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Règlement d’exécution (UE) n ° 705/2011 de la Commission du 20 juillet 2011 portant approbation de la substance active imazalil, conformément au règlement (CE) n ° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n ° 540/2011 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32011R0705
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2011-07-20
In force since
2012-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Approbation de la substance active

La substance active imazalil mentionnée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions visées à ladite annexe.

Article 2 Réévaluation des produits phytopharmaceutiques

1 S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’imazalil en tant que substance active pour le 30 juin 2012. Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I du présent règlement sont respectées, à l’exception de celles figurant dans la partie B de la colonne concernant les dispositions spécifiques de ladite annexe, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions de l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et de l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.

2 Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’imazalil en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 31 décembre 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la partie B de la colonne concernant les dispositions spécifiques de l’annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. Après cet examen, les États membres: a) dans le cas d’un produit contenant de l’imazalil en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2015 au plus tard; ou b) dans le cas d’un produit contenant de l’imazalil associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 décembre 2015 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées si cette dernière date est postérieure.

Article 3 Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 4 Abrogation

La directive 2010/57/UE est abrogée.

Article 5 Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 1er janvier 2012.

Relations

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