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Seqlense EUR-Lex

Directive 2011/27/UE de la Commission du 4 mars 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active oryzalin et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32011L0027
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2011-03-04
In force since
2011-06-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

L’entrée relative à l’oryzalin à l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.

Article 3

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive. Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2011. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

1 S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de l’oryzalin en tant que substance active pour le 30 novembre 2011 au plus tard. Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I de ladite directive relative à l’oryzalin sont respectées, à l’exception de celles figurant dans la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et que le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de l’article 13 de celle-ci.

2 Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’oryzalin en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription relative à l’oryzalin en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE. Après cet examen, les États membres: a) dans le cas d’un produit contenant de l’oryzalin en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard; ou b) dans le cas d’un produit contenant de l’oryzalin associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, si nécessaire, pour le 31 mai 2015 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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