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Avis de la Commission du 19 novembre 2012 concernant le projet modifié de rejet d'effluents radioactifs provenant de la centrale nucléaire de Bugey-2 (réacteurs 2, 3, 4 et 5), en France, conformément à l'article 37 du traité Euratom

CELEX
32012A1207(01)
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
2012-11-19
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Avis de la Commission du 19 novembre 2012 concernant le projet modifié de rejet d'effluents radioactifs provenant de la centrale nucléaire de Bugey-2 (réacteurs 2, 3, 4 et 5), en France, conformément à l'article 37 du traité Euratom (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) 2012/C 377/01 L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé . Le 20 juillet 2012 , la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement français, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet modifié de rejet d'effluents radioactifs de la centrale nucléaire de Bugey-2 (réacteurs 2, 3, 4 et 5).

Sur la base de ces données générales et après consultation du groupe d'experts, la Commission a formulé l'avis suivant: 1. Les distances entre la centrale de Bugey-2 (réacteurs 2, 3, 4 et 5) et la frontière la plus proche avec un autre État membre sont de 117 km pour l'Italie et 226 km pour l’Allemagne. 2. La modification prévue consiste à demander une diminution générale des limites autorisées de rejet d'effluents liquides et gazeux et à définir de nouvelles limites applicables aux rejets de carbone-14. 3. Dans des conditions de fonctionnement normales, la modification prévue n'entraînera pas d'exposition de la population d'un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire.

4. En cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, la modification prévue n’est pas susceptible d’entraîner pour la population d'un autre État membre des doses significatives du point de vue sanitaire. En conclusion, la Commission est d'avis que l'exécution de du projet modifié de rejet d'effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant de la centrale nucléaire de Bugey-2 (réacteurs 2, 3, 4 et 5), en France, n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2012 . Par la Commission Günther Oettinger Membre de la Commission

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