Règlement d'exécution (UE) n ° 806/2011 de la Commission du 10 août 2011 approuvant la substance active fluquinconazole conformément au règlement (CE) n ° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n ° 540/2011 de la Commission ainsi que l’annexe de la décision 2008/934/CE de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Approbation de la substance active
La substance active fluquinconazole mentionnée à l’annexe I est approuvée, sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.
Article 2 Réévaluation des produits phytopharmaceutiques
1 S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du fluquinconazole en tant que substance active, pour le 30 juin 2012. Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles mentionnées dans la partie B de la colonne de ladite annexe relative aux dispositions particulières, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.
2 Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du fluquinconazole en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 31 décembre 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la partie B de la colonne de l’annexe I du présent règlement relative aux dispositions particulières. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres: a) dans le cas d’un produit contenant du fluquinconazole en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2015 au plus tard; ou b) dans le cas d’un produit contenant du fluquinconazole associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 décembre 2015 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans l’acte ou les actes ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances considérées, si cette dernière date est postérieure.
Article 3 Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 4 Modification de la décision 2008/934/CE
L’entrée relative au fluquinconazole, à l’annexe de la décision 2008/934/CE, est supprimée.
Article 5 Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 1er janvier 2012.
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