées entre elles, utilisées pour le transport, telles que des lacs, des fleuves ou rivières, des canaux ou toute combinaison de ceux-ci; j) «port», un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des installations permettant la réception de navires, à partir duquel des passagers embarquent ou débarquent régulièrement; k) «terminal portuaire», un terminal doté de personnel par un transporteur ou un exploitant de terminal, situé dans un port comportant des installations, comme des comptoirs d’enregistrement et de vente de billets ou des salons, et du personnel pour l’embarquement ou le débarquement de passagers utilisant des services de transport de passagers ou faisant une croisière; l) «navire», un bâtiment utilisé pour la navigation en mer ou sur les voies de navigation intérieure; m) «contrat de transport», un contrat de transport entre un transporteur et un passager en vue de la fourniture d’un ou de plusieurs services de transport de passagers ou de croisières; n) «billet», un document en cours de validité ou toute autre preuve de l’existence d’un contrat de transport; o) «vendeur de billets», tout détaillant qui conclut des contrats de transport pour le compte d’un transporteur; p) «agent de voyages», un détaillant agissant pour le compte d’un passager ou d’un voyagiste en vue de la conclusion de contrats de transport; q) «voyagiste», un organisateur ou un détaillant, autre qu’un transporteur, au sens de l’article 2, points 2) et 3), de la directive 90/314/CEE; r) «réservation», la réservation d’un départ donné sur un service de transport de passagers ou une croisière; s) «exploitant de terminal», un organisme public ou privé sur le territoire d’un État membre chargé de l’administration et de la gestion d’un terminal portuaire; t) «croisière», un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord; u) «événement maritime», le naufrage, le chavirement, l’abordage ou l’échouement du navire, une explosion ou un incendie à bord du navire ou un défaut du navire.

Article 4 Billets et conditions contractuelles non discriminatoires

1 Les transporteurs délivrent un billet au passager, à moins que le droit national ne prévoie d’autres documents établissant le droit au transport. Un billet peut être délivré sous forme électronique.

2 Sans préjudice des tarifs sociaux, les conditions contractuelles et les tarifs appliqués par les transporteurs ou les vendeurs de billets sont proposés au public sans discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité du client final, ni sur le lieu d’établissement des transporteurs ou des vendeurs de billets au sein de l’Union.

Article 5 Autres parties exécutantes

1 Lorsque l’exécution des obligations en vertu du présent règlement a été confiée à un transporteur exécutant, un vendeur de billets ou toute autre personne, le transporteur, l’agent de voyages, le voyagiste ou l’exploitant de terminal qui a délégué lesdites obligations est néanmoins responsable des actes et des omissions de cette partie exécutante agissant dans le cadre de son travail.

2 Outre le paragraphe 1, la partie qui s’est vu confier l’exécution d’une obligation par le transporteur, l’agent de voyages, le voyagiste ou l’exploitant de terminal est soumise aux dispositions du présent règlement, y compris les dispositions relatives à la responsabilité et aux moyens de s’en exonérer, pour ce qui est de l’obligation qui lui a été confiée.

Article 6 Exclusion de la renonciation

Les droits et les obligations au titre du présent règlement ne peuvent pas faire l’objet d’une renonciation ou d’une limitation, notamment par une dérogation ou une clause restrictive figurant dans le contrat de transport.

Article 7 Droit au transport

1 Les transporteurs, agents de voyages et voyagistes ne peuvent refuser d’accepter une réservation, de délivrer ou fournir un billet ou d’embarquer des personnes au seul motif de leur handicap ou de leur mobilité réduite.

2 Les réservations et les billets sont proposés aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite sans supplément et aux mêmes conditions qu’aux autres passagers.

Article 8 Exceptions et conditions spéciales

1 Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, les transporteurs, agents de voyages et voyagistes peuvent refuser d’accepter une réservation, de délivrer ou fournir un billet ou d’embarquer une personne handicapée ou à mobilité réduite: a) afin de respecter les exigences applicables en matière de sécurité prévues par le droit international, le droit de l’Union ou le droit national, ou afin de respecter les exigences en matière de sécurité établies par les autorités compétentes; b) si la conception du navire à passagers ou les infrastructures et les équipements du port, y compris les terminaux portuaires, rendent l’embarquement, le débarquement ou le transport de la personne concernée impossible dans des conditions sûres ou réalisables sur le plan opérationnel.

