Directive d’exécution 2011/49/UE de la Commission du 18 avril 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active «pencycuron» et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
L’entrée relative au pencycuron dans l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.
Article 3
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive. Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2011. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 4
1 S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du pencycuron en tant que substance active pour le 30 novembre 2011. Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive relatives au pencycuron sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et que le titulaire de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de son article 13.
2 Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du pencycuron en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription relative au pencycuron en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE. Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres: a) dans le cas d’un produit contenant du pencycuron en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard, ou b) dans le cas d’un produit contenant du pencycuron associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 mai 2015 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans la ou les directives portant inscription de la ou des substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions