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2011/5/CE: Décision de la Commission du 28 octobre 2009 relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) appliqué par l’Espagne [notifiée sous le numéro C(2009) 8107] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32011D0005
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2009-10-28
In force since
2011-01-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Le régime d’aides exécuté par l’Espagne conformément à l’article 12, paragraphe 5, du décret royal législatif no 4/2004 du 5 mars 2004, qui a consolidé les modifications introduites à la loi sur l’impôt des sociétés, appliqué illégalement par le Royaume d’Espagne en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché commun pour ce qui est des aides octroyées aux bénéficiaires lors de la prise de participations intracommunautaires.

2 Néanmoins, les déductions fiscales dont les bénéficiaires ont profité lors de prises de participations intracommunautaires et octroyées conformément à l’article 12, paragraphe 5, du TRLIS en ce qui concerne des droits possédés directement ou indirectement dans des entreprises étrangères qui remplissent les conditions pertinentes du régime d’aides avant le 21 décembre 2007, à l’exception de la condition de posséder ces participations durant une période ininterrompue d’au moins un an, pourront continuer à s’appliquer durant toute la période d’amortissement prévue par le régime d’aides.

3 Les déductions fiscales octroyées aux bénéficiaires au titre de prises de participations intracommunautaires, en vertu de l’article 12, paragraphe 5, du TRLIS, qui sont liées à une obligation irrévocable, convenu avant le 21 décembre 2007, de posséder les droits en question lorsque le contrat contient une condition suspensive liée au fait que la transaction en question est soumise à l’autorisation impérative d’une autorité de réglementation et lorsque la transaction a été notifiée avant le 21 décembre 2007, pourront continuer de s’appliquer durant toute la période d’amortissement prévue par le régime d’aide pour la partie des droits possédés à partir de la date de levée de la condition suspensive.

Article 2

La réduction fiscale octroyée au titre du régime visé à l’article 1er n’est pas constitutive d’une aide si, au moment de son octroi, elle remplissait les conditions définies par une législation adoptée en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 994/98 et applicable à ce moment-là.

Article 3

La réduction fiscale octroyée au titre du régime visé à l’article 1er qui, au moment de son octroi, remplissait les conditions définies dans un règlement adopté en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 994/98 ou dans tout autre régime d’aide approuvé est compatible avec le marché commun jusqu’à concurrence de l’intensité maximale appliquée pour ce genre d’aide.

Article 4

1 L’Espagne est tenue de récupérer l’aide incompatible correspondant à la réduction fiscale prévue en vertu du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, auprès des bénéficiaires dont les droits dans des entreprises étrangères, acquis dans le cadre de participation intracommunautaires, ne remplissent pas les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 2.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 qui le modifie.

4 L’Espagne annule toutes les réductions fiscales en suspens octroyées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, à compter de la date d’adoption de la présente décision, à l’exception des réductions octroyées au titre de droits dans des entreprises étrangères remplissant les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 5

1 La récupération des aides octroyées au titre du régime visé à l’article 1er est immédiate et effective.

2 L’Espagne veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 6

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Espagne communique les informations suivantes: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide en vertu du régime visé à l’article 1er, ainsi que le montant total reçu par chaque bénéficiaire en vertu de ce régime; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà prises et des mesures prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.

2 L’Espagne tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales adoptées afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète des aides octroyées en vertu du régime visé à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et sur celles prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 7

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Relations

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