2 En cas de refus d’accepter une réservation ou de délivrer ou fournir un billet pour les motifs visés au paragraphe 1, les transporteurs, agents de voyages ou voyagistes s’efforcent, dans toute la mesure du raisonnable, de proposer à la personne concernée un transport alternatif acceptable par le biais d’un service de transport de passagers ou d’une croisière exploités par le transporteur.

3 Si une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite qui dispose d’une réservation ou d’un billet et qui s’est conformée aux exigences visées à l’article 11, paragraphe 2, se voit néanmoins opposer un refus d’embarquement sur la base du présent règlement, celle-ci, et toute personne l’accompagnant visée au paragraphe 4, se voient proposer de choisir entre un remboursement et un réacheminement comme le prévoit l’annexe I. Le droit de choisir entre un trajet retour ou un réacheminement est conditionné par le respect de toutes les exigences de sécurité.

4 En cas de stricte nécessité et dans les mêmes conditions que celles énoncées au paragraphe 1, les transporteurs, agents de voyage et voyagistes peuvent demander qu’une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite soit accompagnée par une autre personne capable de fournir l’assistance requise par la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite. En ce qui concerne les services de transport de passagers, l’accompagnant est transporté gratuitement.

5 Lorsqu’un transporteur, un agent de voyages ou un voyagiste a recours aux paragraphes 1 ou 4, il en communique immédiatement les raisons précises à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite. Sur demande, ces raisons sont notifiées par écrit à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite au plus tard cinq jours ouvrables à partir de la demande. En cas de refus conformément au paragraphe 1, point a), il est fait référence aux exigences applicables en matière de sécurité.

Article 9 Accessibilité et information

1 En collaboration avec les organisations représentatives des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite, les transporteurs et les exploitants de terminaux établissent, le cas échéant par l’intermédiaire de leurs organisations, ou maintiennent, des conditions d’accès non discriminatoires applicables au transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite, ainsi que des personnes qui les accompagnent. Les conditions d’accès sont communiquées, sur demande, aux organismes nationaux chargés de l’application.

2 Les conditions d’accès prévues au paragraphe 1 sont portées à la connaissance du public par les transporteurs et les exploitants de terminaux, directement ou sur l’internet, dans des formats accessibles sur demande et dans les mêmes langues que celles dans lesquelles les informations sont généralement fournies à l’ensemble des passagers. Une attention particulière est accordée aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

3 Les voyagistes mettent à disposition les conditions d’accès prévues au paragraphe 1 qui s’appliquent aux trajets inclus dans les voyages, vacances et circuits à forfait qu’ils organisent, commercialisent ou proposent à la vente.

4 Les transporteurs, les agents de voyages et les voyagistes veillent à ce que toutes les informations pertinentes, y compris pour les réservations et les informations en ligne, concernant les conditions de transport, les informations sur les trajets et les conditions d’accès soient mises à la disposition des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, dans des formats appropriés et accessibles. Les personnes ayant besoin d’assistance reçoivent la confirmation de celle-ci par tout moyen disponible, y compris par voie électronique ou par SMS.

Article 10 Droit à une assistance dans les ports et à bord des navires

Sous réserve des conditions d’accès prévues à l’article 9, paragraphe 1, les transporteurs et les exploitants de terminaux fournissent gratuitement, dans leurs domaines respectifs de compétence, aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite une assistance, telle que définie aux annexes II et III, dans les ports, y compris lors de l’embarquement et du débarquement, et à bord des navires. Cette assistance est adaptée, si possible, aux besoins particuliers de la personne handicapée ou de la personne à mobilité réduite.

Article 11 Conditions selon lesquelles est fournie l’assistance

1 Les transporteurs et les exploitants de terminaux fournissent, dans leurs domaines respectifs de compétence, aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite l’assistance visée à l’article 10 selon les conditions suivantes: a) le transporteur ou l’exploitant de terminal s’est vu notifier, par tout moyen disponible, y compris par voie électronique ou par SMS, au moins quarante-huit heures à l’avance, le besoin d’assistance de la personne, à moins qu’un délai plus court ne soit convenu entre le passager et le transporteur ou l’exploitant de terminal; et b) la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite se présente elle-même au port ou à l’endroit visé à l’article 12, paragraphe 3: i) à une heure fixée par écrit par le transporteur, qui ne doit pas précéder de plus de soixante minutes l’heure d’embarquement annoncée; ou ii) si aucune heure n’a été fixée pour l’embarquement, au moins soixante minutes avant l’heure de départ annoncée, à moins qu’un délai plus court ne soit convenu entre le passager et le transporteur ou l’exploitant de terminal.

