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Règlement (UE) n o  1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32011R1007
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2011-09-27
In force since
2011-11-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit les règles relatives à l'utilisation des dénominations de fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, les règles relatives à l'étiquetage ou au marquage de produits textiles qui comportent des parties non textiles d'origine animale, et les règles relatives à la détermination de la composition en fibres des produits textiles au moyen de l'analyse quantitative des mélanges binaires et ternaires de fibres textiles, dans le but d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de fournir des informations précises aux consommateurs.

Article 2 Champ d'application

1 Le présent règlement s'applique aux produits textiles mis à disposition sur le marché de l'Union et aux produits visés au paragraphe 2.

2 Aux fins du présent règlement, les produits ci-après sont assimilés aux produits textiles: a) les produits qui sont constitués pour au moins 80 % de leur poids de fibres textiles; b) les revêtements de meubles, de parapluies et de parasols qui sont constitués pour au moins 80 % de leur poids de parties textiles; c) les parties textiles: i) de la couche supérieure des revêtements de sol à plusieurs couches; ii) des revêtements de matelas; iii) des revêtements des articles de camping, à condition que ces parties textiles représentent au moins 80 % en poids desdits revêtements ou couches supérieures; d) les textiles incorporés à d'autres produits dont ils font partie intégrante lorsque leur composition est spécifiée.

3 Le présent règlement ne s'applique pas aux produits textiles qui, sans donner lieu à un transfert de propriété à titre onéreux, sont confiés pour ouvraison à des personnes travaillant à domicile ou à des entreprises indépendantes travaillant à façon.

4 Le présent règlement ne s'applique pas aux produits textiles personnalisés qui sont fabriqués par des tailleurs indépendants.

Article 3 Définitions

1 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «produit textile», tout produit qui, à l'état brut, semi-ouvré, ouvré, semi-manufacturé, manufacturé, semi-confectionné ou confectionné, est exclusivement composé de fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d'assemblage mis en œuvre; b) «fibre textile», soit: i) un élément caractérisé par sa flexibilité, sa finesse et sa grande longueur par rapport à la dimension transversale maximale, qui le rendent apte à des applications textiles; ou ii) une bande ou un tube souple ne dépassant pas 5 millimètres de largeur apparente, y compris les bandes coupées de bandes ou de feuilles plus larges fabriquées à partir des substances servant à la fabrication des fibres figurant au tableau 2 de l'annexe I et aptes à des applications textiles; c) «largeur apparente», la largeur de la bande ou du tube sous forme pliée, aplatie, compressée ou tordue ou, dans le cas de largeur non uniforme, la largeur moyenne; d) «partie textile», une partie d'un produit textile ayant une teneur en fibre identifiable; e) «fibres étrangères», les fibres autres que celles mentionnées sur l'étiquette ou le marquage; f) «doublure», une partie séparée utilisée dans la confection de vêtements et autres produits, comprenant une ou plusieurs couches de matière textile maintenues sur un ou plusieurs bords; g) «étiquetage», l'indication des informations requises sur un produit textile par apposition d'une étiquette; h) «marquage», l'indication des informations requises directement sur un produit textile par couture, broderie, impression, gaufrage ou tout autre mode d'apposition; i) «étiquetage global», l'utilisation d'une étiquette unique pour plusieurs produits ou parties textiles; j) «produit jetable», un produit textile conçu pour être utilisé seulement une fois ou pendant un temps limité et qui n'est normalement pas utilisé ultérieurement à des fins identiques ou similaires; k) «taux conventionnel», la valeur de reprise d'humidité à utiliser dans le calcul du pourcentage de composants fibreux sur la base des masses de fibres pures à l'état sec après application de facteurs conventionnels.

2 Aux fins du présent règlement, les définitions de «mise à disposition sur le marché», «mise sur le marché», «fabricant», «importateur», «distributeur», «opérateurs économiques», «norme harmonisée», «surveillance du marché» et «autorité de surveillance du marché» figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 765/2008 s'appliquent.

Article 4 Exigence générale relative à la mise à disposition sur le marché de produits textiles

Les produits textiles ne sont mis à disposition sur le marché que s'ils sont étiquetés, marqués ou accompagnés de documents commerciaux conformément au présent règlement.

Article 5 Dénominations des fibres textiles

1 Seules les dénominations des fibres textiles énumérées à l'annexe I sont utilisées pour l'étiquetage et le marquage comportant la description de la composition en fibres des produits textiles.

