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Seqlense EUR-Lex

Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil

CELEX
32011L0093
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2011-12-13
In force since
2011-12-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants, de la pédopornographie et de la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles. Elle introduit également des dispositions afin de renforcer la prévention de ce type de criminalité et la protection de ceux qui en sont victimes.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: a)«enfant»toute personne âgée de moins de dix-huit ans;b)«majorité sexuelle»l’âge en dessous duquel il est interdit, conformément au droit national, de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant;c)«pédopornographie»: i) tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé; ii) toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles; iii) tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’une personne qui paraît être un enfant, à des fins principalement sexuelles; ou iv) des images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles; d)«prostitution enfantine»le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles, en offrant ou en promettant de l’argent ou toute autre forme de rémunération ou de contrepartie en échange de la participation de l’enfant à des activités sexuelles, que ce paiement, cette promesse ou cette contrepartie soit destiné à l’enfant ou à un tiers;e)«spectacle pornographique» l’exhibition en direct, pour un public, y compris au moyen des technologies de l’information et de la communication: i) d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé; ou ii) des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles; f)«personne morale»une entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Article 3 Infractions liées aux abus sexuels

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels visés aux paragraphes 2 à 6 soient punissables.

2 Le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, même sans qu’il y participe, à des activités sexuelles, est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement.

3 Le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, même sans qu’il y participe, à des abus sexuels, est passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement.

4 Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle est passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

5 Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant: i) en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur un enfant, est passible d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins trois ans d’emprisonnement dans le cas contraire; ou ii) en abusant d’une situation de particulière vulnérabilité de l’enfant, notamment en raison d’un handicap physique ou mental ou d’une situation de dépendance, est passible d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins trois ans d’emprisonnement dans le cas contraire; ou iii) en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces, est passible d’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

6 Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers, ou de le menacer à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

Article 4 Infractions liées à l’exploitation sexuelle

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels visés aux paragraphes 2 à 7 soient punissables.

2 Le fait de favoriser la participation d’un enfant ou de le recruter pour qu’il participe à des spectacles pornographiques, ou de tirer profit de cette participation ou d’exploiter l’enfant de toute autre manière à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins deux ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

3 Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à participer à des spectacles pornographiques, ou de le menacer à de telles fins est passible d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

4 Le fait d’assister en connaissance de cause à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’un enfant est passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins un an d’emprisonnement dans le cas contraire.

5 Le fait de favoriser la participation d’un enfant à de la prostitution enfantine ou de le recruter à cette fin, ou d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

6 Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à se livrer à la prostitution enfantine, ou de le menacer à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

7 Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, en recourant à la prostitution enfantine, est passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins deux ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

Article 5 Infractions liées à la pédopornographie

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels visés aux paragraphes 2 à 6, lorsqu’ils sont commis sans droit, soient punissables.

2 L’acquisition ou la détention de pédopornographie est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement.

3 Le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de l’information et de la communication, à de la pédopornographie est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement.

4 La distribution, la diffusion ou la transmission de pédopornographie est passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement.

5 Le fait d’offrir, de fournir ou de mettre à disposition de la pédopornographie est passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement.

6 La production de pédopornographie est passible d’une peine maximale d’au moins trois ans d’emprisonnement.

7 Il appartient aux États membres de décider si le présent article s’applique aux cas de pédopornographie visés à l’article 2, point c) iii), lorsque la personne qui paraît être un enfant était en fait âgée de 18 ans ou plus au moment de la représentation.

8 Il appartient aux États membres de décider si les paragraphes 2 et 6 du présent article s’appliquent aux cas où il est établi que du matériel pornographique tel que visé à l’article 2, point c) iv), est produit et détenu par le producteur uniquement pour son usage privé, pour autant qu’aucun matériel pornographique tel que visé à l’article 2, point c), i), ii) ou iii), n’a été utilisé aux fins de la production, et à condition que cet acte ne comporte aucun risque de diffusion du matériel.

Article 6 Sollicitation d’enfants à des fins sexuelles

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punissables: le fait pour un adulte de proposer, au moyen des technologies de l’information et de la communication, une rencontre à un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, dans le but de commettre l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 6, lorsque cette proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre, est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable toute tentative de commettre, au moyen des technologies de l’information et de la communication, les infractions visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la part d’un adulte sollicitant un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle afin qu’il lui fournisse de la pédopornographie le représentant.

Article 7 Incitation, participation et complicité, et tentative

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait d’inciter à commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 6, d’y participer ou de s’en rendre complice.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable toute tentative de commettre l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6, à l’article 4, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, et à l’article 5, paragraphes 4, 5 et 6.

Article 8 Activités sexuelles consenties

1 Il appartient aux États membres de décider si l’article 3, paragraphes 2 et 4, s’applique aux activités sexuelles consenties entre pairs qui sont des personnes d’âges proches ayant atteint un niveau de développement ou de maturité psychologique et physique semblable, pour autant que les actes en question n’aient pas impliqué d’abus.

2 Il appartient aux États membres de décider si l’article 4, paragraphe 4, s’applique à un spectacle pornographique ayant lieu dans le contexte de relations consenties lorsque l’enfant a atteint la majorité sexuelle ou entre pairs qui sont des personnes d’âges proches ayant atteint un niveau de développement ou de maturité psychologique et physique semblable, pour autant que les actes en question n’aient pas impliqué d’abus ni d’exploitation, ni la remise d’argent ou d’autres formes de rémunération ou de contrepartie en échange de ce spectacle pornographique.

3 Il appartient aux États membres de décider si l’article 5, paragraphes 2 et 6, s’applique à la production, à l’acquisition ou à la détention de matériel impliquant des enfants ayant atteint la majorité sexuelle lorsque ce matériel est produit et détenu avec le consentement desdits enfants et uniquement pour l’usage privé des personnes concernées et pour autant que les actes n’aient pas impliqué d’abus.

Article 9 Circonstances aggravantes

Pour autant que les circonstances suivantes ne relèvent pas déjà des éléments constitutifs des infractions visées aux articles 3 à 7, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que celles-ci puissent, conformément aux dispositions pertinentes de droit national, être considérées comme aggravantes en ce qui concerne les infractions pertinentes visées aux articles 3 à 7: a) l’infraction a été commise à l’encontre d’un enfant particulièrement vulnérable, notamment un enfant atteint d’un handicap physique ou mental, un enfant en situation de dépendance ou en état d’incapacité physique ou mentale; b) l’infraction a été commise par un membre de la famille de l’enfant, une personne qui cohabite avec l’enfant ou une personne ayant abusé de sa position reconnue de confiance ou d’autorité; c) l’infraction a été commise par plusieurs personnes ayant agi conjointement; d) l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée ; e) l’auteur a déjà été condamné pour des infractions de même nature; f) l’auteur a délibérément ou par imprudence mis la vie de l’enfant en danger; ou g) l’infraction a été commise en ayant recours à des actes de violence grave ou a causé un préjudice grave à l’enfant.

Article 10 Mesures d’interdiction consécutives à des condamnations

1 Afin de prévenir les risques de réitération des infractions, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne physique, qui a été condamnée pour l’une des infractions visées aux articles 3 à 7, soit empêchée, à titre provisoire ou définitif, d’exercer des activités au moins professionnelles impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les employeurs, lorsqu’ils recrutent une personne pour des activités professionnelles ou des activités bénévoles organisées impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants, aient le droit de demander des informations, conformément au droit national, par tout moyen approprié, tel que l’accès sur demande ou via la personne concernée, relatives à l’existence de condamnations pénales pour toute infraction visée aux articles 3 à 7 inscrite au casier judiciaire, ou à l’existence de toute mesure d’interdiction d’exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants consécutive auxdites condamnations pénales.

3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, les informations relatives à l’existence de condamnations pénales pour toute infraction visée aux articles 3 à 7, ou de toute mesure d’interdiction d’exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants consécutive auxdites condamnations pénales, soient transmises conformément aux procédures énoncées dans la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres , lorsque ces informations sont demandées au titre de l’article 6 de ladite décision-cadre avec l’accord de la personne concernée.

Article 11 Saisie et confiscation

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leurs autorités compétentes soient habilitées à saisir et à confisquer les instruments et produits des infractions visées aux articles 3, 4 et 5.

Article 12 Responsabilité des personnes morales

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 à 7, lorsque ces infractions sont commises pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale en cause, et qui exerce un pouvoir de direction en son sein, fondé sur: a) un pouvoir de représentation de la personne morale; b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2 Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission de l’une des infractions visées aux articles 3 à 7, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

3 La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 est sans préjudice des poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions visées aux articles 3 à 7.

Article 13 Sanctions à l’encontre des personnes morales

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne morale déclarée responsable au sens de l’article 12, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions, notamment: a) des mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics; b) des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale; c) un placement sous surveillance judiciaire; d) la mesure judiciaire de dissolution; ou e) la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale, déclarée responsable conformément à l’article 12, paragraphe 2, soit passible de sanctions ou de mesures effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 14 Absence de poursuites ou non-application de sanctions à l’encontre des victimes

Les États membres prennent, dans le respect des principes fondamentaux de leur système juridique, les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités nationales compétentes aient le pouvoir de ne pas poursuivre les enfants victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle ou de ne pas leur infliger de sanctions pour avoir pris part à des activités criminelles auxquelles ils ont été contraints en conséquence directe du fait d’avoir fait l’objet de l’un des actes visés à l’article 4, paragraphes 2, 3, 5 et 6, et à l’article 5, paragraphe 6.

Article 15 Enquêtes et poursuites

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 7 ne dépendent pas d’une plainte ou d’une accusation émanant de la victime ou de son représentant, et que la procédure pénale puisse continuer même si cette personne a retiré sa déclaration.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre que les infractions visées à l’article 3, à l’article 4, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, et toute infraction grave visée à l’article 5, paragraphe 6, lorsque de la pédopornographie telle que visée à l’article 2, point c), i) et ii), a été utilisée, donnent lieu à des poursuites pendant une période suffisamment longue après que la victime a atteint l’âge de la majorité et proportionnelle à la gravité de l’infraction concernée.

3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’investigation efficaces, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 7.

4 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux unités ou services d’enquête de chercher à identifier les victimes des infractions visées aux articles 3 à 7, notamment grâce à l’analyse du matériel pédopornographique, tels que les photographies et les enregistrements audiovisuels, accessibles, diffusés ou transmis au moyen des technologies de l’information et de la communication.

Article 16 Signalement de soupçons d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les règles de confidentialité imposées par le droit national à certains professionnels dont l’activité principale consiste à travailler avec des enfants ne fassent pas obstacle à la possibilité, pour ces professionnels, de signaler aux services chargés de la protection de l’enfance toute situation pour laquelle ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un enfant est victime d’infractions visées aux articles 3 à 7.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne ayant connaissance ou suspectant, de bonne foi, qu’une des infractions visées aux articles 3 à 7 a été commise, à le signaler aux services compétents.

Article 17 Compétence et coordination des poursuites

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir leur compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 à 7 lorsque: a) l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur leur territoire; ou b) l’auteur de l’infraction est l’un de leurs ressortissants.

2 Un État membre informe la Commission de sa décision d’élargir sa compétence à l’égard d’une infraction visée aux articles 3 et 7 qui a été commise en dehors de son territoire, notamment lorsque: a) l’infraction a été commise à l’encontre de l’un de ses ressortissants ou d’une personne résidant habituellement sur son territoire; b) l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire; ou c) l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire.

3 Les États membres veillent à ce que leur compétence couvre les cas dans lesquels une infraction visée aux articles 5 et 6 et, dans la mesure où cela s’avère pertinent, aux articles 3 et 7, a été commise au moyen de technologies de l’information et de la communication auxquelles l’accès a été obtenu à partir de leur territoire, que ces technologies soient basées ou non sur leur territoire.

4 Pour les poursuites concernant les infractions visées à l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6, à l’article 4, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, et à l’article 5, paragraphe 6, qui ont été commises en dehors du territoire de l’État membre concerné, s’agissant du paragraphe 1, point b), du présent article, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s’assurer que l’établissement de sa compétence n’est pas subordonné à la condition que l’acte en cause constitue une infraction pénale sur le lieu où il a été commis.

5 Pour les poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 7 qui ont été commises en dehors du territoire de l’État membre concerné, s’agissant du paragraphe 1, point b), du présent article, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s’assurer que l’établissement de sa compétence n’est pas subordonné à la condition que les poursuites ne puissent être engagées qu’à la suite d’une plainte de la victime faite sur le lieu de l’infraction ou d’une dénonciation émanant de l’État du lieu où l’infraction a été commise.

Article 18 Dispositions générales concernant les mesures d’assistance, d’aide et de protection en faveur des enfants victimes

1 Les enfants victimes des infractions visées aux articles 3 à 7 bénéficient d’une assistance, d’une aide et d’une protection, conformément aux articles 19 et 20, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir qu’un enfant bénéficie d’une assistance et d’une aide dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait avoir fait l’objet d’une des infractions visées aux articles 3 à 7.