2 Outre le paragraphe 1, la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite notifie au transporteur, lors de la réservation ou de la prévente du billet, ses besoins particuliers en ce qui concerne la cabine, la place assise, les services requis ou la nécessité d’emporter du matériel médical, pour autant que ce besoin soit connu à ce moment-là.

3 Une notification effectuée conformément au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2 peut toujours être soumise à l’agent de voyages ou au voyagiste auprès duquel le billet a été acheté. Lorsque le billet permet d’effectuer plusieurs trajets, une seule notification suffit, pour autant que des informations suffisantes soient fournies sur les horaires des trajets ultérieurs. Le passager reçoit une confirmation indiquant que les besoins d’assistance ont été dûment notifiés conformément au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2.

4 Si aucune notification n’est effectuée conformément au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, le transporteur et l’exploitant du terminal s’efforcent néanmoins, dans la mesure du raisonnable, de fournir à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite une assistance qui lui permette d’embarquer sur le navire, de débarquer du navire et de voyager à bord de celui-ci.

5 Si une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite est accompagnée d’un chien d’assistance reconnu, celui-ci est accueilli à bord avec la personne, sous réserve que le transporteur, l’agent de voyages ou le voyagiste ait été informé conformément aux règles nationales applicables en matière de transport des chiens d’assistance reconnus à bord des navires à passagers, si de telles règles existent.

Article 12 Réception de notifications et indication des points de rendez-vous

1 Les transporteurs, les exploitants de terminaux, les agents de voyages et les voyagistes prennent toutes les mesures nécessaires afin de faciliter les demandes de notification et les réceptions des notifications effectuées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), et à l’article 11, paragraphe 2. Cette obligation s’applique dans l’ensemble de leurs points de vente, y compris à la vente par téléphone et par l’internet.

2 Si un agent de voyages ou un voyagiste reçoit les notifications visées au paragraphe 1, il transmet l’information sans retard au transporteur ou à l’exploitant du terminal pendant les heures normales de bureau.

3 Les transporteurs et les exploitants de terminaux indiquent l’endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur des terminaux portuaires, où les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite peuvent annoncer leur arrivée et demander une assistance. Cet endroit est clairement signalé et fournit, dans des formats accessibles, des informations de base sur le terminal portuaire et l’assistance offerte.

Article 13 Normes de qualité applicables à l’assistance

1 Les exploitants de terminaux et les transporteurs exploitant des terminaux portuaires ou des services de transport de passagers ayant totalisé plus de 100000 mouvements commerciaux de passagers au cours de l’année civile précédente définissent, dans leurs domaines respectifs de compétence, des normes de qualité pour l’assistance prévue aux annexes II et III, et déterminent, le cas échéant par le biais de leurs organisations, les exigences en matière de ressources requises pour respecter ces normes en collaboration avec les organisations représentatives des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite.

2 Lors de la définition de ces normes de qualité, il convient de tenir pleinement compte des politiques et codes de conduite reconnus au niveau international concernant la simplification du transport des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite, notamment la recommandation de l’OMI concernant la conception et l’exploitation des navires à passagers en vue de répondre aux besoins des personnes âgées et des personnes handicapées.

3 Les normes de qualité prévues au paragraphe 1 sont portées à la connaissance du public par les exploitants de terminaux et les transporteurs directement ou sur l’internet dans des formats accessibles directement et dans les mêmes langues que celles dans lesquelles les informations sont généralement fournies à l’ensemble des passagers.

Article 14 Formation et consignes

Sans préjudice de la convention internationale et du code sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, ni des règlements adoptés au titre de la convention révisée pour la navigation du Rhin et de la convention relative au régime de la navigation sur le Danube, les transporteurs et, le cas échéant, les exploitants de terminaux fixent des procédures de formation, y compris des consignes, sur le handicap, et veillent: a) à ce que leur personnel, y compris les personnes employées par toute autre partie exécutante, qui fournit une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite reçoive une formation ou dispose de consignes conformément à l’annexe IV, parties A et B; b) à ce que leur personnel chargé de la réservation et de la vente des billets, ainsi que des opérations d’embarquement et de débarquement, y compris les personnes employées par toute autre partie exécutante, reçoive une formation ou dispose de consignes conformément à l’annexe IV, partie A; et c) à ce que les catégories de personnel visées aux points a) et b) maintiennent leurs compétences, par exemple en disposant de consignes ou en recevant des cours de remise à niveau, le cas échéant.

