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Règlement d'exécution (UE) n ° 786/2011 de la Commission du 5 août 2011 approuvant la substance active «1-naphthylacétamide» conformément au règlement (CE) n ° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d’exécution (UE) n ° 540/2011 de la Commission ainsi que l’annexe de la décision 2008/941/CE de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32011R0786
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2011-08-05
In force since
2012-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Approbation de la substance active

La substance active «1-naphthylacétamide» mentionnée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.

Article 2 Réévaluation des produits phytopharmaceutiques

1 S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du 1-naphthylacétamide en tant que substance active, le 30 juin 2012 au plus tard. Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles mentionnées dans la partie B de la colonne de ladite annexe relative aux dispositions particulières, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.

2 Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du 1-naphthylacétamide en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites au plus tard le 31 décembre 2011 à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la partie B de la colonne de l’annexe I du présent règlement relative aux dispositions particulières. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres: a) dans le cas d’un produit contenant du 1-naphthylacétamide en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2015 au plus tard, ou b) dans le cas d’un produit contenant du 1-naphthylacétamide associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 décembre 2015 ou au plus tard à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans l’acte ou les actes ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances considérées, si cette dernière date est postérieure.

Article 3 Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 4 Modification de la décision 2008/941/CE

L’entrée relative au 1-naphthylacétamide à l’annexe de la décision 2008/941/CE est supprimée.

Article 5 Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 1er janvier 2012.

Relations

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