3 Les États membres veillent à ce qu’en cas d’incertitude sur l’âge d’une victime d’une des infractions visées aux articles 3 à 7 et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un enfant, cette personne soit présumée être un enfant et reçoive un accès immédiat aux mesures d’assistance, d’aide et de protection prévues aux articles 19 et 20.

Article 19 Assistance et aide aux enfants victimes

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une assistance et une aide soient apportées aux victimes avant, pendant et durant une période suffisante après la clôture de la procédure pénale afin de leur permettre d’exercer les droits qui leur sont conférés par la décision-cadre 2001/220/JAI et par la présente directive. Les États membres adoptent en particulier les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants qui signalent des cas d’abus au sein de leur famille.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que l’octroi d’une assistance et d’une aide à un enfant victime ne soit pas subordonné à sa volonté de coopérer dans le cadre de l’enquête, des poursuites ou du procès pénaux.

3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les actions spécifiques destinées à apporter assistance et aide aux enfants victimes afin qu’ils puissent bénéficier des droits que leur confère la présente directive, soient engagées à la suite d’une appréciation individuelle de la situation personnelle de chaque enfant victime, compte tenu de son point de vue, de ses besoins et de ses préoccupations.

4 Les enfants victimes des infractions visées aux articles 3 à 7 sont considérés comme des victimes particulièrement vulnérables, conformément à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220/JAI.

5 Lorsque cela est nécessaire et possible, les États membres prennent des mesures pour aider et assister la famille de l’enfant victime afin qu’elle puisse bénéficier des droits que lui confère la présente directive, lorsque cette famille se trouve sur leur territoire. En particulier, lorsque cela est nécessaire et possible, les États membres appliquent l’article 4 de la décision-cadre 2001/220/JAI à l’égard de la famille de l’enfant victime.

Article 20 Protection des enfants victimes dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, les autorités compétentes désignent un représentant spécial pour l’enfant victime lorsque, en vertu du droit national, un conflit d’intérêts avec l’enfant victime empêche les titulaires de l’autorité parentale de le représenter, ou lorsque l’enfant n’est pas accompagné ou est séparé de sa famille.

2 Les États membres veillent à ce que les enfants victimes aient accès sans délai à des conseils juridiques et, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, à une représentation juridique, y compris aux fins d’une demande d’indemnisation. Les conseils juridiques et la représentation juridiques sont gratuits lorsque la victime n’a pas de ressources financières suffisantes.

3 Sans préjudice des droits de la défense, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes pénales relatives aux infractions visées aux articles 3 à 7: a) les auditions de l’enfant victime aient lieu sans retard injustifié après que les faits ont été signalés aux autorités compétentes; b) les auditions de l’enfant victime se déroulent, s’il y a lieu, dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet; c) les auditions de l’enfant victime soient menées par des professionnels formés à cet effet ou avec l’aide de ceux-ci; d) dans la mesure du possible et lorsque cela est approprié, l’enfant victime soit toujours interrogé par les mêmes personnes; e) le nombre des auditions soit limité au minimum et que les auditions n’aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement des enquêtes et des procédures pénales; f) l’enfant victime puisse être accompagné par son représentant légal ou, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne.

4 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes pénales relatives aux infractions visées aux articles 3 à 7, toutes les auditions de l’enfant victime ou, le cas échéant, celles d’un enfant témoin des faits, puissent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel et que cet enregistrement audiovisuel puisse être utilisé comme moyen de preuve dans la procédure pénale, conformément aux règles prévues par leur droit national.

5 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des procédures pénales relatives aux infractions visées aux articles 3 à 7, il puisse être ordonné que: a) l’audience se déroule à huis clos; b) l’enfant victime soit entendu à l’audience sans y être présent, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées.

6 Les États membres prennent les mesures nécessaires, lorsque l’intérêt des enfants victimes le commande et en tenant compte d’autres intérêts supérieurs, pour protéger la vie privée, l’identité et l’image des enfants victimes et pour empêcher la diffusion publique de toute information pouvant conduire à leur identification.

Article 21 Mesures contre la publicité relative aux possibilités de commettre des abus sexuels et au tourisme sexuel impliquant des enfants

Les États membres prennent des mesures appropriées pour empêcher ou interdire: a) la diffusion de matériel qui fait la publicité des possibilités de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 6; et b) l’organisation pour autrui, à des fins commerciales ou non, de voyages aux fins de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 5.