Article 15 Indemnisation pour l’équipement de mobilité ou tout autre équipement spécifique

1 Le transporteur et l’exploitant du terminal sont responsables du préjudice résultant de la perte ou de la détérioration de l’équipement de mobilité, ou de tout autre équipement spécifique, utilisé par une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite, si l’événement générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur ou de l’exploitant du terminal. Il y a présomption de faute ou de négligence du transporteur en cas de préjudice causé par un événement maritime.

2 L’indemnisation visée au paragraphe 1 correspond à la valeur de remplacement de l’équipement concerné ou, le cas échéant, aux coûts liés à la réparation.

3 Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque l’article 4 du règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident s’applique.

4 En outre, tous les efforts sont déployés pour fournir rapidement un équipement de remplacement temporaire qui constitue une solution de rechange adéquate.

Article 16 Information en cas de départs annulés ou retardés

1 En cas d’annulation ou de départ retardé d’un service de transport de passagers ou d’une croisière, les passagers partant de terminaux portuaires ou, si possible, les passagers partant de ports, sont informés de la situation par le transporteur ou, le cas échéant, par l’exploitant du terminal, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard trente minutes après l’heure prévue de départ, ainsi que de l’heure estimée de départ et de l’heure estimée d’arrivée, dès que ces informations sont disponibles.

2 Si des passagers manquent un service de correspondance dans le cadre du transport en raison d’une annulation ou d’un retard, le transporteur et, le cas échéant, l’exploitant du terminal s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, d’informer les passagers concernés des autres correspondances disponibles.

3 Le transporteur ou, le cas échéant, l’exploitant du terminal veille à ce que les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite reçoivent, dans des formats accessibles, les informations requises en vertu des paragraphes 1 et 2.

Article 17 Assistance en cas de départs annulés ou retardés

1 Lorsqu’un transporteur peut raisonnablement s’attendre à ce que le départ d’un service de transport de passagers ou d’une croisière soit annulé ou retardé de plus de quatre-vingt-dix minutes par rapport à l’heure de départ prévue, les passagers partant de terminaux portuaires se voient offrir gratuitement des collations, des repas ou des rafraîchissements en suffisance compte tenu du délai d’attente, à condition que ceux-ci soient disponibles ou qu’ils puissent raisonnablement être livrés.

2 En cas d’annulation ou de départ retardé, si un séjour d’une nuit ou plus devient nécessaire ou qu’un séjour supplémentaire par rapport à celui prévu par le passager s’impose, si et quand cela est matériellement possible, le transporteur offre gratuitement aux passagers partant de terminaux portuaires un hébergement à bord ou à terre, ainsi que le transport dans les deux sens entre le terminal portuaire et le lieu d’hébergement, outre les collations, repas ou rafraîchissements prévus au paragraphe 1. Pour chaque passager, le transporteur peut limiter à un montant de 80 EUR par nuit, pour un maximum de trois nuits, le coût total de l’hébergement à terre, non compris le transport dans les deux sens entre le terminal portuaire et le lieu d’hébergement.

3 Lors de l’application des paragraphes 1 et 2, le transporteur accorde une attention particulière aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, ainsi qu’aux personnes qui les accompagnent.

Article 18 Réacheminement et remboursement en cas de départs annulés ou retardés

1 Lorsqu’un transporteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un service de transport de passagers soit annulé ou à ce que son départ d’un terminal portuaire soit retardé de plus de quatre-vingt-dix minutes, le passager se voit immédiatement offrir le choix entre: a) un réacheminement vers la destination finale, telle qu’établie dans le contrat de transport, sans aucun supplément, dans des conditions comparables et dans les meilleurs délais; b) le remboursement du prix du billet et, s’il y a lieu, un service de transport de retour gratuit dans les meilleurs délais jusqu’au point de départ initial tel qu’établi dans le contrat de transport.

2 Lorsqu’un service de transport de passagers est annulé ou si son départ d’un port est retardé de plus de quatre-vingt-dix minutes, les passagers ont droit au réacheminement ou au remboursement du prix du billet de la part du transporteur.

3 Le remboursement intégral du billet prévu au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 s’effectue dans un délai de sept jours en espèces, par virement bancaire électronique, mandat ou chèque bancaires, au tarif auquel il a été acheté, pour la ou les parties non effectuées du trajet ainsi que pour la ou les parties déjà effectuées si le trajet ne présente plus aucun intérêt par rapport au plan de voyage initial du passager. Avec l’accord du passager, le remboursement intégral du billet peut également être fait sous forme de bons et/ou d’autres services d’un montant équivalent au tarif auquel il a été acheté, à condition que les conditions soient flexibles, notamment en ce qui concerne la période de validité et la destination.

