Règlement (UE) n ° 304/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 708/2007 du Conseil relatif à l’utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
«5 Le présent règlement, à l’exception de l’article 3, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 2, point a), ne s’applique pas aux espèces mentionnées à l’annexe IV.»;
«7 Les chapitres III à VI ne s’appliquent pas aux mouvements des espèces exotiques ou localement absentes devant être détenues dans des installations aquacoles fermées, à condition que le transport soit effectué dans des conditions qui empêchent la fuite de ces espèces et des espèces non visées. Les États membres dressent une liste des installations aquacoles fermées situées sur leur territoire qui sont conformes à la définition de l’article 3, paragraphe 3, et mettent à jour cette liste périodiquement. Au plus tard le 25 octobre 2011, la liste est publiée sur le site internet établi conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 535/2008 de la Commission , qui établit les modalités d’application du présent règlement.
«2 Les autorités compétentes des États membres suivent et contrôlent les activités aquacoles afin d’assurer que: a) les installations aquacoles fermées sont conformes aux exigences visées à l’article 3, paragraphe 3; et b) le transport vers ces installations ou à partir de celles-ci s’effectue dans des conditions qui empêchent la fuite d’espèces exotiques ou d’espèces non visées.»
Article 14 Dissémination dans des installations aquacoles dans le cas d’introductions ordinaires
Dans le cas d’introductions ordinaires, la dissémination d’organismes aquatiques dans des installations aquacoles est autorisée sans quarantaine ou dissémination pilote, à moins que, dans des cas exceptionnels, l’autorité compétente n’en décide autrement sur la base d’un avis exprès du comité consultatif. Les mouvements au départ d’une installation aquacole fermée vers une installation aquacole ouverte sont considérés être des mouvements ordinaires ou exceptionnels conformément aux articles 6 et 7.»
Article 24 Modification des annexes et modalités d’application
1 La Commission peut, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater: a) modifier les annexes I, II et III du présent règlement, pour les adapter au progrès technique et scientifique; b) adopter des spécifications relatives aux conditions requises pour ajouter des espèces à l’annexe IV, comme prévu au paragraphe 3; et c) ajouter des espèces à l’annexe IV lorsque les conditions prévues au paragraphe 3 et les autres spécifications qui y ont trait sont satisfaites.
2 Lorsqu’elle adopte des actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission agit conformément au présent règlement.
3 Pour que son espèce soit ajoutée à l’annexe IV, un organisme aquatique doit avoir été utilisé dans certaines parties de l’Union en aquaculture pendant une longue période (par rapport à son cycle de vie), sans effets néfastes, et son introduction et son transfert doivent pouvoir se faire sans déplacement simultané d’espèces non visées potentiellement nuisibles.
4 Les États membres peuvent demander à la Commission d’ajouter des espèces à l’annexe IV. Les États membres peuvent fournir des données scientifiques afin d’établir le respect des critères pertinents fixés pour ajouter des espèces à l’annexe IV. La Commission se prononce sur le bien-fondé d’une demande dans un délai de cinq mois à partir de la réception de celle-ci, sans compter le temps dont l’État membre a besoin pour fournir des informations supplémentaires à la demande de la Commission.
5 Les États membres concernés peuvent, pour ce qui est de leurs régions ultrapériphériques, visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, proposer l’ajout d’espèces à inscrire dans une partie distincte de l’annexe IV.
6 La Commission peut adopter les modalités d’application des paragraphes 4 et 5 et, en particulier, les formats, les contenus et les caractéristiques des demandes des États membres en vue de l’ajout d’espèces, ainsi que les informations à fournir à l’appui de ces demandes, conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.»
Article 24 bis Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 24 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 24 avril 2011. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 24 ter.
2 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
3 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater.
Article 24 ter Révocation de la délégation
1 La délégation de pouvoir visée à l’article 24 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
2 L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation, ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.
3 La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 24 quater Objections aux actes délégués
1 Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.
2 Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.
3 Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard de l’acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions