Règlement (UE) n o 1164/2011 de la Commission du 15 novembre 2011 portant ouverture d’un réexamen du règlement d’exécution (UE) n o 723/2011 du Conseil [portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n o 91/2009 du Conseil sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays] afin d’étudier la possibilité d’accorder une exemption de ces mesures à un producteur-exportateur malaisien, abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par ce producteur-exportateur et soumettant ces importations à enregistrement
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Article premier
Un réexamen du règlement d’exécution (UE) no 723/2011 est ouvert, conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (avec ou sans leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis décolletées dans la masse, d’une épaisseur de tige n’excédant pas 6 mm, et à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles, relevant actuellement des codes NC ex73181290, ex73181491, ex73181499, ex73181559, ex73181569, ex73181581, ex73181589, ex73181590, ex73182100 et ex73182200 (codes TARIC 7318129011, 7318129091, 7318149111, 7318149191, 7318149911, 7318149991, 7318155911, 7318155961, 7318155981, 7318156911, 7318156961, 7318156981, 7318158111, 7318158161, 7318158181, 7318158911, 7318158961, 7318158981, 7318159021, 7318159071, 7318159091, 7318210031, 7318210095, 7318220031 et 7318220095), expédiés de Malaisie et fabriqués par Andfast Malaysia Sdn. Bhd. (code additionnel TARIC B265), doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) no 723/2011.
Article 2
Le droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) no 723/2011 est abrogé pour les importations visées à l’article 1er du présent règlement.
Article 3
Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er du présent règlement. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
1 Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 8, point a), du présent règlement, ou toute autre information, dans les trente-sept jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement (CE) no 1225/2009 que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné. Les parties intéressées peuvent également, dans le même délai de trente-sept jours, demander par écrit à être entendues par la Commission.
2 Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance, fournies par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint ». Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont priées d’en fournir des résumés non confidentiels en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre raisonnablement de comprendre la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération. Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont à envoyer sur papier, c’est-à-dire par courrier ou remise en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. En application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit en informer immédiatement la Commission. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/. Adresse de correspondance de la Commission: Commission européenne Direction générale du commerce Direction H Bureau: N105 04/092 1049 Bruxelles BELGIQUE Fax + 32 22956505
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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