Article 19 Indemnisation relative au prix du billet en cas de retard à l’arrivée

1 Les passagers qui subissent un retard à l’arrivée à la destination finale telle qu’établie dans le contrat de transport peuvent, sans perdre leur droit au transport, demander une indemnisation au transporteur. Les indemnisations minimales sont équivalentes à 25 % du prix du billet en cas de retard d’au moins: a) une heure dans le cas d’un voyage dont la durée prévue est inférieure ou égale à quatre heures; b) deux heures dans le cas d’un voyage dont la durée prévue est supérieure à quatre heures, mais inférieure ou égale à huit heures; c) trois heures dans le cas d’un voyage dont la durée prévue est supérieure à huit heures mais n’excède pas vingt-quatre heures; ou d) six heures dans le cas d’un voyage dont la durée prévue est supérieure à vingt-quatre heures. Si le retard est supérieur au double des valeurs énoncées aux points a) à d), l’indemnisation est égale à 50 % du prix du billet.

2 Les passagers qui détiennent une carte de transport ou un abonnement et sont confrontés à des retards répétés à l’arrivée pendant sa durée de validité peuvent demander une indemnisation adéquate conformément aux dispositions prises par le transporteur en matière d’indemnisation. Ces dispositions fixent les critères applicables en matière de retard à l’arrivée et de calcul de l’indemnisation.

3 L’indemnisation est calculée par rapport au prix que le passager a réellement payé pour le service de transport de passagers ayant subi un retard.

4 Lorsque le transport porte sur un trajet aller-retour, l’indemnisation en cas de retard à l’arrivée, à l’aller ou au retour, est calculée par rapport à la moitié du prix payé pour le transport effectué au moyen du service de transport de passagers.

5 L’indemnisation est payée dans le mois qui suit le dépôt de la demande d’indemnisation. Elle peut être payée sous la forme de bons et/ou d’autres services à condition que les conditions soient flexibles, notamment en ce qui concerne la période de validité et la destination. Elle est payée en argent à la demande du passager.

6 L’indemnisation relative au prix du billet n’est pas grevée de coûts de transaction financière tels que redevances, frais de téléphone ou timbres. Les transporteurs peuvent fixer un seuil minimal en dessous duquel aucune indemnisation n’est payée. Ce seuil ne dépasse pas 6 EUR.

Article 20 Exemptions

1 Les articles 17, 18 et 19 ne s’appliquent pas aux passagers munis de billets ouverts pour autant que l’heure de départ ne soit pas indiquée, à l’exception des passagers détenant une carte de transport ou un abonnement.

2 Les articles 17 et 19 ne s’appliquent pas si le passager est informé de l’annulation ou du retard avant l’achat du billet ou si l’annulation ou le retard est dû à la faute du passager.

3 L’article 17, paragraphe 2, ne s’applique pas lorsque le transporteur prouve que l’annulation ou le retard sont dus à des conditions météorologiques compromettant l’exploitation du navire en toute sécurité.

4 L’article 19 ne s’applique pas lorsque le transporteur prouve que l’annulation ou le retard sont dus à des conditions météorologiques compromettant l’exploitation du navire en toute sécurité ou à des circonstances extraordinaires empêchant l’exécution du service de transport de passagers, qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Article 21 Autres voies de recours

Le présent règlement ne saurait en rien empêcher les passagers de saisir les juridictions nationales pour demander des dommages-intérêts conformément au droit national en réparation du préjudice résultant de l’annulation ou du retard de services de transport, y compris en vertu de la directive 90/314/CEE.

Article 22 Droit à l’information sur les voyages

Les transporteurs et les exploitants de terminaux, dans leurs domaines respectifs de compétence, fournissent aux passagers, tout au long de leur voyage, des informations adéquates dans des formats accessibles à tous et dans les mêmes langues que celles dans lesquelles les informations sont généralement fournies à l’ensemble des passagers. Une attention particulière est accordée aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

Article 23 Informations relatives aux droits des passagers

1 Les transporteurs, les exploitants de terminaux et, le cas échéant, les autorités portuaires veillent, dans leurs domaines respectifs de compétence, à ce que les informations relatives aux droits des passagers en vertu du présent règlement soient mises à la disposition du public à bord des navires, si possible dans les ports et dans les terminaux portuaires. Les informations sont fournies dans la mesure du possible dans des formats accessibles et dans les mêmes langues que celles dans lesquelles les informations sont généralement fournies à l’ensemble des passagers. Lorsque ces informations sont fournies, une attention particulière est accordée aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

2 Afin de se conformer à l’obligation d’information visée au paragraphe 1, les transporteurs, les exploitants de terminaux et, le cas échéant, les autorités portuaires peuvent utiliser un résumé des dispositions du présent règlement établi par la Commission dans toutes les langues officielles de l’Union européenne et mis à leur disposition.

