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2012/425/UE: Décision du Conseil du 10 juillet 2012 relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification du protocole 31 de l’accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

CELEX
32012D0425
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2012-07-10
In force since
2012-07-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne le projet de modification du protocole 31 de l’accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier «Éducation, formation, jeunesse et sport».

«2 a) Les États de l’AELE participent à part entière à l’Agence européenne pour l’environnement, ci-après dénommée l’“Agence”, et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement, institués par le règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement . b) Les États de l’AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a) conformément à l’article 82, paragraphe 1, et au protocole 32 de l’accord. c) En conséquence du point b), les États de l’AELE participent pleinement, sans droit de vote, au conseil d’administration de l’Agence et sont associés aux travaux du comité scientifique de l’Agence. d) Le terme “État(s) membre(s)” et d’autres termes faisant référence à leurs entités publiques, qui figurent aux articles 4 et 5 du règlement, sont réputés s’appliquer, en plus des États couverts par le règlement, aux États de l’AELE et à leurs entités publiques. e) Les données environnementales fournies à l’Agence ou communiquées par elle peuvent être publiées et sont mises à la disposition du public, pour autant que les informations confidentielles bénéficient du même degré de protection dans les États de l’AELE que celui qui leur est accordé au sein de l'Union. f) L’Agence est dotée de la personnalité juridique. Elle jouit, dans tous les États des parties contractantes, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. g) Les États de l’AELE appliquent à l’Agence le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne. h) Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, les ressortissants des États de l’AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence. i) En vertu de l’article 79, paragraphe 3, la septième partie (Dispositions institutionnelles) de l’accord s’applique au présent paragraphe. j) Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission s’applique, en application du règlement (CE) no 401/2009, à tout document de l’Agence concernant également les États de l’AELE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l’EEE prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord .

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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