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2012/249/UE: Décision d’exécution de la Commission du 7 mai 2012 concernant la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt aux fins de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles [notifiée sous le numéro C(2012) 2948] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32012D0249
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2012-05-07
In force since
2012-05-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

La présente décision établit des règles relatives à la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt visées à l’article 3, point 27, et à l’annexe V, partie 4, point 1, de la directive 2010/75/UE. La présente décision s’applique aux installations de combustion relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «charge minimale de démarrage pour une production stable», la charge minimale compatible avec le fonctionnement de l’installation de combustion en régime stabilisé après démarrage et à partir de laquelle l’installation est capable d’alimenter de façon sûre et fiable un réseau, un accumulateur de chaleur ou un site industriel; 2) «charge minimale d’arrêt pour une production stable», la charge minimale à partir de laquelle l’installation n’est plus en mesure d’alimenter de manière sûre et fiable un réseau, un accumulateur de chaleur ou un site industriel, et est considérée comme étant en cours d’arrêt.

Article 3 Règles générales pour la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt

Pour déterminer la fin de la période de démarrage et le début de la période d’arrêt, les règles suivantes s’appliquent: 1) les critères ou paramètres utilisés pour déterminer les périodes de démarrage et d’arrêt sont transparents et vérifiables par des tiers; 2) les périodes de démarrage et d’arrêt sont déterminées pour des conditions permettant une production stable et garantissant la protection de la santé et la sécurité; 3) les périodes de démarrage et d’arrêt n’incluent pas les périodes pendant lesquelles une installation de combustion, après démarrage, fonctionne en régime stabilisé et de manière sûre en étant alimentée en combustible mais sans exporter de chaleur, d’électricité ou d’énergie mécanique.

Article 4 Détermination des périodes de démarrage et d’arrêt dans l’autorisation

1 Aux fins de la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt dans l’autorisation de l’installation incluant l’installation de combustion, les mesures visées à l’article 14, paragraphe 1, point f), de la directive 2010/75/UE comprennent: a) au moins un des éléments suivants: i) le point final de la période de démarrage et le point initial de la période d’arrêt, exprimés en seuils de charge, conformément aux articles 6, 7 et 8, sachant que la charge minimale d’arrêt pour une production stable peut être inférieure à la charge minimale de démarrage pour une production stable étant donné que l’installation de combustion peut fonctionner en régime stabilisé à moindre charge dès lors qu’une température suffisante a été atteinte, à l’issue d’une certaine période de fonctionnement; ii) des processus spécifiques ou des seuils applicables aux paramètres de fonctionnement, qui sont associés à la fin de la période de démarrage et au début de la période d’arrêt et qui sont clairs, faciles à contrôler et adaptés à la technique utilisée, comme indiqué à l’article 9; b) des mesures garantissant que les périodes de démarrage et d’arrêt sont d’aussi courte durée que possible; c) des mesures garantissant que tous les équipements antipollution sont mis en œuvre dès que cela est techniquement possible. Aux fins du premier alinéa, il est tenu compte des caractéristiques techniques et opérationnelles de l’installation de combustion et de ses unités, ainsi que des exigences techniques requises pour la mise en œuvre des équipements antipollution installés.

2 En cas de changement intéressant les aspects de l’installation qui ont une incidence sur les périodes de démarrage et d’arrêt, tels que les équipements installés, le type de combustible, le rôle de l’installation dans le système et les techniques antipollution mises en place, l’autorité compétente réexamine et, le cas échéant, met à jour les conditions de l’autorisation qui se rapportent aux périodes de démarrage et d’arrêt.

Article 5 Détermination des périodes de démarrage et d’arrêt dans le cas des installations de combustion composées d’au moins deux unités

1 Aux fins du calcul des valeurs moyennes d’émission visées à l’annexe V, partie 4, point 1, de la directive 2010/75/UE, les règles suivantes s’appliquent pour la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt des installations de combustion composées d’au moins deux unités: a) les valeurs mesurées pendant la période de démarrage de la première unité démarrée et pendant la période d’arrêt de la dernière unité de combustion mise à l’arrêt sont considérées comme négligeables; b) les valeurs déterminées au cours d’autres périodes de démarrage et d’arrêt des unités ne sont considérées comme négligeables que si elles sont mesurées ou, lorsque aucune mesure n’est techniquement ou économiquement réalisable, calculées séparément pour chacune des unités concernées.

