Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) n ° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne

CELEX
32011R0211
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2011-02-16
In force since
2012-04-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit les procédures et conditions requises pour une initiative citoyenne, ainsi que le prévoient l’article 11 du traité sur l’Union européenne et l’article 24 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«initiative citoyenne»une initiative présentée à la Commission conformément au présent règlement, invitant la Commission à soumettre, dans le cadre de ses attributions, une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles des citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des traités, et ayant recueilli le soutien d’au moins un million de signataires admissibles provenant d’au moins un quart de l’ensemble des États membres;2)«signataire»tout citoyen de l’Union qui soutient une initiative citoyenne donnée en remplissant une déclaration de soutien à cette initiative;3)«organisateurs»des personnes physiques réunies au sein d’un comité des citoyens, se chargeant de l’élaboration d’une initiative citoyenne et de sa présentation à la Commission.

Article 3 Exigences applicables aux organisateurs et aux signataires

1 Les organisateurs sont des citoyens de l’Union en âge de voter aux élections du Parlement européen.

2 Les organisateurs constituent un comité des citoyens composé d’au moins sept membres résidant dans au moins sept États membres différents. Les organisateurs désignent un représentant et un suppléant (ci-après dénommés «personnes de contact»), qui assurent la liaison entre le comité des citoyens et les institutions de l’Union tout au long de la procédure et qui sont habilités à s’exprimer et à agir au nom du comité des citoyens. Les organisateurs qui sont des députés au Parlement européen ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre minimal requis pour constituer un comité des citoyens. Aux fins de l’enregistrement d’une proposition d’initiative citoyenne conformément à l’article 4, la Commission n’examine que les informations concernant les sept membres du comité des citoyens nécessaires pour se conformer aux exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article et au présent paragraphe.

3 La Commission peut demander aux organisateurs de produire une preuve appropriée que les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont satisfaites.

4 Pour être habilités à soutenir une proposition d’initiative citoyenne, les signataires sont des citoyens de l’Union en âge de voter aux élections du Parlement européen.

Article 4 Enregistrement d’une proposition d’initiative citoyenne

1 Avant d’entamer la collecte des déclarations de soutien à une proposition d’initiative citoyenne auprès des signataires, les organisateurs sont tenus de l’enregistrer auprès de la Commission, en fournissant les informations décrites à l’annexe II, notamment en ce qui concerne l’objet et les objectifs de la proposition d’initiative citoyenne. Ces informations sont fournies dans une des langues officielles de l’Union, dans un registre mis en ligne par la Commission à cet effet (ci-après dénommé «registre»). Les organisateurs fournissent, aux fins du registre et, s’il y a lieu, sur leur site internet, des informations régulièrement mises à jour sur les sources de soutien et de financement de la proposition d’initiative citoyenne. Après confirmation de l’enregistrement conformément au paragraphe 2, les organisateurs peuvent inscrire dans le registre la proposition d’initiative citoyenne dans d’autres langues officielles de l’Union. La traduction de la proposition d’initiative citoyenne dans d’autres langues officielles de l’Union relève de la responsabilité des organisateurs. La Commission établit un point de contact fournissant informations et assistance.

2 Dans les deux mois qui suivent la réception des informations décrites à l’annexe II, la Commission enregistre la proposition d’initiative citoyenne sous un numéro d’enregistrement unique et transmet une confirmation aux organisateurs, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) le comité des citoyens a été constitué et les personnes de contact ont été désignées conformément à l’article 3, paragraphe 2; b) la proposition d’initiative citoyenne n’est pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités; c) la proposition d’initiative citoyenne n’est pas manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire; et d) la proposition d’initiative citoyenne n’est pas manifestement contraire aux valeurs de l’Union telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne.

3 La Commission refuse l’enregistrement si les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas remplies. Lorsqu’elle refuse d’enregistrer une proposition d’initiative citoyenne, la Commission informe les organisateurs des motifs de ce refus, ainsi que de toutes les voies de recours judiciaires et extrajudiciaires dont ils disposent.

4 Une proposition d’initiative citoyenne qui a été enregistrée est portée à la connaissance du public dans le registre. Sans préjudice de leurs droits au titre du règlement (CE) no 45/2001, les personnes concernées ont le droit de demander le retrait de leurs données à caractère personnel du registre après expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’enregistrement d’une proposition d’initiative citoyenne.

5 À tout moment avant la présentation des déclarations de soutien conformément à l’article 8, les organisateurs peuvent retirer une proposition d’initiative citoyenne qui a été enregistrée. Dans un tel cas, une mention à cet effet est inscrite dans le registre.

