Directive d’exécution 2011/52/UE de la Commission du 20 avril 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active carboxine et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
L’entrée relative à la carboxine à l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.
Article 3
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive. Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2011. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 4
1 S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la carboxine en tant que substance active pour le 30 novembre 2011. Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions établies à l’annexe I de ladite directive concernant la carboxine sont respectées, à l’exception de celles visées dans la partie B de l’entrée concernant la substance active en question, et que le détenteur de l’autorisation dispose d’un dossier, ou de l’accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive, conformément aux conditions établies à son article 13.
2 Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la carboxine en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’entrée relative à la carboxine en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE. Après cet examen, les États membres: a) dans le cas d’un produit contenant de la carboxine en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard; ou b) dans le cas d’un produit contenant de la carboxine associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 mai 2015 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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