2 Aux fins de l’application de l’article 3, point 27, de la directive 2010/75/UE, les périodes de démarrage et d’arrêt des installations de combustion composées d’au moins deux unités consistent uniquement en la période de démarrage de la première unité de combustion démarrée et en la période d’arrêt de la dernière unité de combustion mise à l’arrêt. Dans le cas des installations de combustion pour lesquelles l’annexe V, partie 1, points 2, 4 et 6, de la directive 2010/75/UE autorise l’application d’une valeur limite d’émission à une partie de l’installation dont les gaz résiduaires sont rejetés par une ou plusieurs conduites séparées au sein d’une cheminée commune, les périodes de démarrage et d’arrêt peuvent être déterminées séparément pour chacune des parties concernées de l’installation de combustion. Les périodes de démarrage et d’arrêt d’une partie de l’installation consistent alors en la période de démarrage de la première unité de combustion démarrée dans cette partie de l’installation et en la période d’arrêt de la dernière unité de combustion mise à l’arrêt dans cette partie de l’installation.

Article 6 Détermination des périodes de démarrage et d’arrêt au moyen de seuils de charge dans le cas des installations de combustion qui produisent de l’électricité ou de l’énergie mécanique

1 Dans le cas des installations de combustion qui produisent de l’électricité ou de l’énergie mécanique, la période de démarrage est réputée s’achever au moment où l’installation atteint la charge minimale de démarrage pour une production stable.

2 La période d’arrêt est réputée commencer au moment où s’achève l’approvisionnement en combustible après que l’installation a atteint le point de charge minimale d’arrêt pour une production stable à partir duquel il n’y a plus d’électricité disponible pour le réseau ni d’énergie mécanique utilisable pour la charge mécanique.

3 Les seuils de charge à utiliser pour déterminer la fin de la période de démarrage et le début de la période d’arrêt d’une installation de combustion qui produit de l’électricité, et qui doivent figurer dans l’autorisation de l’installation, correspondent à un pourcentage fixe de la puissance électrique nominale de l’installation de combustion.

4 Les seuils de charge à utiliser pour déterminer la fin de la période de démarrage et le début de la période d’arrêt d’une installation de combustion qui produit de l’énergie mécanique, et qui doivent figurer dans l’autorisation de l’installation, correspondent à un pourcentage fixe de la puissance mécanique nominale de l’installation de combustion.

Article 7 Détermination des périodes de démarrage et d’arrêt au moyen de seuils de charge dans le cas des installations de combustion qui produisent de la chaleur

1 Dans le cas des installations de combustion produisant de la chaleur, la période de démarrage est réputée s’achever lorsque l’installation atteint la charge minimale de démarrage pour une production stable et qu’il est possible de fournir de manière sûre et fiable de la chaleur pour alimenter un réseau de distribution ou un accumulateur de chaleur, ou pour une utilisation directe sur un site industriel local.

2 La période d’arrêt est réputée commencer après que l’installation a atteint la charge minimale d’arrêt pour une production stable, lorsqu’il n’est plus possible de fournir de manière sûre et fiable de la chaleur pour alimenter un réseau ou en vue d’une utilisation directe sur un site industriel local.

3 Les seuils de charge à utiliser pour déterminer la fin de la période de démarrage et le début de la période d’arrêt d’une installation de combustion produisant de la chaleur, et qui doivent figurer dans l’autorisation de l’installation, correspondent à un pourcentage fixe de la puissance thermique nominale de l’installation de combustion.

4 Les périodes pendant lesquelles des installations qui produisent de la chaleur réchauffent un accumulateur ou un réservoir mais n’exportent pas de chaleur sont considérées comme des heures d’exploitation et non comme des périodes de démarrage ou d’arrêt.

Article 8 Détermination des périodes de démarrage et d’arrêt au moyen de seuils de charge dans le cas des installations de combustion qui produisent de la chaleur et de l’électricité

Dans le cas des installations de combustion qui produisent de la chaleur et de l’électricité, les périodes de démarrage et d’arrêt sont déterminées conformément aux articles 6 et 7, compte tenu à la fois de l’électricité et de la chaleur produites.

Article 9 Détermination des périodes de démarrage et d’arrêt au moyen de paramètres de fonctionnement ou de processus spécifiques

Afin de déterminer la charge minimale de démarrage et la charge minimale d’arrêt pour une production stable, au moins trois critères sont définis, et la fin de la période de démarrage ou le début de la période d’arrêt sont réputés atteints lorsqu’au moins deux de ces critères sont respectés. Ces critères sont choisis parmi les éléments suivants: 1) des processus spécifiques définis dans l’annexe ou des processus équivalents adaptés aux caractéristiques techniques de l’installation; 2) des seuils applicables aux paramètres de fonctionnement définis dans l’annexe ou des paramètres de fonctionnement équivalents adaptés aux caractéristiques techniques de l’installation.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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Versions

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