2 L'utilisation des dénominations énumérées à l'annexe I est réservée aux fibres textiles dont la nature correspond à la description figurant dans ladite annexe. Les dénominations figurant à l'annexe I ne sont pas utilisées pour désigner d'autres fibres, à titre principal ou à titre de racine, ou sous forme d'adjectif. Le terme «soie» n'est pas utilisé pour indiquer la forme ou présentation particulière en fil continu des fibres textiles.

Article 6 Demande de nouvelles dénominations de fibres textiles

Tout fabricant ou toute personne agissant au nom d'un fabricant peut demander à la Commission l'ajout d'une nouvelle dénomination de fibre textile à la liste figurant à l'annexe I. La demande est accompagnée d'un dossier technique établi conformément à l'annexe II.

Article 7 Produits textiles purs

1 Un produit textile ne peut être étiqueté ou marqué «100 %», «pur» ou «tout» que s'il est composé exclusivement d'une même fibre. Ces termes ou des termes similaires ne sont pas utilisés pour d'autres produits textiles.

2 Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 3, un produit textile ne contenant pas plus de 2 % en poids de fibres étrangères peut également être considéré comme étant composé exclusivement d'une même fibre pour autant que cette quantité soit justifiée par le fait qu'elle est techniquement inévitable dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication et ne résulte pas d'une addition systématique. Un produit textile obtenu par le cycle du cardé peut aussi être considéré comme étant composé exclusivement d'une même fibre s'il ne contient pas plus de 5 % en poids de fibres étrangères, pour autant que cette quantité soit justifiée par le fait qu'elle est techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et ne résulte pas d'une addition systématique.

Article 8 Produits en laine vierge ou laine de tonte

1 Un produit textile peut comporter, sur l'étiquette ou le marquage, l'une des dénominations figurant à l'annexe III pourvu qu'il soit exclusivement composé d'une fibre de laine n'ayant pas été incorporée antérieurement à un produit fini et n'ayant pas subi des opérations de filature et/ou de feutrage autres que celles requises par la fabrication dudit produit, ni un traitement ou une utilisation qui ait endommagé la fibre.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les dénominations figurant à l'annexe III peuvent être utilisées pour qualifier la laine contenue dans un mélange de fibres textiles si toutes les conditions ci-après sont satisfaites: a) la totalité de la laine contenue dans le mélange répond aux exigences définies au paragraphe 1; b) la quantité de cette laine par rapport au poids total du mélange n'est pas inférieure à 25 %; c) en cas de mélange intime, la laine n'est mélangée qu'avec une seule autre fibre. La composition centésimale complète d'un tel mélange est indiquée.

3 Les fibres étrangères contenues dans les produits visés aux paragraphes 1 et 2, y compris dans les produits en laine obtenus par le cycle du cardé, ne dépassent pas 0,3 % en poids, et leur présence est justifiée par le fait qu'elle est techniquement inévitable dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication et ne résulte pas d'une addition systématique.

Article 9 Produits textiles composés de plusieurs fibres

1 Tout produit textile comporte, sur l'étiquette ou le marquage, la dénomination et le pourcentage en poids de toutes les fibres qui le constituent, par ordre décroissant.

2 Par dérogation au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 7, paragraphe 2, une fibre qui représente jusqu'à 5 % du poids total du produit textile, ou les fibres qui, collectivement, représentent jusqu'à 15 % du poids total du produit textile, peuvent, si elles ne peuvent pas être facilement déclarées au moment de la fabrication, être désignées par l'expression «autres fibres», immédiatement précédée ou suivie de leur pourcentage global en poids.

3 Les produits comportant une chaîne en pur coton et une trame en pur lin et dont le pourcentage de lin représente au moins 40 % du poids total du tissu désencollé peuvent être désignés par la dénomination «métis» obligatoirement complétée par l'indication de composition «chaîne pur coton – trame pur lin».

4 Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, les termes «fibres diverses» ou «composition textile non déterminée» peuvent être utilisés sur l'étiquette ou le marquage de tout produit textile dont il est difficile de préciser la composition au moment de la fabrication.

5 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les fibres qui ne figurent pas encore à l'annexe I peuvent être désignées par l'expression «autres fibres», immédiatement précédée ou suivie de leur pourcentage global en poids.

Article 10 Fibres à effet décoratif et fibres antistatiques

1 Les fibres visibles et isolables destinées à produire un effet purement décoratif et ne dépassant pas 7 % du poids du produit fini ne doivent pas être prises en compte dans les compositions en fibres prévues aux articles 7 et 9.

2 Les fibres métalliques et autres fibres incorporées en vue d'obtenir un effet antistatique et ne dépassant pas 2 % du poids du produit fini ne doivent pas être prises en compte dans les compositions en fibres prévues aux articles 7 et 9.

3 Dans le cas des produits visés à l'article 9, paragraphe 4, les pourcentages prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont calculés séparément sur le poids de la chaîne et celui de la trame.

Article 11 Produits textiles composés de plusieurs parties

1 Tout produit textile constitué de deux parties textiles ou plus n'ayant pas la même teneur en fibres textiles est muni d'une étiquette ou d'un marquage indiquant la teneur en fibres textiles de chacune des parties.

2 L'étiquetage ou le marquage visé au paragraphe 1 n'est pas obligatoire pour les parties textiles lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: a) ces parties ne sont pas des doublures principales; et b) ces parties représentent moins de 30 % du poids total du produit textile.

3 Deux produits textiles ou plus ayant la même teneur en fibres qui forment, normalement, un ensemble unique, peuvent être munis d'une seule étiquette ou d'un seul marquage.

Article 12 Produits textiles qui comportent des parties non textiles d'origine animale

1 La présence de parties non textiles d'origine animale dans un produit textile est indiquée en faisant figurer la phrase «Contient des parties non textiles d'origine animale» sur l'étiquetage ou le marquage du produit textile qui comporte de telles parties, lorsque le produit est mis à disposition sur le marché.

2 L'étiquetage ou le marquage n'est pas trompeur et est effectué de façon que le consommateur puisse aisément le comprendre.

Article 13 Étiquetage et marquage des produits textiles énumérés à l'annexe IV

La composition en fibres des produits textiles énumérés à l'annexe IV est indiquée conformément aux dispositions relatives à l'étiquetage et au marquage figurant dans ladite annexe.

Article 14 Étiquettes et marquages

1 Les produits textiles sont étiquetés ou marqués aux fins d'en indiquer la composition en fibres lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché. L'étiquetage et le marquage des produits textiles est durable, aisément lisible, visible et accessible, et, dans le cas d'une étiquette, celle-ci est solidement fixée.

2 Sans préjudice du paragraphe 1, les étiquettes ou les marquages peuvent être remplacés ou complétés par des documents commerciaux d'accompagnement, lorsque les produits sont fournis à des opérateurs économiques dans la chaîne d'approvisionnement ou lorsqu'ils sont livrés en exécution d'une commande d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services .

3 Les dénominations des fibres textiles et les descriptions des compositions en fibres visées aux articles 5, 7, 8 et 9 sont clairement indiquées sur les documents commerciaux d'accompagnement visés au paragraphe 2 du présent article. Le recours à des abréviations n'est pas autorisé, à l'exception d'un code mécanographique, ou lorsque les abréviations sont définies dans des normes internationales, à condition qu'elles soient expliquées dans le même document commercial.

Article 15 Obligation de fournir l'étiquette ou le marquage

1 Lorsqu'il met un produit textile sur le marché, le fabricant veille à fournir l'étiquette ou le marquage et veille à l'exactitude des informations qui y figurent. Si le fabricant n'est pas établi dans l'Union, l'importateur veille à fournir l'étiquette ou le marquage et veille à l'exactitude des informations qui y figurent.

2 Aux fins du présent règlement, un distributeur est considéré comme un fabricant lorsqu'il met sur le marché un produit portant son propre nom ou sa propre marque, appose une étiquette ou modifie le contenu d'une étiquette.

3 Lorsqu'il met un produit textile à disposition sur le marché, le distributeur veille à ce que celui-ci porte l'étiquetage ou le marquage approprié prescrit par le présent règlement.

4 Les opérateurs économiques visés aux paragraphes 1, 2 et 3 veillent à ce qu'aucune information fournie lorsque des produits textiles sont mis à disposition sur le marché ne puisse être confondue avec les dénominations de fibres textiles et les descriptions des compositions en fibres prévues par le présent règlement.

Article 16 Utilisation des dénominations de fibres textiles et des descriptions relatives à la composition en fibres textiles

1 Lors de la mise à disposition d'un produit textile sur le marché, les descriptions relatives à la composition en fibres textiles visées aux articles 5, 7, 8 et 9 sont indiquées dans les catalogues, les prospectus ainsi que sur les emballages, étiquettes et marquages d'une manière aisément lisible, visible, claire et avec des caractères uniformes sur le plan de la taille, du style et de la police. Ces informations sont clairement visibles pour le consommateur avant l'achat, y compris dans les cas où l'achat est effectué par voie électronique.