Article 5 Procédures et conditions pour la collecte des déclarations de soutien

1 Les organisateurs sont responsables de la collecte auprès des signataires des déclarations de soutien à une proposition d’initiative citoyenne enregistrée conformément à l’article 4. Seuls les formulaires conformes aux modèles figurant à l’annexe III et rédigés dans une des langues ayant fait l’objet d’une inscription au registre pour cette proposition d’initiative citoyenne peuvent être utilisés aux fins de la collecte des déclarations de soutien. Les organisateurs complètent les formulaires de la manière indiquée à l’annexe III avant d’entamer la collecte des déclarations de soutien auprès des signataires. Les informations fournies dans ces formulaires correspondent à celles figurant dans le registre.

2 Les organisateurs peuvent recueillir les déclarations de soutien sur papier ou par voie électronique. Lorsque les déclarations de soutien sont recueillies en ligne, l’article 6 s’applique. Aux fins du présent règlement, les déclarations de soutien qui sont signées par voie électronique au moyen d’une signature électronique avancée au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques sont traitées de la même façon que les déclarations de soutien sur papier.

3 Les signataires sont tenus de remplir les formulaires de déclaration de soutien que les organisateurs mettent à leur disposition. Ils n’indiquent que les données à caractère personnel qui sont requises aux fins de la vérification par les États membres, comme indiqué à l’annexe III. Les signataires ne peuvent soutenir qu’une seule fois une proposition d’initiative citoyenne donnée.

4 Les États membres transmettent à la Commission les changements concernant les informations figurant à l’annexe III. Compte tenu de ces changements, la Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 17 et dans le respect des conditions fixées par les articles 18 et 19, des modifications de l’annexe III.

5 Toutes les déclarations de soutien sont recueillies après la date d’enregistrement de la proposition d’initiative citoyenne et dans un délai n’excédant pas douze mois. À la fin de ce délai, le registre indique que le délai a expiré et, le cas échéant, que le nombre requis de déclarations de soutien n’a pas été collecté.

Article 6 Systèmes de collecte en ligne

1 Lorsque les déclarations de soutien sont recueillies en ligne, les données obtenues au moyen du système de collecte en ligne sont conservées sur le territoire d’un État membre. Le système de collecte en ligne est certifié conformément au paragraphe 3 dans l’État membre où les données collectées au moyen dudit système seront conservées. Les organisateurs peuvent utiliser un seul système de collecte en ligne pour collecter des déclarations de soutien dans plusieurs États membres ou dans l’ensemble de ceux-ci. Les modèles des formulaires de déclaration de soutien peuvent être adaptés pour les besoins de la collecte en ligne.

2 Les organisateurs veillent à ce que le système de collecte en ligne utilisé pour la collecte des déclarations de soutien soit conforme au paragraphe 4. Avant d’entamer la collecte des déclarations de soutien, les organisateurs demandent à l’autorité compétente de l’État membre concerné de certifier que le système de collecte en ligne utilisé à cet effet est conforme au paragraphe 4. Les organisateurs ne peuvent commencer à collecter des déclarations de soutien au moyen du système de collecte en ligne qu’après avoir obtenu le certificat visé au paragraphe 3. Ils mettent une copie de ce certificat à la disposition du public sur le site internet utilisé pour le système de collecte en ligne. Au plus tard le 1er janvier 2012, la Commission met en place et ensuite tient à jour un logiciel libre intégrant les dispositifs de sécurité et techniques adéquats pour se conformer aux dispositions du présent règlement relatives aux systèmes de collecte en ligne. Le logiciel est mis à disposition gratuitement.

3 Lorsque le système de collecte en ligne est conforme au paragraphe 4, l’autorité compétente délivre, dans un délai d’un mois, un certificat à cet effet conformément au modèle figurant à l’annexe IV. Les États membres reconnaissent les certificats délivrés par les autorités compétentes des autres États membres.

4 Les systèmes de collecte en ligne sont dotés des dispositifs de sécurité et techniques adéquats pour garantir que: a) seules des personnes physiques peuvent soumettre un formulaire de déclaration de soutien en ligne; b) les données fournies en ligne sont collectées et stockées d’une manière sécurisée afin, notamment, de garantir qu’elles ne puissent être ni modifiées ni utilisées à d’autres fins que pour soutenir l’initiative citoyenne concernée et pour protéger les données à caractère personnel d’une destruction fortuite ou illicite, d’une perte fortuite, d’une altération, d’une divulgation ou d’un accès non autorisés; c) le système peut générer des déclarations de soutien sous une forme respectant les modèles figurant à l’annexe III, afin de permettre une vérification par les États membres, conformément à l’article 8, paragraphe 2.