3 Les transporteurs, les exploitants de terminaux et, le cas échéant, les autorités portuaires informent les passagers d’une manière appropriée à bord des navires, si possible dans les ports et dans les terminaux portuaires, des coordonnées de l’organisme chargé de l’application désigné par l’État membre concerné conformément à l’article 25, paragraphe 1.

Article 24 Plaintes

1 Les transporteurs et les exploitants de terminaux établissent ou mettent en place un mécanisme accessible de traitement des plaintes concernant les droits et les obligations visés par le présent règlement.

2 Un passager visé par le présent règlement qui souhaite déposer une plainte auprès du transporteur ou de l’exploitant d’un terminal l’introduit dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle le service a été exécuté ou aurait dû être exécuté. Dans un délai d’un mois suivant la réception de la plainte, le transporteur ou l’exploitant de terminal informe le passager que sa plainte a été retenue, rejetée ou est toujours à l’examen. La réponse définitive lui est donnée dans un délai de deux mois au maximum à partir de la date de réception de la plainte.

Article 25 Organismes nationaux chargés de l’application

1 Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes, nouveaux ou existants, chargés de l’application du présent règlement en ce qui concerne les services de transport de passagers et les croisières à partir de ports situés sur son territoire et les services de transport de passagers en provenance d’un pays tiers à destination de ces ports. Chaque organisme prend les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement. Chaque organisme est indépendant d’intérêts commerciaux en ce qui concerne son organisation, ses décisions de financement, sa structure juridique et son processus de prise de décision.

2 Les États membres informent la Commission de l’organisme ou des organismes désignés conformément au présent article.

3 Tout passager peut déposer une plainte pour infraction alléguée au présent règlement, conformément à son droit national, auprès de l’organisme compétent désigné en vertu du paragraphe 1 ou auprès de tout autre organisme compétent désigné par un État membre. L’organisme compétent fournit aux passagers une réponse motivée à leur plainte dans un délai raisonnable. Un État membre peut décider: a) que le passager est tenu, dans un premier temps, de déposer la plainte relevant du présent règlement auprès du transporteur ou de l’exploitant de terminal; et/ou b) que l’organisme national chargé de l’application ou tout autre organisme compétent désigné par l’État membre agit en tant qu’instance de recours pour les plaintes n’ayant pas été réglées en vertu de l’article 24.

4 Les États membres ayant choisi d’exempter certains services en application de l’article 2, paragraphe 4, assurent la mise en place d’un mécanisme comparable d’application des droits des passagers.

Article 26 Rapport sur l’application

Les organismes chargés de l’application désignés en vertu de l’article 25 publient, au plus tard le 1er juin 2015 et tous les deux ans à partir de cette date, un rapport concernant leurs activités des deux années civiles précédentes, contenant, notamment, une description des mesures prises pour faire appliquer les dispositions du présent règlement, les détails des sanctions appliquées ainsi que les statistiques sur les plaintes et les sanctions appliquées.

Article 27 Coopération entre organismes chargés de l’application

Les organismes nationaux chargés de l’application visés à l’article 25, paragraphe 1, échangent des informations sur leurs travaux ainsi que sur leurs principes et pratiques de prise de décision dans la mesure nécessaire à l’application cohérente du présent règlement. La Commission les assiste dans cette tâche.

Article 28 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime et ces mesures à la Commission au plus tard le 18 décembre 2012 et l’informent, sans délai, de toute modification ultérieure les concernant.

Article 29 Rapport

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement et les effets du présent règlement, au plus tard le 19 décembre 2015. Le rapport est assorti, le cas échéant, de propositions législatives destinées à mettre en œuvre de manière plus détaillée les dispositions du présent règlement ou à le modifier.

Article 30 Modification du règlement (CE) no 2006/2004

À l’annexe du règlement (CE) no 2006/2004, le point suivant est ajouté: «18. Règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure .

Article 31 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 18 décembre 2012.

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