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2011/177/UE: Décision de la Commission du 2 mars 2011 modifiant la décision 2008/458/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision n ° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds [notifiée sous le numéro C(2011) 1159]

CELEX
32011D0177
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2011-03-02
In force since
2011-03-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 11 Marchés de mise en œuvre

Lorsqu’ils attribuent des marchés pour la mise en œuvre des projets, les autorités nationales, régionales ou locales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités, ou plusieurs de ces organismes de droit public, se conforment aux principes et aux législations de l’Union et des États membres en matière de passation de marché publics. Les entités autres que celles qui sont visées au premier alinéa attribuent des marchés pour la mise en œuvre des projets après avoir assuré la publicité requise à la procédure, en veillant au respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement. Les marchés d’un montant inférieur à 100000 EUR peuvent être attribués pour autant que l’entité concernée sollicite au moins trois offres. Sans préjudice des règles nationales, les marchés d’une valeur inférieure à 5000 EUR ne sont soumis à aucune obligation procédurale.»

Article 26 Documents établis par l’autorité de certification

1 La certification relative à la demande de paiement du second préfinancement visé à l’article 39, paragraphe 4, de l’acte de base est établie par l’autorité de certification selon le modèle figurant à l’annexe VIII et transmise par l’autorité responsable à la Commission.

2 La certification relative à la demande de paiement final visée à l’article 40, paragraphe 1, point a), de l’acte de base est établie par l’autorité de certification selon le modèle figurant à l’annexe IX et transmise par l’autorité responsable à la Commission.»

Article 37 Échange de documents par voie électronique

Outre les versions papier dûment signées des documents visés au chapitre 3, les informations sont également transmises par voie électronique.»

Article 2

1 Les points 1 à 7 de l’article 1er et les points 1 à 5 de l’annexe s’appliquent à partir de la date d’adoption de la présente décision.

2 Le point 6 de l’annexe s’applique au plus tard à compter de l’exécution des programmes annuels de 2011.

3 Les États membres peuvent décider d’appliquer le point 6 de l’annexe à l’égard des projets en cours ou futurs à partir des programmes annuels de 2009 et de 2010, en respectant pleinement les principes d’égalité de traitement, de transparence et de non-discrimination. Dans ce cas, les États membres appliquent l’intégralité des nouvelles règles au projet concerné et, le cas échéant, modifient la convention de subvention. Pour ce qui est des dépenses au titre de l’assistance technique proprement dite, les États membres peuvent décider d’appliquer le point 6 de l’annexe à partir du programme annuel de 2008.

Article 3

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Relations

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