5 Le 1er janvier 2012 au plus tard, la Commission adopte des spécifications techniques pour la mise en œuvre du paragraphe 4, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 20, paragraphe 2.

Article 7 Nombre minimal de signataires par État membre

1 Les signataires d’une initiative citoyenne proviennent d’au moins un quart des États membres.

2 Dans au moins un quart des États membres, les signataires représentent au moins le nombre minimal de citoyens établi, au moment de l’enregistrement de la proposition d’initiative citoyenne, à l’annexe I. Les nombres minimaux correspondent au nombre de députés au Parlement européen élus dans chaque État membre, multiplié par 750.

3 La Commission adopte, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 17 et dans le respect des conditions fixées par les articles 18 et 19, les adaptations nécessaires à l’annexe I afin de refléter toute modification de la composition du Parlement européen.

4 Les signataires sont considérés comme provenant de l’État membre qui est responsable de la vérification de leur déclaration de soutien en vertu de l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Article 8 Vérification et certification par les États membres des déclarations de soutien

1 Après avoir recueilli les déclarations de soutien nécessaires auprès des signataires conformément aux articles 5 et 7, les organisateurs soumettent les déclarations de soutien, sur papier ou par voie électronique, aux autorités compétentes visées à l’article 15 pour vérification et certification. À cet effet, les organisateurs utilisent le formulaire figurant à l’annexe V et séparent les déclarations de soutien collectées sur papier, celles qui ont été signées par voie électronique au moyen d’une signature électronique avancée et celles recueillies au moyen d’un système de collecte en ligne. Les organisateurs soumettent les déclarations de soutien à l’État membre approprié comme suit: a) à l’État membre de résidence ou de la nationalité du signataire, comme précisé à l’annexe III, partie C, point 1, ou b) à l’État membre qui a délivré le numéro d’identification personnel ou le document d’identification personnel indiqué dans la déclaration de soutien, comme précisé à l’annexe III, partie C, point 2.

2 Les autorités compétentes vérifient, dans un délai qui ne dépasse pas trois mois à compter de la réception de la demande et sur la base de contrôles appropriés, les déclarations de soutien soumises, conformément à la législation et aux pratiques nationales, comme il y a lieu. Sur cette base, elles délivrent aux organisateurs un certificat conforme au modèle figurant à l’annexe VI, indiquant le nombre de déclarations de soutien valables pour l’État membre concerné. Aux fins de la vérification des déclarations de soutien, l’authentification des signatures n’est pas requise.

3 Le certificat prévu au paragraphe 2 est délivré gratuitement.

Article 9 Présentation d’une initiative citoyenne à la Commission

Après avoir obtenu les certificats prévus à l’article 8, paragraphe 2, et pour autant que l’ensemble des procédures et conditions pertinentes prévues dans le présent règlement ait été respecté, les organisateurs peuvent présenter l’initiative citoyenne à la Commission, en lui adjoignant des informations relatives à tout soutien et tout financement obtenu pour cette initiative. Ces informations sont publiées dans le registre. Le montant des soutiens et financements obtenus de toutes sources au-delà duquel ces informations doivent être fournies est identique à celui prévu dans le règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen . Aux fins du présent article, les organisateurs utilisent le formulaire figurant à l’annexe VII et le présentent complété, accompagné de copies, sur papier ou sous forme électronique, des certificats prévus à l’article 8, paragraphe 2.

Article 10 Procédure d’examen d’une initiative citoyenne par la Commission

1 Lorsque la Commission reçoit une initiative citoyenne conformément à l’article 9: a) elle la publie sans tarder dans le registre; b) elle reçoit les organisateurs à un niveau approprié afin de leur permettre d’exposer dans le détail les questions soulevées par l’initiative citoyenne; c) elle présente, dans un délai de trois mois, au moyen d’une communication, ses conclusions juridiques et politiques sur l’initiative citoyenne, l’action qu’elle compte entreprendre, le cas échéant, ainsi que les raisons qu’elle a d’entreprendre ou de ne pas entreprendre cette action.

2 La communication visée au paragraphe 1, point c), est notifiée aux organisateurs ainsi qu’au Parlement européen et au Conseil, et elle est rendue publique.

