2011/188/CE: Décision du Conseil du 27 juillet 2009 relative à la conclusion, par la Communauté européenne, de l’accord intérimaire entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, sur le commerce et les mesures d’accompagnement
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Article premier
L’accord intérimaire entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, sur le commerce et les mesures d’accompagnement, ainsi que ses annexes, le protocole et les déclarations, de même que l’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Turkménistan modifiant l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, en ce qui concerne les versions linguistiques faisant foi, qui modifie l’article 31 dudit accord intérimaire, sont approuvés au nom de la Communauté. Ces textes sont joints à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l’échange de lettres au nom de la Communauté.
Article 3
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 32 de l’accord intérimaire au nom de la Communauté.
Article 4
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Article 1 [APC Turkménistan: article 2]
Le respect de la démocratie, des droits fondamentaux et des droits de l’homme, consacrés notamment par la déclaration universelle des droits de l’homme, la charte des Nations unies, l’acte final d’Helsinki et la charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des principes de l’économie de marché, énoncés notamment dans les documents de la conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.
Article 2 [APC Turkménistan: article 7]
1 Les parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée dans tous les secteurs en ce qui concerne: — les droits de douane et les taxes applicables aux importations et aux exportations, y compris le mode de perception de ces droits et taxes, — les dispositions relatives au dédouanement, au transit, à l’entreposage et au transbordement, — les taxes et autres impositions intérieures de toute nature appliquées directement ou indirectement aux marchandises importées, — les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements relatifs aux échanges de marchandises, — les règles régissant la vente, l’achat, le transport, la distribution et l’utilisation des marchandises sur le marché intérieur.
2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas: a) aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d’une telle union ou d’une telle zone; b) aux avantages octroyés à certains pays conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et à d’autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement; c) aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.
3 Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables pendant une période de transition expirant le 31 décembre 1998 aux avantages définis à l’annexe I octroyés par le Turkménistan aux autres États issus de la dissolution de l’URSS.
Article 3 [APC Turkménistan: article 8]
1 Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord. À cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l’autre partie.
2 Les règles visées à l’article V, paragraphes 2, 3, 4 et 5 du GATT sont applicables entre les parties.
3 Les règles contenues dans le présent article s’entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale convenue entre les parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits.
Article 4 [APC Turkménistan: article 9]
Sans préjudice des droits et des obligations découlant des conventions internationales sur l’admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l’autre partie l’exemption des droits et taxes à l’importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulées par toute autre convention internationale dans ce domaine qui la lie, conformément à sa législation. Il est tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d’une telle convention ont été acceptées par la partie en question.
Article 5 [APC Turkménistan: article 10]
1 Les marchandises originaires du Turkménistan sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 7, 10 et 11 du présent accord.
2 Les marchandises originaires de la Communauté sont importées au Turkménistan en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 7, 10 et 11 du présent accord.
Article 6 [APC Turkménistan: article 11]
Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.
Article 7 [APC Turkménistan: article 12]
1 Lorsque les importations d’un produit donné sur le territoire de l’une des parties augmentent dans des proportions ou dans des conditions telles qu’elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents, la Communauté ou le Turkménistan, selon le cas, peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures définies ci-dessous.
2 Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 4, la Communauté ou le Turkménistan, selon le cas, fournit à la commission mixte toutes les informations utiles à la recherche d’une solution acceptable pour les deux parties, ainsi qu’il est prévu au titre IV.
3 Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à un accord dans les trente jours suivant la saisine de la commission mixte sur les actions à entreprendre pour remédier à la situation, la partie ayant demandé l’ouverture des consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans la mesure et pendant la durée nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice ou d’adopter d’autres mesures appropriées.
4 Dans des circonstances critiques, lorsqu’un retard risque d’entraîner des dommages difficilement réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant l’ouverture de consultations, à condition que des consultations soient proposées immédiatement après l’adoption de ces mesures.
5 Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.
6 Aucune disposition du présent article ne fait obstacle en aucune manière à l’adoption, par l’une des parties, de mesures antidumping ou compensatoires, conformément à l’article VI du GATT 1994, à l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT 1994, à l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation interne correspondante.
Article 8 [APC Turkménistan: article 13]
Les parties s’engagent à ajuster les dispositions du présent accord applicables aux échanges de marchandises entre elles en fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de la future adhésion du Turkménistan à l’OMC. La commission mixte visée à l’article 17 peut formuler, à l’adresse des parties, des recommandations concernant les ajustements, qui, si elles sont acceptées, peuvent être mises en application par voie d’accord entre les parties, conformément à leur procédures respectives.
Article 9 [APC Turkménistan: article 14]
L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée du commerce entre les parties.
Article 10 [APC Turkménistan: article 15]
Le présent titre n’est pas applicable aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le 30 décembre 1995 et appliqué provisoirement depuis le 1 er janvier 1996.
Article 11 [APC Turkménistan: article 16]
1 Les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier sont régis par les dispositions du présent titre, à l’exception de l’article 5.
2 Un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l’acier est mis en place, composé de représentants de la Communauté, d’une part, et de représentants du Turkménistan, d’autre part. Ce groupe de contact échange régulièrement des informations sur toutes les questions relatives au charbon et à l’acier intéressant les parties.
Article 12 [APC Turkménistan: article 17]
Le commerce des matières nucléaires est régi par les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. Le cas échéant, le commerce des matières nucléaires est assujetti aux dispositions d’un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le Turkménistan.
Article 13 [APC Turkménistan: article 39, paragraphe 1]
Les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements courants entre ressortissants de la Communauté et du Turkménistan, qui sont liés à la circulation de marchandises effectuée conformément au présent accord.