2 La marque ou la raison sociale de l'entreprise peut figurer juste avant ou après les descriptions relatives à la composition en fibres textiles visées aux articles 5, 7, 8 et 9. Toutefois, si la marque ou la raison sociale d'une entreprise comporte, à titre principal ou à titre de racine ou à titre d'adjectif, une des dénominations de fibres textiles énumérées à l'annexe I ou une dénomination pouvant prêter à confusion avec celle-ci, cette marque ou cette raison sociale figure juste avant ou après les descriptions relatives à la composition en fibres textiles visées aux articles 5, 7, 8 et 9. Les autres informations apparaissent toujours séparément.

3 L'étiquetage ou le marquage est effectué dans la ou les langues officielles de l'État membre sur le territoire duquel les produits textiles sont mis à la disposition du consommateur, sauf prescription contraire dudit État membre. Pour les bobines, fusettes, échevettes, pelotes ou toute autre petite unité de fil à coudre, à repriser et à broder, le premier alinéa s'applique à l'étiquetage global visé à l'article 17, paragraphe 3. Lorsque ces produits sont vendus individuellement, ils peuvent être étiquetés ou marqués dans l'une quelconque des langues officielles des institutions de l'Union, pour autant qu'ils comportent également un étiquetage global.

Article 17 Dérogations

1 Les règles prévues aux articles 11, 14, 15 et 16 font l'objet des dérogations prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2 L'indication des dénominations de fibres textiles ou de la composition en fibres textiles sur les étiquettes et marquages des produits textiles énumérés à l'annexe V n'est pas requise. Toutefois, si la marque ou la raison sociale d'une entreprise comporte, à titre principal ou à titre de racine ou à titre d'adjectif, une des dénominations énumérées à l'annexe I ou une dénomination pouvant prêter à confusion avec celle-ci, les articles 11, 14, 15 et 16 sont applicables.

3 Lorsque les produits textiles visés à l'annexe VI sont de même type et de même composition en fibres, ils peuvent être mis à disposition sur le marché avec un étiquetage global.

4 La composition en fibres des produits textiles qui se vendent au mètre peut figurer sur la pièce ou sur le rouleau mis à disposition sur le marché.

5 Les produits textiles visés aux paragraphes 3 et 4 sont mis à disposition sur le marché de telle sorte que chaque acheteur dans la chaîne d'approvisionnement, y compris le consommateur, puisse en connaître la composition en fibres.

Article 18 Contrôles aux fins de la surveillance du marché

Les autorités de surveillance du marché procèdent à des contrôles de la conformité de la composition en fibres des produits textiles avec les informations fournies sur la composition en fibres de ces produits conformément au présent règlement.

Article 19 Détermination de la composition en fibres

1 Aux fins de déterminer la composition en fibres des produits textiles, les contrôles visés à l'article 18 sont réalisés conformément aux méthodes figurant à l'annexe VIII ou aux normes harmonisées à insérer dans ladite annexe.

2 Lors de la détermination de la composition en fibres visée aux articles 7, 8 et 9, il n'est pas tenu compte des éléments énumérés à l'annexe VII.

3 La composition en fibres visée aux articles 7, 8 et 9 est déterminée en appliquant à la masse anhydre de chaque fibre le taux conventionnel s'y rapportant, prévu à l'annexe IX, après avoir éliminé les éléments visés à l'annexe VII.

4 Les laboratoires chargés des essais sur les mélanges textiles pour lesquels il n'existe pas de méthode d'analyse uniforme au niveau de l'Union déterminent la composition en fibres de ces mélanges, en indiquant dans le rapport d'analyse le résultat obtenu, la méthode utilisée et le degré de précision de celle-ci.

Article 20 Tolérances

1 Lors de la détermination de la composition en fibres des produits textiles, les tolérances prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables.

2 Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 3, il n'est pas nécessaire d'indiquer la présence de fibres étrangères dans la composition en fibres à fournir conformément à l'article 9, si le pourcentage de ces fibres n'atteint pas les taux suivants: a) 2 % du poids total du produit textile, pour autant que cette quantité soit justifiée par le fait qu'elle est techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et ne résulte pas d'une addition systématique; ou b) 5 % du poids total pour les produits textiles obtenus par le cycle du cardé, pour autant que cette quantité soit justifiée par le fait qu'elle est techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et ne résulte pas d'une addition systématique.

