| 2011/767/UE: Décision du Conseil du 27 octobre 2011 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne - Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne Journal officiel n° L 317 du 30/11/2011 p.
0002 - 0005 Décision du Conseil du 27 octobre 2011 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (2011/767/UE) LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v), vu la proposition de la Commission européenne, vu l’approbation du Parlement européen, considérant ce qui suit:
(1) Le 29 janvier 2007, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l’Organisation mondiale du commerce au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, dans le cadre du processus d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie. (2) Les négociations ont été menées par la Commission dans le cadre des directives de négociation adoptées par le Conseil. (3) Ces négociations ont été menées à bonne fin, et un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (ci-après dénommé "accord"), a été paraphé le 7 septembre 2010.
(4) L’accord a été signé, au nom de l’Union, le 28 avril 2011, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2011/255/UE du Conseil [1]. (5) Il convient d’approuver l’accord, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (ci-après dénommé "accord"), est conclu.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union, à la notification prévue dans l’accord [2]. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2011. Par le Conseil Le président J. Miller [1] JO L 110 du 29.4.2011, p. 12. [2] La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil. -------------------------------------------------- Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne A.
Lettre de l’Union Monsieur, À l’issue de négociations menées au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, j’ai l’honneur de proposer ce qui suit: 1. L’Union européenne intègre sur sa liste d’engagements, pour le territoire douanier de l’UE 27, les concessions figurant sur la liste de l’UE 25, avec les modifications suivantes: ajout de 400 tonnes (en poids carcasse) au volume attribué à la Nouvelle-Zélande dans le cadre du contingent tarifaire de l’Union européenne "viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées", en conservant le taux contingentaire actuel de 0 %; création d’un contingent erga omnes de 200 tonnes (en poids carcasse) dans le cadre du contingent tarifaire de l’Union européenne "viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées", en conservant le taux contingentaire actuel de 0 %; ajustement du contingent tarifaire de l’Union européenne "animaux vivants de l’espèce ovine, autres que les reproducteurs de race pure", dont le taux contingentaire est de 10 %, en supprimant le contingent de 1010 tonnes attribué à la Roumanie et le contingent de 4255 tonnes attribué à la Bulgarie; ajustement du contingent tarifaire de l’Union européenne "viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées", dont le taux contingentaire est de 0 %, en supprimant le contingent de 75 tonnes attribué à la Roumanie et le contingent de 1250 tonnes attribué à la Bulgarie; modification, sur la liste OMC de l’Union européenne, de la définition du contingent tarifaire de l’Union européenne "viande bovine de haute qualité", dont le volume est fixé à 1300 tonnes et dont le libellé devient: "Viandes de haute qualité des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées.
Pays fournisseur: Nouvelle-Zélande. L’admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l’Union européenne édictées en la matière." 2. L’Union européenne remplace également, dans les règlements mettant en œuvre le contingent concerné, le texte relatif à la définition de la viande bovine de haute qualité par le texte suivant: "Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs ou de génisses exclusivement élevés en pâturage, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 370 kilogrammes. Les carcasses sont classées "A", "L", "P", "T" ou "F", parées de manière à atteindre une épaisseur de gras de la classe "P" ou inférieure et doivent appartenir à la classe musculaire 1 ou 2 du système de classification des carcasses géré par le New Zealand Meat Board." 3.
La Nouvelle-Zélande accepte l’approche retenue par l’Union européenne pour compenser les contingents tarifaires dans le but d’ajuster les obligations de l’UE 25 et celles de la République de Bulgarie et de la Roumanie dans le cadre du GATT, à la suite du récent élargissement de l’Union européenne. 4. Des consultations peuvent être engagées à tout moment sur chacun des points précités, à la demande de l’une des parties. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre. En cas de réponse favorable, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (l’"accord").
L’Union européenne et la Nouvelle-Zélande se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord. Le présent accord entre en vigueur quatorze jours après la date de réception de la dernière notification. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération. Pour l'Union européenne B. Lettre de la Nouvelle-Zélande Monsieur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit: "À l’issue de négociations menées au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, j’ai l’honneur de proposer ce qui suit:
1. L’Union européenne intègre sur sa liste d’engagements, pour le territoire douanier de l’UE 27, les concessions figurant sur la liste de l’UE 25, avec les modifications suivantes: ajout de 400 tonnes (en poids carcasse) au volume attribué à la Nouvelle-Zélande dans le cadre du contingent tarifaire de l’Union européenne "viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées", en conservant le taux contingentaire actuel de 0 %; création d’un contingent erga omnes de 200 tonnes (en poids carcasse) dans le cadre du contingent tarifaire de l’Union européenne "viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées", en conservant le taux contingentaire actuel de 0 %; ajustement du contingent tarifaire de l’Union européenne "animaux vivants de l’espèce ovine, autres que les reproducteurs de race pure", dont le taux contingentaire est de 10 %, en supprimant le contingent de 1010 tonnes attribué à la Roumanie et le contingent de 4255 tonnes attribué à la Bulgarie; ajustement du contingent tarifaire de l’Union européenne "viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées", dont le taux contingentaire est de 0 %, en supprimant le contingent de 75 tonnes attribué à la Roumanie et le contingent de 1250 tonnes attribué à la Bulgarie; modification, sur la liste OMC de l’Union européenne, de la définition du contingent tarifaire de l’Union européenne "viande bovine de haute qualité", dont le volume est fixé à 1300 tonnes et dont le libellé devient: "Viandes de haute qualité des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées.
Pays fournisseur: Nouvelle-Zélande. L’admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l’Union européenne édictées en la matière." 2. L’Union européenne remplace également, dans les règlements mettant en œuvre le contingent concerné, le texte relatif à la définition de la viande bovine de haute qualité par le texte suivant: "Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs ou de génisses exclusivement élevés en pâturage, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 370 kilogrammes. Les carcasses sont classées "A", "L", "P", "T" ou "F", parées de manière à atteindre une épaisseur de gras de la classe "P" ou inférieure et doivent appartenir à la classe musculaire 1 ou 2 du système de classification des carcasses géré par le New Zealand Meat Board." 3.
La Nouvelle-Zélande accepte l’approche retenue par l’Union européenne pour compenser les contingents tarifaires dans le but d’ajuster les obligations de l’UE 25 et celles de la République de Bulgarie et de la Roumanie dans le cadre du GATT, à la suite du récent élargissement de l’Union européenne. 4. Des consultations peuvent être engagées à tout moment sur chacun des points précités, à la demande de l’une des parties. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre. En cas de réponse favorable, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (l’"accord").
L’Union européenne et la Nouvelle-Zélande se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord. Le présent accord entre en vigueur quatorze jours après la date de réception de la dernière notification." J’ai l’honneur d’exprimer l’accord de mon gouvernement sur cette lettre. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de Nouvelle-Zélande --------------------------------------------------