Article 11 Audition publique

Lorsque les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, points a) et b), sont remplies, et dans le délai prévu à l’article 10, paragraphe 1, point c), les organisateurs se voient accorder la possibilité de présenter l’initiative citoyenne lors d’une audition publique. La Commission et le Parlement européen veillent à ce que cette audition soit organisée au Parlement européen, le cas échéant en liaison avec les autres institutions et organes de l’Union souhaitant participer, et à ce que la Commission soit représentée à un niveau approprié.

Article 12 Protection des données à caractère personnel

1 Lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel en vertu du présent règlement, les organisateurs d’une initiative citoyenne et les autorités compétentes de l’État membre respectent la directive 95/46/CE et les dispositions nationales adoptées conformément à celle-ci.

2 Aux fins de leur traitement respectif de données à caractère personnel, les organisateurs d’une initiative citoyenne et les autorités compétentes désignées conformément à l’article 15, paragraphe 2, sont considérés comme les responsables du traitement des données au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE.

3 Les organisateurs veillent à ce que les données à caractère personnel collectées dans le cadre d’une initiative citoyenne déterminée ne soient pas utilisées à d’autres fins que pour soutenir celle-ci et détruisent toutes les déclarations de soutien reçues pour cette initiative et toute copie de ces déclarations, au plus tard un mois après la présentation de l’initiative à la Commission conformément à l’article 9, ou dix-huit mois après la date d’enregistrement de la proposition d’initiative citoyenne, la date la plus proche étant retenue.

4 L’autorité compétente n’utilise les données à caractère personnel qu’elle reçoit dans le cadre d’une initiative citoyenne déterminée qu’aux fins de vérifier les déclarations de soutien conformément à l’article 8, paragraphe 2, et elle détruit toutes les déclarations de soutien et toute copie de ces déclarations, au plus tard un mois après avoir émis le certificat visé audit article.

5 Les déclarations de soutien d’une initiative citoyenne déterminée et les copies de ces déclarations peuvent être conservées au-delà des délais fixés aux paragraphes 3 et 4, si des procédures judiciaires ou administratives concernant la proposition d’initiative citoyenne le requièrent. Les organisateurs et l’autorité compétente détruisent toutes les déclarations de soutien et toutes les copies de ces déclarations, au plus tard une semaine après la conclusion de ces procédures par une décision finale.

6 Les organisateurs mettent en œuvre les mesures techniques et d’organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte la transmission de données sur un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite.

Article 13 Responsabilité

Les organisateurs sont responsables des dommages qu’ils causent lors de l’organisation d’une initiative européenne, conformément au droit national applicable.

Article 14 Sanctions

1 Les États membres veillent à ce que les organisateurs soient soumis à des sanctions appropriées en cas d’infraction au présent règlement et, en particulier, en cas: a) de fausses déclarations faites par les organisateurs; b) d’utilisation frauduleuse de données.

2 Les sanctions visées au paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 15 Autorités compétentes au sein des États membres

1 Aux fins de la mise en œuvre de l’article 6, paragraphe 3, les États membres désignent les autorités compétentes chargées de délivrer le certificat prévu par cette disposition.

2 Aux fins de la mise en œuvre de l’article 8, paragraphe 2, chaque État membre désigne une autorité compétente chargée de coordonner le processus de vérification des déclarations de soutien et de délivrer les certificats prévus par cette disposition.

3 Le 1er mars 2012 au plus tard, les États membres transmettent à la Commission les noms et adresses de leurs autorités compétentes.

4 La Commission rend publique la liste des autorités compétentes.

Article 16 Modification des annexes

La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 17 et dans le respect des conditions fixées par les articles 18 et 19, des modifications des annexes du présent règlement dans les limites du champ d’application des dispositions pertinentes du présent règlement.

Article 17 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 16 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

2 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 18 et 19.

Article 18 Révocation de la délégation

1 La délégation de pouvoir visée à l’article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2 L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3 La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 19 Objections aux actes délégués

1 Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2 Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3 Si le Parlement européen ou le Conseil formulent, dans le délai visé au paragraphe 1, des objections à l’égard d’un acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.

Article 20 Comité

1 Aux fins de la mise en œuvre de l’article 6, paragraphe 5, la Commission est assistée par un comité.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 21 Notification des dispositions nationales

Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions particulières qu’il adopte afin de mettre en œuvre le présent règlement. La Commission en informe les autres États membres.

Article 22 Révision

Le 1er avril 2015 au plus tard et ensuite tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement.

Article 23 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er avril 2012.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions