Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Directive 2011/77/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins

CELEX
32011L0077
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2011-09-27
In force since
2011-10-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications de la directive 2006/116/CE

«7 La durée de protection d’une composition musicale comportant des paroles prend fin soixante-dix ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs: l’auteur des paroles et le compositeur de la composition musicale, à condition que les deux contributions aient été spécialement créées pour ladite composition musicale comportant des paroles.»

«2 bis Si, cinquante ans après que le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite, ou, faute de cette publication, cinquante ans après qu’il a fait l’objet d’une communication licite au public, le producteur de phonogrammes n’offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que les membres du public puissent y avoir accès de l’endroit et au moment qu’ils choisissent individuellement, l’artiste interprète ou exécutant peut résilier le contrat par lequel l’artiste interprète ou exécutant a transféré ou cédé ses droits sur la fixation de son exécution à un producteur de phonogrammes (ci-après dénommé “contrat de transfert ou de cession”). Le droit de résilier le contrat de transfert ou de cession peut être exercé si le producteur, dans un délai d’un an à compter de la notification par l’artiste interprète ou exécutant de son intention de résilier le contrat de transfert ou de cession conformément à la phrase précédente, n’accomplit pas les deux actes d’exploitation visés dans ladite phrase. L’artiste interprète ou exécutant ne peut renoncer à ce droit de résiliation. Si un phonogramme contient la fixation des exécutions de plusieurs artistes interprètes ou exécutants, ceux-ci peuvent résilier leurs contrats de transfert ou de cession conformément au droit national applicable. Si le contrat de transfert ou de cession est résilié en application du présent paragraphe, les droits du producteur de phonogrammes sur le phonogramme expirent.

2 ter Lorsqu’un contrat de transfert ou de cession donne à l’artiste interprète ou exécutant le droit de revendiquer une rémunération non récurrente, l’artiste interprète ou exécutant a le droit d’obtenir une rémunération annuelle supplémentaire de la part du producteur de phonogrammes pour chaque année complète suivant directement la cinquantième année après que le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu’il a fait l’objet d’une communication licite au public. Les artistes interprètes ou exécutants ne peuvent renoncer à ce droit d’obtenir une rémunération annuelle supplémentaire.

2 quater Le montant global qu’un producteur de phonogrammes doit réserver au paiement de la rémunération annuelle supplémentaire visée au paragraphe 2 ter correspond à 20 % des recettes que le producteur de phonogrammes a perçues, au cours de l’année précédant celle du paiement de ladite rémunération, au titre de la reproduction, de la distribution et de la mise à disposition du phonogramme concerné, au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu’il a fait l’objet d’une communication licite au public. Les États membres veillent à ce que les producteurs de phonogrammes soient tenus de fournir, sur demande, aux artistes interprètes ou exécutants qui ont droit à la rémunération annuelle supplémentaire visée au paragraphe 2 ter toute information pouvant s’avérer nécessaire afin de garantir le paiement de ladite rémunération.

2 quinquies Les États membres veillent à ce que le droit à l’obtention d’une rémunération annuelle supplémentaire visé au paragraphe 2 ter soit administré par des sociétés de gestion collective.

2 sexies Lorsqu’un artiste interprète ou exécutant a droit à des paiements récurrents, aucune avance ni déduction définie contractuellement ne peut être retranchée des paiements dont il bénéficie au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu’il a fait l’objet d’une communication licite au public.»

«5 L’article 3, paragraphes 1 à 2 sexies, dans sa version en vigueur le 31 octobre 2011, s’applique aux fixations d’exécutions et aux phonogrammes à l’égard desquels l’artiste interprète ou exécutant et le producteur de phonogrammes sont encore protégés, en vertu desdites dispositions, dans leur version en vigueur le 30 octobre 2011, à la date du 1er novembre 2013, ainsi qu’aux fixations d’exécutions et aux phonogrammes qui sont postérieurs à cette date.

6 L’article 1er, paragraphe 7, s’applique aux compositions musicales comportant des paroles pour lesquelles, au minimum, la composition de la musique ou les paroles sont protégées dans au moins un État membre le 1er novembre 2013, ainsi qu’à celles qui sont postérieures à cette date. Le premier alinéa du présent paragraphe s’entend sans préjudice de tous actes d’exploitation intervenus avant le 1er novembre 2013. Les États membres adoptent les dispositions nécessaires afin de protéger notamment les droits acquis des tiers.»

Article 10 bis Mesures transitoires

1 En l’absence d’indication contraire claire dans le contrat, un contrat de transfert ou de cession conclu avant le 1er novembre 2013 est réputé continuer à produire ses effets au-delà de la date à laquelle, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, dans sa version en vigueur le 30 octobre 2011, les droits de l’artiste interprète ou exécutant ne seraient plus protégés.

2 Les États membres peuvent prévoir la possibilité que les contrats de transfert ou de cession en vertu desquels un artiste interprète ou exécutant a droit à des paiements récurrents et qui ont été conclus avant le 1er novembre 2013 soient modifiés au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu’il a fait l’objet d’une communication licite au public.».

Article 2 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er novembre 2013. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3 Rapport

1 Au plus tard le 1er novembre 2016, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application de la présente directive, à la lumière de l’évolution du marché numérique, accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition visant à apporter d’autres modifications à la directive 2006/116/CE.

2 Au plus tard le 1er janvier 2012, le Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport évaluant la nécessité éventuelle d’une extension de la durée de protection des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs dans le secteur audiovisuel. Le cas échéant, la Commission soumet une proposition visant à apporter d’autres modifications à la directive 2006/116/CE.

Article 4 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions