Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (texte codifié)
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Article premier
La présente directive fixe les principes généraux de l’harmonisation des structures et des taux de l’accise à laquelle les États membres soumettent les tabacs manufacturés.
Article 2
1 Aux fins de la présente directive, on entend par tabacs manufacturés: a) les cigarettes; b) les cigares et les cigarillos; c) le tabac à fumer: i) le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes; ii) les autres tabacs à fumer.
2 Sont assimilés aux cigarettes et au tabac à fumer, les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l’article 3 ou de l’article 5, paragraphe 1. Par dérogation au premier alinéa, les produits ne contenant pas de tabac ne sont pas considérés comme tabac manufacturé lorsqu’ils ont une fonction exclusivement médicale.
3 Sans préjudice des dispositions de l’Union déjà prises, les définitions visées au paragraphe 2 du présent article et aux articles 3, 4 et 5 ne préjugent pas de la détermination des systèmes ni des niveaux de taxation applicables aux différents groupes de produits y visés.
Article 3
1 Aux fins de la présente directive, on entend par cigarettes: a) les rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés en l’état et qui ne sont pas des cigares ou des cigarillos au sens de l’article 4, paragraphe 1; b) les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes; c) les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.
2 Un rouleau de tabac visé au paragraphe 1 est considéré, aux fins de l’application de l’accise, comme deux cigarettes lorsqu’il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 8 centimètres sans dépasser 11 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu’il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 11 centimètres sans dépasser 14 centimètres et ainsi de suite.
Article 4
1 Aux fins de la présente directive, sont considérés comme cigares ou cigarillos, s’ils peuvent être fumés en l’état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l’être: a) les rouleaux de tabac munis d’une cape extérieure en tabac naturel; b) les rouleaux de tabac remplis d’un mélange battu et munis d’une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant, mais non l’embout dans le cas des cigares avec embout, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.
2 Par dérogation au paragraphe 1, le paragraphe suivant peut continuer à être appliqué par l’Allemagne et la Hongrie jusqu’au 31 décembre 2014. Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s’ils sont susceptibles d’être fumés en l’état: a) les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel; b) les rouleaux de tabac munis d’une cape extérieure en tabac naturel; c) les rouleaux de tabac remplis d’un mélange battu et munis d’une cape extérieure, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant, mais non l’embout dans le cas des cigares avec embout, et d’une souscape, toutes deux en tabac reconstitué, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 1,2 gramme et que la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l’axe longitudinal du cigare; d) les rouleaux de tabac remplis d’un mélange battu et munis d’une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant, mais non l’embout dans le cas des cigares avec embout, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.
3 Sont assimilés aux cigares et cigarillos, les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères du paragraphe 1.
Article 5
1 Aux fins de la présente directive, on entend par tabacs à fumer: a) le tabac coupé ou fractionné d’une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d’être fumé sans transformation industrielle ultérieure; b) les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, et qui sont susceptibles d’être fumés. Aux fins du présent article, les déchets de tabac sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac.
2 Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre. En outre, les États membres peuvent considérer comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présente une largeur de coupe supérieure à 1,5 millimètre et qui a été vendu ou destiné à être vendu pour rouler les cigarettes.
Article 6
Est considérée comme fabricant la personne physique ou morale établie dans l’Union, qui transforme le tabac en produits manufacturés confectionnés pour la vente au détail.
Article 7
1 Les cigarettes fabriquées dans l’Union et celles importées de pays tiers sont soumises à une accise ad valorem calculée sur le prix maximal de vente au détail, droits de douane inclus, ainsi qu’à une accise spécifique calculée par unité de produit. Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent exclure les droits de douane de la base de calcul de l’accise ad valorem perçue sur les cigarettes.
2 Le taux de l’accise ad valorem et le montant de l’accise spécifique doivent être les mêmes pour toutes les cigarettes.
3 Au stade final de l’harmonisation des structures, il est établi pour les cigarettes, dans tous les États membres, le même rapport entre l’accise spécifique et la somme de l’accise ad valorem et de la taxe sur le chiffre d’affaires, de façon que l’éventail des prix de vente au détail reflète de manière équitable l’écart des prix de cession des fabricants.
