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2012/319/UE: Décision du Conseil du 7 juin 2012 relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification du protocole 31 (concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés) et du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE

CELEX
32012D0319
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2012-06-07
In force since
2012-06-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur les modifications proposées du protocole 31 et du protocole 37 de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier

«8 a) Les États de l’AELE participent pleinement aux activités de l’Agence du GNSS européen, ci-après dénommée «l’Agence», établie par l’acte de l’Union suivant: 32010 R 0912: règlement (UE) no 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant l’Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 276 du 20.10.2010, p. 11). b) Les États de l’AELE contribuent financièrement aux activités de l’Agence visées au point a), conformément à l’article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l’accord. c) Les États de l’AELE participent pleinement, sans avoir toutefois de droit de vote, au conseil d’administration et au conseil d’homologation de sécurité de l’Agence. d) L’Agence a la personnalité juridique. Elle jouit, dans tous les États des parties contractantes, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. e) Les États de l’AELE appliquent à l’Agence le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne. f) Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants des États de l’AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence. g) En vertu de l’article 79, paragraphe 3, de l’accord, la septième partie (Dispositions institutionnelles) de l’accord, à l’exception des sections première et deuxième du chapitre 3 de l’accord, s’applique au présent paragraphe. h) Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission s’applique, aux fins de l’application dudit règlement, à tout document de l’Agence, y compris ceux concernant les États de l’AELE. i) En ce qui concerne l’Islande, l’application du présent paragraphe est suspendue jusqu’à décision contraire du Comité mixte de l’EEE. j) Le présent paragraphe ne s’applique pas au Liechtenstein.»

Article 2

Le protocole 37 de l’accord EEE est modifié comme suit: 1) Les points 30 et 31 sont supprimés. 2) Les points suivants sont insérés: «34. Conseil d’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens (règlement (UE) no 912/2010). 35. Conseil d’administration (règlement (UE) no 912/2010).»

Article 3

La présente décision entre en vigueur le …, dès lors que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE ont été adressées au Comité mixte de l’EEE . Elle est applicable à partir du 1er janvier 2012.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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