2011/151/UE: Décision de la Commission du 3 mars 2011 modifiant la décision 2008/457/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision 2007/435/CE du Conseil portant création du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds [notifiée sous le numéro C(2011) 1289]
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Article 11 Marchés de mise en œuvre
Dans le cadre de l’attribution des marchés relatifs à la réalisation des projets, l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou par plusieurs de ces organismes de droit public se conforment aux dispositions législatives et aux principes de l’Union et des États membres en matière de marchés publics. Les entités autres que celles visées au premier alinéa attribuent les marchés relatifs à la réalisation des projets à la suite d’une publicité adéquate afin d’assurer le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement. Les contrats d’une valeur inférieure à 100000 EUR peuvent être attribués dès lors que l’entité concernée demande au moins trois offres. Sans préjudice des règles nationales, les contrats d’une valeur inférieure à 5000 EUR ne font l’objet d’aucune obligation de procédure.»
Article 26 Documents établis par l’autorité de certification
1 La certification relative à la demande de paiement du second préfinancement visé à l’article 37, paragraphe 4, de l’acte de base est établie par l’autorité de certification et transmise à la Commission par l’autorité responsable selon le modèle figurant à l’annexe VIII.
2 La certification relative à la demande de paiement final visée à l’article 38, paragraphe 1, point a), de l’acte de base est établie par l’autorité de certification et transmise à la Commission par l’autorité responsable selon le modèle figurant à l’annexe IX.»
Article 37 Échange de documents par voie électronique
Outre les versions papier dûment signées des documents visés au chapitre 3, les informations sont également transmises par voie électronique.»
Article 2
1 L’article 1er, paragraphes 1 à 7, et les points 1 à 5 de l’annexe s’appliquent à compter de l’adoption de la présente décision.
2 Le point 6 de l’annexe s’applique à compter de l’exécution des programmes annuels 2011 au plus tard.
3 Les États membres peuvent décider d’appliquer le point 6 de l’annexe à l’égard de projets en cours ou à venir à partir des programmes annuels 2009 et 2010, dans le plein respect des principes d’égalité de traitement, de transparence et de non-discrimination. Dans ce cas, ils appliquent l’intégralité des nouvelles règles au projet concerné et, le cas échéant, modifient la convention de subvention. En ce qui concerne exclusivement les dépenses au titre de l’assistance technique, les États membres peuvent décider d’appliquer le point 6 de l’annexe à compter du programme annuel 2008.
Article 3
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
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