4 Si besoin est, l’accise sur les cigarettes peut comporter une fiscalité minimale, à condition que soient strictement respectées la structure fiscale mixte et la fourchette de l’élément spécifique de l’accise, conformément à l’article 8.
Article 8
1 Le pourcentage d’élément spécifique de l’accise dans le montant de la charge fiscale totale sur les cigarettes est établi en référence au prix moyen pondéré de vente au détail.
2 Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par référence à la valeur totale de l’ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation. Il est établi au plus tard le 1er mars de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l’année civile précédente.
3 Jusqu’au 31 décembre 2013, l’élément spécifique de l’accise sur les cigarettes n’est pas inférieur à 5 % ni supérieur à 76,5 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul: a) de l’accise spécifique; b) de l’accise ad valorem et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçues sur le prix moyen pondéré de vente au détail.
4 À partir du 1er janvier 2014, l’élément spécifique de l’accise sur les cigarettes n’est pas inférieur à 7,5 % ni supérieur à 76,5 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul: a) de l’accise spécifique; b) de l’accise ad valorem et de la TVA perçues sur le prix moyen pondéré de vente au détail.
5 Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, lorsqu’un changement dans le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes a lieu dans un État membre et a pour effet de ramener l’élément spécifique de l’accise, exprimé en pourcentage de la charge fiscale totale, à un niveau inférieur à 5 % ou 7,5 %, selon le cas, ou de le porter à un niveau supérieur à 76,5 % de la charge fiscale totale, l’État membre concerné peut s’abstenir d’adapter le montant de l’accise spécifique jusqu’au 1er janvier de la deuxième année qui suit l’année du changement.
6 Sous réserve des dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et de l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres peuvent percevoir une accise minimale sur les cigarettes.
Article 9
1 Les États membres appliquent sur les cigarettes des taxes de consommation minimales selon les règles prévues par le présent chapitre.
2 Le paragraphe 1 s’applique aux impositions qui, en vertu du présent chapitre, sont perçues sur les cigarettes et qui comprennent: a) une accise spécifique par unité de produit; b) une accise ad valorem calculée sur le prix maximal de vente au détail; c) une TVA proportionnelle au prix de vente au détail.
Article 10
1 L’accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA) sur les cigarettes représente au moins 57 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation. Cette accise n’est pas inférieure à 64 EUR par 1000 cigarettes, indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail. Toutefois, les États membres qui perçoivent une accise d’au moins 101 EUR par 1000 cigarettes calculée sur la base du prix moyen pondéré de vente au détail n’ont pas besoin de respecter l’exigence de 57 % établie au premier alinéa.
2 À compter du 1er janvier 2014, l’accise globale sur les cigarettes représente au moins 60 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation. Cette accise n’est pas inférieure à 90 EUR par 1000 cigarettes, indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail. Toutefois, les États membres qui perçoivent une accise d’au moins 115 EUR par 1000 cigarettes calculée sur la base du prix moyen pondéré de vente au détail n’ont pas besoin de respecter l’exigence de 60 % établie au premier alinéa. Une période transitoire expirant le 31 décembre 2017 est accordée à la Bulgarie, l’Estonie, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie pour leur permettre de se conformer aux exigences définies aux premier et deuxième alinéas.
3 Les États membres augmentent progressivement l’accise afin d’atteindre les exigences établies au paragraphe 2 aux dates qui y sont fixées.
Article 11
1 Quand un changement dans le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes a lieu dans un État membre et a pour effet de ramener l’accise globale en dessous des niveaux fixés à l’article 10, paragraphe 1, première phrase et paragraphe 2, première phrase, respectivement, l’État membre en question peut s’abstenir d’adapter cette accise jusqu’au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle du changement.