3 Une tolérance de fabrication de 3 % par rapport au poids total des fibres mentionnées sur l'étiquette ou le marquage est admise entre la composition en fibres indiquée conformément à l'article 9 et les pourcentages résultant de l'analyse réalisée conformément à l'article 19. Cette tolérance est également appliquée: a) aux fibres qui, conformément à l'article 9, peuvent être désignées par l'expression «autres fibres»; b) au pourcentage de laine visé à l'article 8, paragraphe 2, point b). Lors de l'analyse, ces tolérances sont calculées séparément. Le poids total à prendre en considération pour le calcul de la tolérance visée au présent paragraphe est celui des fibres du produit fini, à l'exclusion du poids des fibres étrangères éventuellement constatées en application de la tolérance visée au paragraphe 2 du présent article.

4 Le cumul des tolérances visées aux paragraphes 2 et 3 n'est admis que dans le cas où les fibres étrangères éventuellement constatées lors de l'analyse, en application de la tolérance visée au paragraphe 2, se révèlent être de la même nature chimique qu'une ou plusieurs fibres mentionnées sur l'étiquette ou le marquage.

5 Pour des produits textiles particuliers dont la technique de fabrication nécessite des tolérances supérieures à celles indiquées aux paragraphes 2 et 3, la Commission peut autoriser des tolérances plus élevées. Le fabricant présente une demande d'autorisation à la Commission, avant de mettre le produit textile sur le marché, en justifiant et en démontrant de manière appropriée le recours à la technique de fabrication exceptionnelle. L'autorisation ne peut être accordée qu'à titre exceptionnel et sur justification adéquate fournie par le fabricant. Le cas échéant, la Commission adopte, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 22, des critères techniques et des règles de procédure aux fins de l'application du présent paragraphe.

Article 21 Actes délégués

1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 22, en ce qui concerne l'adoption de critères techniques et de règles de procédure aux fins de l'application de l'article 20, paragraphe 5, de modifications aux annexes II, IV, V, VI, VII, VIII et IX, pour tenir compte du progrès technique, et de modifications à l'annexe I, afin d'inclure, conformément à l'article 6, de nouvelles dénominations de fibres textiles sur la liste figurant à ladite annexe.

2 Lorsqu'elle adopte de tels actes délégués, la Commission agit en conformité avec les dispositions du présent règlement.

Article 22 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 21 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 7 novembre 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 21 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 20, paragraphe 5, ou de l'article 21 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 23 Rapports

Au plus tard le 8 novembre 2014, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement, en mettant l'accent sur les demandes et l'adoption de nouvelles dénominations de fibres textiles, et soumet, le cas échéant, une proposition législative.

Article 24 Révision

1 Le 30 septembre 2013 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l'introduction de nouvelles exigences éventuelles en matière d'étiquetage au niveau de l'Union, afin de fournir aux consommateurs des informations précises, pertinentes, compréhensibles et comparables sur les caractéristiques des produits textiles.

2 Ce rapport repose sur la consultation des parties concernées et il tient compte des normes européennes et internationales connexes en vigueur.

3 Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives et examine notamment les questions suivantes: a) un système d'étiquetage de l'origine visant à fournir aux consommateurs des informations exactes sur le pays d'origine et des informations supplémentaires assurant la pleine traçabilité des produits textiles, en prenant en compte les résultats des développements concernant d'éventuelles règles horizontales relatives à l'indication du pays d'origine; b) un système d'étiquetage harmonisé pour l'entretien; c) un système d'étiquetage des tailles uniforme au niveau de l'Union pour les produits textiles concernés; d) une indication des substances allergènes; e) les technologies d'étiquetage électronique, d'autres technologies nouvelles, et l'utilisation de symboles ou de codes indépendants de la langue pour l'identification des fibres.

Article 25 Étude sur les substances dangereuses

La Commission réalise, au plus tard le 30 septembre 2013, une étude visant à déterminer s'il existe un lien de causalité entre les réactions allergiques et les substances chimiques ou les mélanges utilisés dans les produits textiles. Sur la base de cette étude, la Commission présente, le cas échéant, des propositions législatives dans le contexte de la législation de l'Union existante.

Article 26 Dispositions transitoires

Les produits textiles conformes à la directive 2008/121/CE et mis sur le marché avant le 8 mai 2012 peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 9 novembre 2014.

Article 27 Abrogation

Les directives 73/44/CEE, 96/73/CE et 2008/121/CE sont abrogées à compter du 8 mai 2012. Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l'annexe X.

Article 28 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 8 mai 2012.

Relations

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