Article 22 Programmes ou mesures d’intervention préventive

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui craignent de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 7 puissent accéder, le cas échéant, à des programmes ou mesures d’intervention efficaces destinés à évaluer et à prévenir les risques que de telles infractions soient commises.

Article 23 Prévention

1 Les États membres prennent les mesures appropriées, telles que l’éducation et la formation, pour décourager et réduire la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants.

2 Les États membres engagent les actions appropriées, y compris par l’internet, telles que des campagnes d’information et de sensibilisation, des programmes de recherche et d’éducation, le cas échéant en coopération avec des organisations pertinentes de la société civile et d’autres parties intéressées, afin de sensibiliser l’opinion à ce problème et de réduire le risque que des enfants ne deviennent victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle.

3 Les États membres favorisent la formation régulière des fonctionnaires susceptibles d’entrer en contact avec des enfants victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle, y compris les policiers de terrain, visant à leur permettre d’identifier les enfants victimes et victimes potentielles d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle et de les prendre en charge.

Article 24 Programmes ou mesures d’intervention sur une base volontaire pendant ou après la procédure pénale

1 Sans préjudice des programmes ou mesures d’intervention imposés par les autorités judiciaires compétentes en application du droit national, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des programmes ou mesures d’intervention efficaces soient proposés en vue de prévenir et de réduire au minimum les risques de réitération d’infractions à caractère sexuel à l’encontre d’enfants. Ces programmes ou mesures doivent être accessibles à tout moment durant la procédure pénale, en milieu carcéral et à l’extérieur, conformément au droit national.

2 Les programmes ou mesures d’intervention visés au paragraphe 1 répondent aux besoins spécifiques liés au développement des enfants qui ont commis des infractions à caractère sexuel.

3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes suivantes puissent avoir accès aux programmes ou mesures d’intervention visés au paragraphe 1: a) les personnes faisant l’objet d’une procédure pénale pour l’une des infractions visées aux articles 3 à 7, dans des conditions qui ne soient ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense ou aux exigences d’un procès équitable et impartial, et notamment dans le respect du principe de la présomption d’innocence; et b) les personnes condamnées pour l’une des infractions visées aux articles 3 à 7.

4 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes visées au paragraphe 3, fassent l’objet d’une évaluation du danger qu’elles représentent et des risques éventuels de réitération de l’une des infractions visées aux articles 3 à 7, dans le but d’identifier les programmes ou mesures d’intervention appropriés.

5 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes visées au paragraphe 3, auxquelles des programmes ou mesures d’intervention ont été proposés conformément au paragraphe 4: a) soient pleinement informées des raisons de la proposition; b) consentent à participer aux programmes ou aux mesures spécifiques en parfaite connaissance de cause; c) puissent refuser de participer et, s’il s’agit de personnes condamnées, soient informées des conséquences éventuelles d’un tel refus.

Article 25 Mesures contre les sites internet contenant ou diffusant de la pédopornographie

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire rapidement supprimer les pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie qui sont hébergées sur leur territoire et s’efforcent d’obtenir la suppression des pages hébergées en dehors de celui-ci.

2 Les États membres peuvent prendre des mesures pour bloquer l’accès par les internautes sur leur territoire aux pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie. Ces mesures doivent être établies par le biais de procédures transparentes et fournir des garanties suffisantes, en particulier pour veiller à ce que les restrictions soient limitées à ce qui est nécessaire et proportionnées, et que les utilisateurs soient informés de la raison de ces restrictions. Ces garanties incluent aussi la possibilité d’un recours judiciaire.

Article 26 Remplacement de la décision-cadre 2004/68/JAI

La décision-cadre 2004/68/JAI est remplacée par la présente directive à l’égard des États membres participant à son adoption, sans préjudice des obligations de ces États membres concernant les délais de transposition de la décision-cadre en droit national. À l’égard des États membres participant à l’adoption de la présente directive, les références faites à la décision-cadre 2004/68/JAI s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 27 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 décembre 2013.

2 Les États membres transmettent à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive.

3 Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 28 Rapports

1 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 18 décembre 2015, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

2 Au plus tard le 18 décembre 2015, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées à l’article 25.

Article 29 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 30 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément aux traités.

Relations

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