2 Quand un État membre augmente le taux de la TVA applicable aux cigarettes, il peut réduire l’accise globale jusqu’à un montant qui, exprimé en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, est équivalent à l’augmentation du taux de la TVA, également exprimée en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, même si un tel ajustement a pour effet de ramener l’accise globale en dessous des niveaux, exprimés en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, fixés à l’article 10, paragraphe 1, première phrase et paragraphe 2, première phrase, respectivement. Toutefois, l’État membre concerné augmente à nouveau l’accise afin d’atteindre au moins ces niveaux au plus tard le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle la réduction a eu lieu.
Article 12
1 Le Portugal peut appliquer un taux réduit, inférieur jusqu’à 50 % de celui qui est établi à l’article 10, aux cigarettes consommées dans les régions ultrapériphériques des Açores et de Madère, fabriquées par des petits producteurs, dont la production annuelle effectuée par chacun d’eux n’excède pas 500 tonnes.
2 Par dérogation à l’article 2, la France peut continuer à appliquer, du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2015 aux cigarettes mises à la consommation dans les départements de la Corse, un taux d’accise réduit. L’application de ce taux est limitée à un contingent annuel de 1200 tonnes. Le taux réduit doit correspondre: a) jusqu’au 31 décembre 2012, à au moins 44 % du prix de la cigarette de la classe de prix la plus demandée dans ces départements; b) à partir du 1er janvier 2013, à au moins 50 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation; l’accise n’est pas inférieure à 88 EUR par 1000 cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail; c) à partir du 1er janvier 2015, à au moins 57 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation; l’accise n’est pas inférieure à 90 EUR par 1000 cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail.
Article 13
Les groupes suivants de tabacs manufacturés fabriqués dans l’Union ou importés de pays tiers sont soumis, dans chaque État membre, à une accise minimale fixée à l’article 14: a) cigares et cigarillos; b) tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes; c) autres tabacs à fumer.
Article 14
1 Les États membres appliquent une accise qui peut être: a) ad valorem, calculée sur les prix maximaux de vente au détail de chaque produit librement fixés par les fabricants établis dans l’Union et par les importateurs de pays tiers, conformément à l’article 15; ou b) spécifique, exprimée en montant par kilogramme ou par nombre de pièces pour les cigares et cigarillos; ou c) mixte, comprenant un élément ad valorem et un élément spécifique. Les États membres peuvent établir un montant minimal d’accise pour les cas où l’accise est ad valorem ou mixte.
2 L’accise globale (spécifique et/ou ad valorem hors TVA), exprimée en pourcentage, en montant par kilogramme ou par nombre de pièces, est au moins égale aux taux ou aux montants minimaux fixés: a)pour les cigares ou les cigarillos:5 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 12 EUR par 1000 unités ou par kilogramme;b)pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes:40 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou 40 EUR par kilogramme;c)pour les autres tabacs à fumer:20 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 22 EUR par kilogramme. À partir du 1er janvier 2013, l’accise globale perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 43 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 47 EUR par kilogramme. À partir du 1er janvier 2015, l’accise globale perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 46 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 54 EUR par kilogramme. À partir du 1er janvier 2018, l’accise globale perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 48 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 60 EUR par kilogramme. À partir du 1er janvier 2020, l’accise globale perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 50 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 60 EUR par kilogramme. Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par référence à la valeur totale de l’ensemble du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisé par la quantité totale de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation. Il est établi au plus tard le 1er mars de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l’année civile précédente.
3 Les taux ou montants visés aux paragraphes 1 et 2 sont valables pour tous les produits appartenant au groupe de tabacs manufacturés concerné sans distinction au sein de chaque groupe selon la qualité, la présentation, l’origine des produits, les matières employées, les caractéristiques des entreprises impliquées ou tout autre critère.
4 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la France peut continuer à appliquer, du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2015, aux tabacs manufacturés autres que les cigarettes mis à la consommation dans les départements de Corse, un taux d’accise réduit. Ce taux est fixé comme suit: a)pour les cigares et les cigarillosil doit au moins correspondre à 10 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises;b)pour les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes i) jusqu’au 31 décembre 2012, il doit au moins correspondre à 27 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises; ii) à partir du 1er janvier 2013, il doit au moins correspondre à 30 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises; iii) à partir du 1er janvier 2015, il doit au moins correspondre à 35 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises; c)pour les autres tabacs à fumeril doit au moins correspondre à 22 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises.