Article 14 [APC Turkménistan: article 41, paragraphe 4]
Les parties conviennent d’examiner les moyens d’appliquer leurs règles de concurrence respectives de façon concertée dans les cas où les échanges entre elles sont affectés.
Article 15 [APC Turkménistan: article 40, paragraphe 1]
Conformément aux dispositions du présent article et de l’annexe II, le Turkménistan continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d’assurer, d’ici à la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, un niveau de protection similaire à celui fourni dans la Communauté par les actes communautaires, en particulier ceux visés à l’annexe II, y compris les moyens prévus pour assurer le respect de ces droits.
Article 16
L’assistance administrative mutuelle entre les autorités des parties en matière douanière est assurée conformément au protocole annexé au présent accord.
Article 17
La commission mixte, instituée par l’accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des Républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989, exécute les tâches qui lui ont été assignées jusqu’à ce que le conseil de coopération, prévu à l’article 77 de l’accord de partenariat et de coopération, soit établi.
Article 18
La commission mixte peut, aux fins de la réalisation des objectifs poursuivis par le présent accord, faire des recommandations dans les cas qui y sont prévus. Elle formule ses recommandations en accord avec les parties.
Article 19 [APC Turkménistan: article 81]
Lors de l’examen d’une question se posant dans le cadre du présent accord à propos d’une disposition renvoyant à un article d’un des accords constituant l’OMC, la commission mixte prend en compte, dans toute la mesure du possible, l’interprétation généralement donnée de l’article en question par les membres de l’OMC.
Article 20 [APC Turkménistan: article 85]
1 Dans le cadre du présent accord, chaque partie s’engage à assurer l’accès des personnes physiques et morales de l’autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux juridictions et instances administratives compétentes des parties afin d’y faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
2 Dans les limites de leurs compétences respectives, les parties: — encouragent le recours à l’arbitrage pour régler les différends découlant de transactions commerciales et de coopération conclues par les opérateurs économiques de la Communauté et ceux du Turkménistan, — conviennent que, lorsqu’un différend est soumis à arbitrage, chaque partie au différend peut, sauf dans le cas où les règles du centre d’arbitrage choisi par les parties en décident autrement, choisir son propre arbitre, quelle que soit sa nationalité, et que le troisième arbitre ou l’arbitre unique peut être un ressortissant d’un État tiers, — recommandent à leurs opérateurs économiques de choisir d’un commun accord la loi applicable à leurs contrats, — encouragent le recours aux règles d’arbitrage élaborées par la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (Cnudci) et à l’arbitrage par tout centre d’un État signataire de la convention sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958.
Article 21 [APC Turkménistan: article 86]
Aucune disposition de l’accord n’empêche une partie de prendre les mesures: a) qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité; b) qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à sa défense, dès lors que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; c) qu’elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de s’acquitter d’obligations qu’elle a acceptées en vue d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale; d) qu’elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et engagements internationaux en matière de contrôle des biens et des technologies industriels à double usage.
Article 22 [APC Turkménistan: article 87]
1 Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant: — le régime appliqué par le Turkménistan à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés, — le régime appliqué par la Communauté à l’égard du Turkménistan ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou les sociétés turkmènes.
2 Les dispositions du paragraphe 1 s’entendent sans préjudice du droit des parties d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 23 [APC Turkménistan: article 88]
1 Chaque partie peut saisir la commission mixte de tout différend relatif à l’application ou à l’interprétation du présent accord.
2 La commission mixte peut régler les différends par voie de recommandation.
3 Au cas où il n’est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d’un conciliateur à l’autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième conciliateur dans un délai de deux mois. La commission mixte désigne un troisième conciliateur. Les recommandations des conciliateurs sont prises à la majorité. Ces recommandations ne sont pas obligatoires pour les parties.
Article 24 [APC Turkménistan: article 89]
Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées, à la demande de l’une d’entre elles, pour examiner toute question concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d’autres aspects pertinents de leurs relations. Les dispositions du présent article n’affectent en aucune manière les articles 7, 23 et 28 et ne préjugent en rien ces mêmes articles.
Article 25 [APC Turkménistan: article 90]
Le régime accordé au Turkménistan en vertu du présent accord n’est en aucun cas plus favorable que celui que les États membres s’appliquent entre eux.
Article 26 [APC Turkménistan: article 92]
Dans la mesure où les matières couvertes par le présent accord sont couvertes par le traité de la charte européenne de l’énergie et ses protocoles, ce traité et ses protocoles s’appliquent, dès l’entrée en vigueur, à ces questions, mais uniquement dans la mesure où une telle application y est prévue.
Article 27
1 Le présent accord est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de partenariat et de coopération paraphé le 24 mai 1997.
2 Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification à l’autre partie. Il cesse d’être applicable six mois après la date d’une telle notification.
Article 28 [APC Turkménistan: article 94]
1 Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par le présent accord soient atteints.
2 Si une partie considère que l’autre n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, sauf en cas d’urgence spéciale, elle doit fournir à la commission mixte tous les éléments d’information pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. Lors du choix de ces mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement à la commission mixte à la demande de l’autre partie.
Article 29 [APC Turkménistan: article 95]
Les annexes I et II et le protocole sur l’assistance administrative mutuelle en matière douanière font partie intégrante du présent accord.
Article 30 [APC Turkménistan: article 97]
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l’acier sont d’application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire du Turkménistan.
Article 31
Le présent accord a été rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et turkmène, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 32
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties notifient au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne l’accomplissement des procédures visées au premier alinéa. Dès son entrée en vigueur, et dans la mesure où les relations entre le Turkménistan et la Communauté sont concernées, le présent accord remplace l’article 2, l’article 3 (excepté le quatrième tiret) et les articles 4 à 16 de l’accord entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et l’Union des républiques socialistes soviétiques, d’autre part, concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989.
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