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Règlement (UE) n ° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE

CELEX
32011R1233
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2011-11-16
In force since
2011-12-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Application de l’arrangement

Les lignes directrices contenues dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé «arrangement») s’appliquent dans l’Union. Le texte de l’arrangement est annexé au présent règlement.

Article 2 Délégation de pouvoir

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 3, pour modifier l’annexe II en raison de modifications des lignes directrices convenues par les participants à l’arrangement. Lorsque, en ce qui concerne la modification de l’annexe II en raison de modifications des lignes directrices convenues par les participants à l’arrangement, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure d’urgence prévue à l’article 4 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

Article 3 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 2 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 9 décembre 2011.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 4 Procédure d’urgence

1 Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2 Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 5 Transparence et rapports

Les mesures relatives à la transparence et aux rapports qu’il convient de mettre en œuvre dans l’Union sont décrites à l’annexe I.

Article 6 Abrogation

Les décisions 2001/76/CE et 2001/77/CE sont abrogées.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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