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Seqlense EUR-Lex

2011/863/UE: Décision du Conseil du 16 décembre 2011 relative à la position que doit adopter l'Union européenne au sein du Comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne le remplacement de l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

CELEX
32011D0863
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2011-12-16
In force since
2011-12-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position que doit adopter l'Union au sein du comité mixte institué par l'article 14 de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes se fonde sur le projet de décision du comité mixte figurant à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

La déclaration figurant à l'annexe II de la présente décision est approuvée et sera faite au nom de l'Union au sein du comité mixte, lorsque celui-ci adoptera la décision visée à l'article 1er.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier

L'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «accord») est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Article premier

1 Les parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de l'Union européenne auxquels il est fait référence dans la section A de la présente annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci.

2 Le terme "État(s) membre(s)" figurant dans les actes juridiques auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est réputé s'appliquer, outre les États couverts par les actes juridiques pertinents de l'Union européenne, à la Suisse.

Article 2

1 Aux fins de l'application de la présente annexe, les parties contractantes prennent en considération les actes juridiques de l'Union européenne auxquels il est fait référence à la section B de la présente annexe.

2 Aux fins de l'application de la présente annexe, les parties contractantes prennent acte des actes juridiques de l'Union européenne auxquels il est fait référence à la section C de la présente annexe.

Article 3

1 Des dispositions spéciales concernant le régime transitoire d'assurance chômage applicable aux ressortissants de certains États membres de l'Union européenne bénéficiant d'un titre de séjour suisse d'une durée inférieure à un an, les allocations suisses pour impotents et les prestations de la prévoyance professionnelle viellesse, survivants et invalidité sont exposées dans le protocole joint à la présente annexe.

2 Le protocole fait partie intégrante de la présente annexe.

Relations

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