Article 15
1 Les fabricants ou, le cas échéant, leurs représentants ou mandataires dans l’Union, ainsi que les importateurs de pays tiers déterminent librement le prix maximal de vente au détail de chacun de leurs produits pour chaque État membre dans lequel ils sont destinés à être mis à la consommation. La disposition du premier alinéa ne peut, toutefois, faire obstacle à l’application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés, pour autant qu’elles soient compatibles avec la réglementation de l’Union.
2 Afin de faciliter la perception de l’accise, les États membres peuvent fixer un barème des prix de vente au détail par groupe de tabacs manufacturés, à condition que chaque barème soit suffisamment étendu et diversifié pour correspondre réellement à la diversité des produits originaires de l’Union. Chaque barème est valable pour tous les produits appartenant au groupe de tabacs manufacturés qu’il concerne, sans distinction fondée sur la qualité, la présentation, l’origine des produits ou des matières employées, les caractéristiques des entreprises ou sur tout autre critère.
Article 16
1 Les modalités de perception de l’accise sont harmonisées au plus tard au stade final de l’harmonisation des accises. Au cours de l’étape précédente, l’accise est perçue, en principe, au moyen de marques fiscales. S’ils perçoivent l’accise au moyen de marques fiscales, les États membres sont tenus de mettre ces marques à la disposition des fabricants et négociants des autres États membres. S’ils perçoivent l’accise par d’autres moyens, les États membres veillent à ce que, de ce fait, aucune entrave, ni administrative ni technique, n’affecte les échanges entre les États membres.
2 Les importateurs et les fabricants de l’Union de tabacs manufacturés sont soumis au régime visé au paragraphe 1 en ce qui concerne les modalités de perception et de paiement de l’accise.
Article 17
Peuvent être exemptés de l’accise ou obtenir le remboursement de l’accise déjà acquittée, les tabacs manufacturés: a) dénaturés utilisés pour des usages industriels ou horticoles; b) qui sont détruits sous surveillance administrative; c) qui sont exclusivement destinés à des tests scientifiques ainsi qu’à des tests en relation avec la qualité des produits; d) qui sont remis en œuvre par le producteur. Les États membres déterminent les conditions et formalités auxquelles sont subordonnées ces exemptions ou ces remboursements.
Article 18
1 La Commission publie une fois par an la valeur de l’euro dans les différentes monnaies nationales qui devra être appliquée aux montants de l’accise globale. Les taux de change à appliquer sont ceux qui sont établis le premier jour ouvrable du mois d’octobre et publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Ils sont applicables à partir du 1er janvier de l’année civile suivante.
2 Les États membres ont la faculté de maintenir le montant des accises en vigueur lors de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 1, si la conversion des montants des accises exprimées en euros aboutissait à une augmentation de l’accise exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou de moins de 5 EUR, la somme la plus faible étant retenue.
Article 19
1 Tous les quatre ans, la Commission soumet au Conseil un rapport et, le cas échéant, une proposition concernant les taux et la structure des accises fixés par la présente directive. Le rapport de la Commission tient compte du bon fonctionnement du marché intérieur, de la valeur réelle des taux d’accises et des objectifs généraux du traité.
2 Le rapport visé au paragraphe 1 est notamment fondé sur les informations fournies par les États membres.
3 La Commission dresse, conformément à la procédure visée à l’article 43 de sa directive 2008/118/CE , une liste des données statistiques nécessaires aux fins du rapport, à l’exclusion de données concernant des personnes physiques ou morales. Hormis les données que les États membres peuvent obtenir aisément, la liste contient seulement des données dont la collecte et le rassemblement n’entraînent pas une charge administrative disproportionnée pour les États membres.
4 La Commission ne publie pas ou ne divulgue pas d’une autre manière des données dans le cas où cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel.
Article 20
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 21
Les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et la 95/59/CE, telles que modifiées par les directives figurant à l’annexe I, partie A, sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et d’application des directives figurant à l’annexe I, partie B. Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 22
La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Article 23
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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